585. Le représentant doit être autorisé par le tribunal pour modifier un acte de procédure, se désister de la demande ou d’un acte de procédure ou renoncer aux droits résultant d’un jugement. Le tribunal peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires pour protéger les droits des membres.
L’aveu fait par le représentant lie les membres, sauf si le tribunal considère que cet aveu leur cause un préjudice.