t-8.1, r. 7 - Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
À jour au 1er janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-8.1, r. 7
Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État
Loi sur les terres du domaine de l’État
(chapitre T-8.1, a. 71).
Les frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2020 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 28 mars 2020, page 264. (Ann. I).
D. 231-89; D. 1252-2001, a. 1.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique aux terres du domaine de l’État qui sont sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 3 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
D. 231-89, a. 1; D. 1252-2001, a. 1.
SECTION II
CONDITIONS GÉNÉRALES
2. Sauf dans les cas où le présent règlement prévoit un prix ou un loyer différent, une terre est vendue à la valeur marchande établie selon les méthodes généralement reconnues en évaluation foncière ou louée à un pourcentage de cette valeur, sans tenir compte toutefois de la valeur des améliorations apportées à cette terre par l’acquéreur ou le locataire.
Toutefois, une terre peut également être vendue ou louée au prix de substitution fixé par le présent règlement si elle n’est pas située sur le territoire d’une municipalité locale ou si elle est située sur le territoire de la Municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent ou sur le territoire de l’Administration régionale Kativik.
D. 231-89, a. 2; D. 705-2010, a. 1; D. 980-2015, a. 1.
3. Les prix, loyers, frais, redevances et valeurs de référence mentionnés à l’annexe I du présent règlement sont indexés le 1er avril de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada.
Ces montants sont par la suite arrondis au dollar supérieur si la fraction de dollar est de 0,50 $ ou plus, et au dollar inférieur dans le cas contraire, à l’exception des prix et des loyers au mètre carré indiqués aux articles 5, 8, 12 et 16 de l’annexe I.
L’indexation d’un montant ne pouvant être arrondi au dollar supérieur est reportée jusqu’à l’année où la somme des taux d’indexation applicables à chacune des années pour lesquelles l’indexation est reportée fera augmenter le montant de 1 $.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen approprié.
D. 231-89, a. 3; D. 705-2010, a. 2; D. 79-2018, a. 1; D. 1041-2019, a. 1; D. 1155-2020, a. 1.
§ 1.  — Frais exigibles
4. La vente, l’échange ou la location d’une terre et l’octroi d’un droit sur une terre sont assujettis à des frais de préparation et de dépôt des plans et documents d’arpentage lorsque ces opérations sont nécessaires.
S’il s’agit d’une terre déjà arpentée aux frais du ministre et que cette opération est encore valable, l’acquéreur, le locataire d’une terre destinée à des fins commerciales ou industrielles ou le bénéficiaire d’un droit doit acquitter en entier, avant la délivrance du titre, les frais de préparation et de dépôt des plans et documents d’arpentage.
S’il s’agit d’une terre déjà arpentée, mais qu’un relevé et un remplacement de bornes sont nécessaires, l’acquéreur, le locataire d’une terre destinée à des fins commerciales ou industrielles ou le bénéficiaire doit payer 50% des frais prévus au deuxième alinéa, en plus des frais de relevé et de remplacement de bornes.
S’il s’agit d’une terre non arpentée, l’acquéreur, le locataire d’une terre destinée à des fins commerciales ou industrielles ou le bénéficiaire d’un droit doit faire effectuer, à ses frais, la préparation et le dépôt des documents et plans d’arpentage.
S’il s’agit d’une terre louée à des fins autres que commerciales ou industrielles, le ministre assume les frais de préparation et de dépôt des plans et documents d’arpentage lorsque ces opérations sont nécessaires.
D. 231-89, a. 4; D. 1155-2020, a. 2.
5. La vente, l’échange ou la location d’une terre, l’octroi d’un droit sur une terre, l’évaluation de la valeur marchande d’une terre, l’inscription à un tirage au sort, une quittance, une mainlevée, la renonciation à une clause restrictive inscrite dans des lettres patentes ou dans un acte de vente, la modification d’une telle clause ou une autorisation donnée en vertu d’une telle clause comporte les frais d’administration mentionnés aux articles 1 à 2 de l’annexe I.
À ces frais d’administration s’ajoutent les frais de services professionnels, techniques ou publicitaires.
D. 231-89, a. 5; D. 705-2010, a. 3; D. 980-2015, a. 2.
6. Les droits relatifs à la publicité foncière sont à la charge de l’acquéreur, du locataire ou du bénéficiaire du droit.
Il en est de même des frais de préparation et de réception de l’acte lorsque la vente, la location d’une terre ou l’octroi d’un droit sur une terre est consenti par acte notarié.
D. 231-89, a. 6; D. 705-2010, a. 4.
§ 2.  — Modalités d’attribution
7. Sous réserve des articles 8 et 9, le ministre vend au plus offrant ou loue au premier requérant une terre que plus d’une personne veut acheter ou louer.
Toutefois, dans le cas d’une terre destinée à des fins commerciales ou industrielles, elle est vendue ou louée en priorité à la personne qui démontre que les répercussions de son projet sont les plus positives du point de vue du développement durable, notamment quant aux aspects environnemental, social et économique.
D. 231-89, a. 7; D. 705-2010, a. 5.
8. Lorsqu’une municipalité et une autre personne désirent acquérir ou louer une même terre, la priorité est accordée à la municipalité si elle requiert la terre pour un usage d’utilité publique.
D. 231-89, a. 8; D. 705-2010, a. 6.
9. Lorsqu’un résident du Québec et un non-résident désirent acquérir ou louer une même terre, la priorité est accordée au résident du Québec.
D. 231-89, a. 9.
10. Malgré les articles 7, 8 et 9, l’acquéreur d’un bien excédentaire ou confisqué a priorité pour acquérir ou louer la terre sur laquelle le bien est situé.
La personne qui présente une demande de régularisation en vertu de l’article 19.1 a aussi priorité pour acquérir la terre visée par sa demande.
D. 231-89, a. 10; D. 1252-2001, a. 2.
11. Lorsque le ministre, de sa propre initiative, offre en vente une terre, cette vente est effectuée par appel d’offres.
D. 231-89, a. 11.
12. Lorsqu’il s’agit d’une terre offerte dans le cadre d’un développement de villégiature réalisé par le ministre, il publie sur le site Internet du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou dans une publication locale les conditions de vente ou de location de la terre et indique, selon le cas, si elle sera attribuée par tirage au sort ou au premier requérant.
D. 231-89, a. 12; D. 705-2010, a. 7.
13. (Abrogé).
D. 231-89, a. 13; D. 705-2010, a. 8.
14. Nul ne peut acquérir ou louer plus d’une des terres offertes à des fins de villégiature dans une ou plusieurs régions administratives dans le cadre d’une attribution par tirage au sort.
D. 231-89, a. 14; D. 705-2010, a. 9.
SECTION III
CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VENTES
15. Le ministre peut vendre une terre située à l’extérieur des limites d’une municipalité locale au prix de substitution prévu à l’article 5 de l’annexe I.
D. 231-89, a. 15.
16. Le ministre peut vendre une terre à une municipalité qui veut l’utiliser pour un usage communautaire sans but lucratif à un prix correspondant à 10% de la valeur marchande ou du prix de substitution prévu à l’article 15.
Dans le présent article on entend par «usage communautaire sans but lucratif», une activité accessible à tous les citoyens ou à une catégorie de citoyens sans adhésion ou appartenance obligatoire à un club, à une association ou à un groupe d’intérêts privés pour la pratique d’une telle activité, gratuitement ou à un coût basé uniquement sur les frais d’opération et d’entretien.
D. 231-89, a. 16; D. 705-2010, a. 10.
17. La municipalité ne peut vendre ou autrement aliéner une terre acquise aux conditions prévues à l’article 16.
D. 231-89, a. 17.
18. Le ministre peut accorder une promesse de vente conditionnelle d’une terre lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament, lorsque l’acquéreur doit y effectuer des investissements minimums, ou lorsque les délais d’arpentage ou d’autres conditions particulières le justifient.
D. 231-89, a. 18; D. 705-2010, a. 11.
19. Le ministre peut céder une terre à des fins commerciales ou industrielles par emphytéose. La redevance annuelle est fixée à 5% de la valeur marchande de la terre, sans toutefois être inférieure à la redevance minimale mentionnée à l’article 6 de l’annexe I.
D. 231-89, a. 19.
19.1. Le ministre peut vendre une terre à la personne qui présente une demande de régularisation dans les 2 ans suivant le dépôt d’un plan de rénovation cadastrale, et qui se serait qualifiée à l’obtention d’un titre en vertu de l’article 40.1 de la Loi lors de la préparation du plan de rénovation, ou à l’ayant cause de cette personne.
Le prix de vente est de 1% de la valeur marchande de cette terre.
D. 1252-2001, a. 3.
20. Lorsqu’une terre riveraine d’un lac ou d’un cours d’eau est vendue ou cédée, l’acte de vente ou de cession peut contenir la clause suivante:
«Le gouvernement du Québec ou l’un de ses mandataires ne sera nullement responsable des dommages qui pourraient être subis par l’acquéreur, ses successeurs ou ses ayants droit, en conséquence de la construction, du maintien, de la reconstruction ou de la démolition de tout barrage ou de tout ouvrage connexe à ce barrage construit, maintenu, reconstruit ou démoli, suivant les normes ou exigences établies par les ministères concernés, et que le gouvernement a jugé à propos d’autoriser ou d’exécuter dans l’intérêt public.
La présente clause ne pourra être invoquée que dans le cas d’un barrage existant ou dont la construction aura débuté dans les 5 ans de la signature du présent acte.»
L’acte peut également contenir toute clause relative à une servitude d’inondation, d’érosion, d’infiltration des eaux et de refoulement des glaces résultant de l’exploitation ou de la construction d’un barrage.
D. 231-89, a. 20; D. 705-2010, a. 12.
SECTION IV
CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX LOCATIONS
21. Sauf disposition contraire, la location d’une terre ou d’un bâtiment s’effectue pour un loyer annuel correspondant à 6% de sa valeur marchande. Toutefois, ce loyer ne peut être inférieur au loyer minimum fixé à l’article 7 de l’annexe I.
Le loyer est arrondi au dollar supérieur si la fraction de dollar est de 0,50 $ ou plus, et au dollar inférieur dans le cas contraire.
D. 231-89, a. 21; D. 308-99, a. 1; D. 440-2003, a. 1; D. 705-2010, a. 13; D. 980-2015, a. 3.
22. Le ministre peut louer une terre située à l’extérieur des limites d’une municipalité locale au loyer annuel de substitution mentionné à l’article 8 de l’annexe I. Toutefois, ce loyer ne peut être inférieur au loyer minimum mentionné à l’article 8 de cette annexe.
D. 231-89, a. 22; D. 308-99, a. 1; D. 705-2010, a. 14.
23. Dans le cas d’un bail dont la durée est de 5 ans et plus, le loyer est révisé aux 5 ans selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation au cours des 5 années antérieures à la révision suivant l’indice établi par Statistique Canada pour l’ensemble du Québec.
D. 231-89, a. 23; D. 705-2010, a. 15.
24. Le ministre peut louer une terre à une personne morale pour un usage communautaire sans but lucratif, ou à des fins de conservation et de protection de la forêt, de la faune ou du milieu aquatique pour un loyer annuel correspondant à 1% de sa valeur marchande ou, s’il s’agit d’une terre située à l’extérieur des limites d’une municipalité locale, à 10% du loyer de substitution mentionné à l’article 8 de l’annexe I, sans toutefois être inférieur au montant mentionné à l’article 9 de cette annexe.
Dans le présent article, l’expression «usage communautaire sans but lucratif» a le sens que lui attribue l’article 16.
D. 231-89, a. 24.
25. Le ministre peut louer une terre d’une superficie n’excédant pas 100 m2 pour la construction d’un abri sommaire en forêt.
La durée du bail ne doit pas excéder 4 ans et le loyer annuel est celui mentionné à l’article 10 de l’annexe I.
Dans le présent article, on entend par «abri sommaire» un bâtiment ou un ouvrage servant de gîte sans dépendance autre qu’un cabinet à fosse sèche, dépourvu de toute installation électrique et de toute alimentation en eau, sans fondation permanente, d’un seul niveau de plancher dont la superficie n’excède pas 20 m2, sauf pour la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, telle que la définit le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), où la superficie de plancher n’excède pas 30 m2.
D. 231-89, a. 25; D. 705-2010, a. 16.
26. Tout bail indique sa durée ainsi que la fin pour laquelle il est consenti. Il peut inclure toute clause relative à l’octroi, par le ministre, d’un droit de propriété superficiaire en faveur du locataire. Le bail est renouvelable, sauf mention contraire.
Le locataire d’une terre ne peut l’utiliser à une autre fin que celle prévue au bail.
D. 231-89, a. 26; D. 705-2010, a. 17; D. 1155-2020, a. 3.
26.01. Un bail n’est pas transférable tant que le locataire fait défaut de remédier à un manquement au bail visé par un avis écrit de non-conformité.
Lors du transfert par le locataire de ses droits dans le bail ou de l’aliénation des bâtiments et installations érigés sur la terre louée, un nouveau bail doit être conclu entre le ministre et l’acquéreur. Dans tous les cas, le locataire avise le ministre.
D. 1155-2020, a. 4.
26.1. L’aménagement d’une voie d’accès à la terre louée doit être autorisé par le ministre. Elle est réalisée par le locataire, à ses frais.
Le locataire doit accorder sans frais un droit de passage à pied et en voiture, à l’endroit indiqué par le ministre, à toute personne qui lui en démontre la nécessité.
D. 705-2010, a. 17.
26.2. Le bail peut contenir la clause suivante:
«Le gouvernement du Québec ou l’un de ses mandataires ne sera nullement responsable des dommages qui pourraient être subis par le locataire à la suite de la construction, du maintien, de la reconstruction ou de la démolition de tout barrage ou de tout ouvrage connexe à ce barrage construit, maintenu, reconstruit ou démoli, suivant les normes ou exigences établies par les minis-tères concernés, et que le gouvernement a jugé à propos d’autoriser ou d’exécuter dans l’intérêt public.»
D. 705-2010, a. 17.
27. À la demande du ministre, le locataire d’une terre louée à une fin autre que la villégiature ou la construction d’un abri sommaire en forêt doit lui transmettre un plan situant les constructions et décrivant les travaux d’aménagement qu’il désire entreprendre.
D. 231-89, a. 27; D. 705-2010, a. 18.
28. Nul ne peut installer sur une terre louée un véhicule désaffecté.
D. 231-89, a. 28.
§ 1.  — Location à des fins de villégiature
28.1. Le loyer d’une terre louée à des fins de villégiature est fonction:
1°  de la proximité d’un plan d’eau;
2°  de la proximité du pôle d’attraction urbain le plus rapproché figurant sur la liste de l’article 17 de l’annexe I;
3°  de la valeur de référence pour l’année visée, correspondant à une terre de cote 100, indiquée sur la liste en regard de ce pôle d’attraction.
Le loyer annuel, qui ne peut être inférieur au loyer minimum fixé à l’article 7 de l’annexe I, est obtenu en appliquant la méthode suivante:
1°  on détermine la cote de la terre selon les critères de la grille ci-après:
___________________________________________________________________________________

Proximité du pôle Proximité de la terre par
d’attraction rapport à un plan d’eau
urbain le plus
__________________________________________________________
rapproché de
la terre selon
la liste de
l’art. 17 de
l’annexe I Riveraine Semi-riveraine Non-riveraine

___________________________________________________________________________________

Moins de 30 km 100 75 50
___________________________________________________________________________________

De 30 km à moins
de 60 km
75 55 40
___________________________________________________________________________________

De 60 km à moins
de 90 km
65 50 35
___________________________________________________________________________________

90 km et plus 50 40 25
___________________________________________________________________________________
2°  on divise la cote obtenue par 100 et on multiplie le résultat par la valeur de référence pour l’année visée indiquée sur la liste en regard du pôle d’attraction urbain le plus rapproché;
3°  on multiplie le résultat par la racine carrée du rapport de la superficie de la terre louée en mètre carré divisé par 4 000 m2, puis par 5%;
4°  on arrondit le montant obtenu au dollar supérieur si la fraction de dollar est de 0,50 $ ou plus, et au dollar inférieur dans le cas contraire.
D. 440-2003, a. 2; D. 705-2010, a. 19; D. 980-2015, a. 4.
28.2. Pour l’application de la grille de cotation:
a)  une terre riveraine est une terre directement située en bordure d’un lac, d’une rivière, du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent, ou qui n’est séparée de la rive que par une bande riveraine d’au plus 30 m, propriété de l’État, et ne faisant pas l’objet d’une autre utilisation privative;
b)  une terre semi-riveraine est une terre qui n’est pas riveraine mais dont plus de 50% de la superficie est comprise à l’intérieur d’une bande riveraine de 300 m d’un lac, du fleuve Saint-Laurent ou du golfe du Saint-Laurent, ou de 100 m d’une rivière;
c)  les autres terres sont des terres non riveraines.
D. 440-2003, a. 2.
28.3. Malgré l’article 28.1, les terres riveraines ou semi-riveraines situées autour d’un lac de 1 000 ha ou moins sont réputées situées à la même distance du pôle d’attraction que celle d’entre elles qui en est le plus éloignée; de plus, si ces terres sont rattachées à des pôles d’attraction urbains différents, le pôle d’attraction applicable pour déterminer les loyers de l’ensemble de ces terres est celui auquel correspond la valeur de référence pour l’année visée de la cote 100 la moins élevée.
De même, toute terre située aux Îles-de-la-Madeleine est réputée située à moins de 30 km d’un pôle d’attraction urbain.
D. 440-2003, a. 2; D. 705-2010, a. 20.
28.3.1. Malgré l’article 28.1, le loyer annuel d’un bail consenti le ou avant le 1er novembre 2003 et renouvelé une première fois dans les 5 ans précédant le 1er janvier 2020 correspond à la somme des montants suivants, ajustée selon les modalités d’indexation prévues à l’article 3:
1°  le loyer annuel prévu avant le premier renouvellement;
2°  le montant pour atteindre le loyer minimum fixé à l’article 7 de l’annexe I lors de ce renouvellement;
3°  le montant de l’augmentation de loyer répartie pour l’année de répartition en cours au 31 décembre 2019, conformément au premier alinéa de l’article 28.4 tel qu’il se lisait à cette date.
D. 1041-2019, a. 2.
28.4. (Abrogé).
D. 440-2003, a. 2; D. 705-2010, a. 21; D. 1041-2019, a. 3.
28.5. Une nouvelle valeur de référence, correspondant à une terre de cote 100, indiquée en regard des pôles d’attraction urbains mentionnés à l’article 17 de l’annexe I, est déterminée le 1er janvier 2021, puis tous les 5 ans à compter de cette date.
D. 440-2003, a. 2; D. 705-2010, a. 22; D. 1041-2019, a. 4.
29. Le locataire d’une terre à des fins de villégiature ne peut y construire ou y installer qu’une seule habitation. Il peut cependant y ériger des dépendances comme un garage, une remise ou un cabanon.
L’habitation ne peut être construite qu’à au moins 25 m de la limite des hautes eaux.
Le locataire ne peut aménager qu’une seule voie d’accès à l’habitation sur la terre louée. L’emprise de cette voie ne peut avoir plus de 6 m de largeur.
D. 231-89, a. 29.
29.1. Le locataire d’une terre à des fins de villégiature, attribuée par le ministre dans le cadre d’un tirage au sort après le 1er octobre 2010, ne peut transférer ses droits dans le bail pendant les 5 ans suivant la date du premier bail. La présente interdiction ne s’applique pas si le locataire satisfait l’une des conditions suivantes:
1°  il a construit sur la terre louée un bâtiment d’une valeur minimale de 10 000 $;
2°  le bâtiment sur la terre louée a été vendu dans le cadre d’une vente sous contrôle de justice, d’une vente pour taxes ou de l’exercice d’un droit hypothécaire;
3°  le transfert est effectué en faveur de son conjoint de droit ou de fait, de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur ou de son enfant, ou à la suite du décès du locataire.
D. 705-2010, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30. Sauf pour enlever des arbres morts ou endommagés, le locataire doit garder non déboisée une bande de terre de 20 m de profondeur en front du plan ou du cours d’eau et de 10 m de profondeur à partir des lignes latérales et de la ligne arrière de la terre louée.
Toutefois, le locataire peut déboiser pour les aménagements suivants:
1°  la voie d’accès prévue à l’article 29;
2°  une voie d’accès à l’eau d’une largeur maximale de 5 m, permettant la mise à l’eau d’une embarcation, et aménagée de façon à prévenir l’érosion;
3°  un sentier ou un escalier d’une largeur maximale d’un mètre permettant d’accéder à la rive.
Le locataire peut aussi émonder des arbres et arbustes pour s’assurer une percée visuelle sur le plan ou le cours d’eau.
D. 231-89, a. 30.
31. Le locataire d’une terre peut apposer une affiche d’identification sur un poteau placé à proximité de la voie d’accès à l’habitation à la condition qu’elle n’excède pas 2/10 de mètre carré et qu’elle soit fixée à moins de 2,5 m du sol.
D. 231-89, a. 31.
32. Le locataire peut ériger une barrière sur la voie d’accès à l’habitation à la condition qu’elle soit située sur la terre louée et, lorsque la terre louée est contiguë à un chemin public, qu’elle soit à au moins 5 m du chemin.
D. 231-89, a. 32.
§ 2.  — Location pour construction d’un abri sommaire
33. Le locataire d’une terre louée pour la construction d’un abri sommaire en forêt ne peut aménager une voie d’accès à la terre ni déboiser au-delà d’un rayon de 3 m autour de l’abri.
L’abri ne peut être construit qu’à au moins 25 m de la limite des hautes eaux.
D. 231-89, a. 33.
§ 3.  — Panneaux-réclame
34. Le ministre peut louer une terre d’une superficie n’excédant pas 100 m2 pour l’installation d’un panneau-réclame. Le loyer annuel est celui mentionné à l’article 11 de l’annexe I.
Aux fins du présent article, ne constitue pas un panneau-réclame le panneau d’une dimension ne dépassant pas 1 m2 et servant à indiquer uniquement une distance ou une direction.
D. 231-89, a. 34; D. 705-2010, a. 24.
§ 4.  — Parc à résidus miniers
35. Le ministre peut louer une terre pour l’établissement d’un parc destiné à recevoir les résidus miniers, conformément à l’article 239 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).
Le loyer annuel est celui mentionné à l’article 12 de l’annexe I.
D. 231-89, a. 35.
§ 5.  — Location à des fins complémentaires ou accessoires
D. 705-2010, a. 25.
35.1. Lorsqu’une terre louée à des fins complémentaires ou accessoires à un usage principal a une superficie maximale de 1 000 m2, le loyer minimum est celui fixé à l’article 7 de l’annexe I.
D. 705-2010, a. 25.
§ 6.  — Valeur locative marchande
D. 705-2010, a. 25.
35.2. Le ministre peut louer une terre pour l’implantation de postes de transformation de l’énergie, de mâts de mesure de vent ou d’instruments météorologiques sur la base de la valeur locative marchande établie selon les méthodes généralement reconnues en évaluation foncière. Le loyer minimum est celui fixé à l’article 7 de l’annexe I.
D. 705-2010, a. 25; D. 980-2015, a. 5.
§ 7.  — Location pour l’implantation d’équipements de télécommunication
D. 980-2015, a. 6.
35.3. Les équipements de télécommunication visés par la présente sous-section sont les appareils, les installations et les autres ouvrages permettant la transmission de signaux de communication électroniques, dont une tour de télécommunication.
D. 980-2015, a. 6.
35.4. Le loyer d’une terre du domaine de l’État louée pour l’implantation d’équipements de télécommunication est déterminé en fonction de la région administrative où la terre se situe, de la proximité de la terre avec des zones habitées et de sa superficie.
Le loyer annuel se calcule selon la méthode suivante:
1°  déterminer le loyer de référence de la zone selon la grille établie à l’article 18 de l’annexe I;
2°  multiplier le loyer de référence de la zone par l’un des pourcentages suivant:
a)  100% si la terre a une superficie inférieure à 5 000 m2;
b)  120% si la terre a une superficie de 5 000 à 14 999 m2;
c)  140% si la terre a une superficie de 15 000 à 24 999 m2;
d)  160% si la terre a une superficie supérieure à 24 999 m2;
3°  ajouter, le cas échéant, un montant équivalent à 30% du loyer de référence de la zone pour chaque tiers ou pour chaque société affiliée au locataire ayant installé des équipements additionnels de télécommunication sur la terre ou sur les équipements du locataire. Toutefois, ce montant ne s’ajoute pas lorsqu’un tiers ou une société affiliée au locataire est une municipalité ou un organisme sans but lucratif ou lorsque les équipements de télécommunication d’un tiers ou d’une société affiliée au locataire sont destinés à des fins autres que cellulaires;
4°  arrondir le loyer annuel obtenu au dollar supérieur si la fraction de dollar est de 0,50 $ ou plus, et au dollar inférieur dans le cas contraire.
Lorsque l’ensemble des équipements de télécommunication sont exclusivement destinés à assurer des services de sécurité publique, le loyer annuel correspond toutefois à 1% de la valeur marchande de la terre louée.
Lorsqu’une terre est louée à une municipalité ou à un organisme sans but lucratif ou lorsque les équipements de télécommunication sont destinés à des fins autres que cellulaires, le loyer annuel est celui mentionné à l’article 12.1 de l’annexe I. Ce loyer est ajusté conformément aux paragraphes 3 et 4 du deuxième alinéa.
D. 980-2015, a. 6; D. 79-2018, a. 2.
35.5. Si, pendant la location, un autre tiers ou une autre société affiliée au locataire ajoute ou enlève des équipements de télécommunication sur la terre ou sur les équipements du locataire, le locataire doit au préalable en aviser le ministre. Le loyer annuel est ajusté conformément aux dispositions de l’article 35.4.
Si l’ajout ou le retrait des équipements entraîne une modification au montant du loyer annuel prévu au bail, un nouveau bail doit être conclu entre le ministre et le locataire.
D. 980-2015, a. 6; D. 79-2018, a. 3.
35.6. Lors du renouvellement d’un bail signé avant le 1er janvier 2016, toute augmentation de loyer est répartie également sur une période de 3 ans.
À compter de l’année suivant l’augmentation, et ce, jusqu’à la fin de la période de répartition de l’augmentation, le loyer est ajusté selon les modalités d’indexation prévues par l’article 3.
D. 980-2015, a. 6.
SECTION V
CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PERMIS D’OCCUPATION PROVISOIRE
36. Le loyer pour un permis d’occupation provisoire est celui mentionné à l’article 13 de l’annexe I.
Le titulaire d’un permis d’occupation provisoire n’est pas tenu au paiement des frais d’administration prévus à l’article 5.
Le titulaire d’un permis d’occupation provisoire est tenu de se conformer à l’article 28 et de respecter les conditions prévues à l’article 33.
D. 231-89, a. 36; D. 705-2010, a. 26.
SECTION V.1
CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CAMPING
D. 1252-2001, a. 4.
36.1. La présente section ne s’applique pas aux terres louées par le ministre à des fins d’exploitation d’un camping, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 36.2.
D. 1252-2001, a. 4; D. 980-2015, a. 7.
36.1.1. La pratique du camping est permise sur les terres du domaine de l’État, sauf sur celles situées sur l’île au Boeuf, l’île au Cochon, l’île aux Crapauds, l’île aux Hérons, l’île Sainte-Thérèse, l’île aux Vaches et l’île au Veau qui font partie du territoire de la Ville de Varennes.
D. 980-2015, a. 8.
36.2. Toute personne qui pratique le camping sur les terres du domaine de l’État doit respecter les conditions suivantes:
1°  utiliser un équipement de camping mobile, temporaire et non attaché au sol;
2°  quitter l’emplacement occupé au terme d’un séjour ne pouvant excéder 7 mois dans une même année;
3°  enlever, à la fin du séjour, l’équipement de camping de l’emplacement occupé, nettoyer l’emplacement, le remettre dans son état original et ramener ses déchets.
Pour l’application du présent article, l’expression «l’emplacement occupé» comprend l’espace se trouvant dans un rayon de 1 km de cet emplacement.
D. 1252-2001, a. 4; D. 980-2015, a. 9.
36.3. Nul ne peut, sur les terres du domaine de l’État, installer un équipement dans l’emprise d’un chemin, d’un sentier ou dans une zone de débarcadère.
Nul ne peut également stationner un véhicule dans l’emprise d’un sentier ou dans une zone de débarcadère, ni stationner un véhicule de façon à entraver la circulation dans l’emprise d’un chemin.
D. 1252-2001, a. 4.
36.4. (Abrogé).
D. 1252-2001, a. 4; D. 980-2015, a. 10.
SECTION VI
(Abrogée)
D. 231-89, sec. VI; D. 705-2010, a. 27.
37. (Abrogé).
D. 231-89, a. 37; D. 705-2010, a. 27.
38. (Abrogé).
D. 231-89, a. 38; D. 705-2010, a. 27.
SECTION VII
CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA VENTE OU À LA LOCATION DE TERRES À DES FINS COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES
D. 231-89, sec. VII; D. 705-2010, a. 28.
39. Toute personne qui souhaite acquérir ou louer une terre à des fins commerciales ou industrielles doit présenter une demande écrite au ministre, accompagnée, notamment, d’un plan d’affaires de son projet et de tout autre document ou information démontrant ses répercussions socio-économiques et celles du point de vue du développement durable ainsi que sa viabilité. Les frais d’administration exigibles pour l’analyse de la demande sont ceux prévus au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 2 de l’annexe I.
Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 7, la demande de la personne dont le plan d’affaires est jugé conforme par le ministre prime toute demande postérieure portant sur la même terre. Toutefois, la reconnaissance de la conformité du plan n’a pas pour effet d’obliger le ministre à vendre ou à louer la terre.
Le contrat de vente ou de location de la terre peut comprendre des conditions notamment en matière d’investissement à réaliser, d’arpentage et de respect du plan d’affaires du projet ainsi que toute clause résolutoire à cet effet.
D. 231-89, a. 39; D. 705-2010, a. 28; D. 980-2015, a. 11.
SECTION VIII
CONDITIONS PARTICULIÈRES À LA DÉLIVRANCE DE CERTAINS TITRES
40. Le ministre peut vendre une terre située dans une réserve indienne désaffectée et ayant fait l’objet d’un titre consenti sans droit par l’autorité fédérale, à l’ayant droit du titulaire du titre ainsi consenti.
Le prix de vente d’une telle terre est le prix fixé par l’autorité fédérale pour délivrer ce titre si ce prix n’a pas déjà été payé. Une telle vente n’est pas assujettie au paiement des frais d’administration prévus à l’article 5.
D. 231-89, a. 40; D. 705-2010, a. 29.
41. (Abrogé).
D. 231-89, a. 41; D. 705-2010, a. 30.
42. (Abrogé).
D. 231-89, a. 42; D. 705-2010, a. 30.
SECTION IX
CONDITIONS APPLICABLES À L’OCTROI DE CERTAINS AUTRES DROITS
§ 1.  — Échanges
43. Le ministre peut, par acte notarié, échanger une terre du domaine de l’État pour une terre du domaine privé, avec paiement d’une soulte, le cas échéant.
D. 231-89, a. 43.
44. Les frais de l’acte notarié et les frais d’administration prévus à l’article 5 sont à la charge de la personne qui a proposé l’échange.
D. 231-89, a. 44; D. 705-2010, a. 31.
§ 2.  — Servitudes
45. Le ministre peut, par acte notarié, consentir à l’établissement d’une servitude sur une terre en contrepartie d’un montant équivalant à celui de la diminution de la valeur marchande de la terre résultant de l’établissement de la servitude ou, s’il s’agit d’une terre située à l’extérieur des limites d’une municipalité locale, au prix de substitution mentionné à l’article 16 de l’annexe I.
Le prix d’une servitude ne peut cependant jamais être inférieur au prix de substitution mentionné à l’article 16 de l’annexe I.
D. 231-89, a. 45.
§ 3.  — Autorisations
D. 231-89, ss. 3, sec. IX; D. 705-2010, a. 32.
46. Le ministre peut autoriser la construction d’un chemin autre qu’un chemin minier ou qu’un chemin en milieu forestier, d’un stationnement, d’une aire de repos sans service ou d’une voie d’accès permettant la mise à l’eau d’une embarcation. Cette autorisation ne peut excéder 1 an.
D. 231-89, a. 46; D. 705-2010, a. 32.
46.1. Le ministre peut autoriser l’installation d’une canalisation, d’une ligne de télécommunication ou de distribution d’énergie. Les frais d’administration exigibles sont ceux prévus au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 2 de l’annexe I. Cette autorisation ne peut excéder 1 an.
D. 705-2010, a. 32; D. 980-2015, a. 12.
46.2. Le ministre peut autoriser la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation d’un sentier récréatif pour une période maximale de 10 ans. Les frais d’administration exigibles sont ceux prévus au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 2 de l’annexe I. Cette autorisation peut être renouvelée.
D. 705-2010, a. 32; D. 980-2015, a. 12.
SECTION X
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
47. (Périmé, 90-01-01)
D. 231-89, a. 47.
48. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 26 à 33 et 36.1.1 à 36.3 du présent règlement commet une infraction.
D. 231-89, a. 48; D. 1252-2001, a. 5; D. 980-2015, a. 13.
49. (Omis).
D. 231-89, a. 49.
50. (Omis).
D. 231-89, a. 50.
ANNEXE I
(a. 3, 5, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 28.1, 28.5, 34, 35, 35.1, 35.2, 36, 39 et 45)
SECTION I
FRAIS D’ADMINISTRATION
1. Toute demande d’achat ou de location d’une terre, d’octroi d’un droit sur une terre, de renonciation à une clause restrictive inscrite dans des lettres patentes ou dans un acte de vente ou de modification d’une telle clause, ou d’autorisation donnée en vertu d’une telle clause comporte des frais d’administration non remboursables de 115 $ payables au moment du dépôt de la demande.
2. Outre les frais d’administration prévus à l’article 1 de l’annexe I, sont également exigibles des frais non remboursables de:
1° 1 067 $ pour la vente et l’échange d’une terre;
2° 350 $ pour la location d’une terre, y compris pour la délivrance d’un bail, son transfert, sa modification à la demande du locataire et pour le renouvellement d’un bail d’une durée supérieure à 1 an;
3° 1 067 $ pour l’établissement d’une servitude;
4° 1 067 $ pour l’évaluation de la valeur marchande d’une terre en vue de la vendre ou de l’échanger ou d’y émettre une servitude;
5° 28 $ pour l’inscription à un tirage au sort;
6° 350 $ pour une quittance ou une mainlevée;
7° 350 $ pour la renonciation à une clause restrictive inscrite dans des lettres patentes ou dans un acte de vente ou pour sa modification;
8° 350 $ pour l’analyse d’une demande d’achat ou de location d’une terre à des fins commerciales ou industrielles présentée en application de l’article 39;
9° 1 067 $ pour une autorisation octroyée en application de l’article 46.1 ou de l’article 46.2.
Des frais supplémentaires de 812 $ sont exigibles lorsqu’une terre est vendue ou louée dans le cadre d’un développement de villégiature réalisé par le ministre.
3. (Abrogé).
4. (Abrogé).
SECTION II
PRIX DE VENTE, DE LOCATION OU D’OCTROI D’AUTRES DROITS SUR LES TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT
5. Le prix de substitution mentionné à l’article 15 est de 0,8712 $ le mètre carré, avec un minimum de 302 $.
6. La redevance minimale mentionnée à l’article 19 est de 465 $.
7. Le loyer minimum mentionné aux articles 21, 28.1, 35.1 et 35.2 est de 302 $, sauf pour la location d’une terre d’une superficie maximale de 1 000 m2 à des fins complémentaires ou accessoires d’un usage principal, pour laquelle le loyer minimum est de 115 $.
8. Le loyer annuel de substitution mentionné à l’article 22 est de 0,0696 $ le mètre carré jusqu’à concurrence d’un hectare avec un minimum de 302 $; le loyer annuel pour chaque hectare ou partie d’hectare additionnel est de 94 $.
9. Le loyer minimum mentionné à l’article 24 est de 115 $.
10. Le loyer annuel mentionné à l’article 25 est de 115 $, sauf pour la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, telle que le définit le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), où le loyer annuel est de 175 $.
11. Le loyer annuel mentionné à l’article 34 est de 302 $.
12. Le loyer annuel mentionné à l’article 35 est de 0,0105 $ le mètre carré.
12.1. Le loyer annuel mentionné au quatrième alinéa de l’article 35.4 est de 1 602 $. 
13. Le loyer mentionné à l’article 36 est de 11 $ par mois ou partie de mois, avec un minimum de 59 $.
14. (Abrogé).
15. (Abrogé).
16. Le prix de substitution mentionné à l’article 45 est de 0,0350 $ le mètre carré avec dans tous les cas un minimum de 350 $.
17. Pour l’application de l’article 28.1, les pôles d’attraction urbains et les valeurs de référence des terres de cote 100 selon les années correspondantes sont les suivants:
Pôle d’attraction urbainValeur de référence de la cote 100 pour les baux délivrés avant le 1er janvier 2020Valeur de référence de la cote 100 pour les baux délivrés en 2020Valeur de référence de la cote 100 pour les baux délivrés à compter du 1er janvier 2021
Municipalité de Chénéville34 200 $34 200 $34 200 $
Municipalité de La Pêche28 384 $29 405 $31 500 $
Municipalité de Saint-Côme16 100 $16 100 $16 100 $
Municipalité de Saint-Donat20 200 $20 200 $20 200 $
Municipalité de Sainte-Thècle29 300 $29 300 $29 300 $
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints15 500 $15 500 $15 500 $
Municipalité de Val-des-Monts38 300 $38 300 $38 300 $
Municipalité Les Escoumins3 800 $3 800 $3 800 $
Municipalité Les Îles-de-la-Madeleine15 315 $15 315 $15 500 $
Paroisse de Saint-Alexis-des-Monts18 800 $18 800 $18 800 $
Village de Fort-Coulonge24 700 $24 700 $24 700 $
Ville d’Alma16 642 $18 000 $18 000 $
Ville d’Amos14 100 $14 100 $14 100 $
Ville d’Amqui5 600 $5 600 $5 600 $
Ville de Baie-Comeau4 000 $4 000 $4 000 $
Ville de Carleton-sur-Mer2 900 $2 900 $2 900 $
Ville de Chandler3 400 $3 400 $3 400 $
Ville de Chibougamau20 800 $20 800 $20 800 $
Ville de Forestville3 500 $3 500 $3 500 $
Ville de Gaspé3 800 $3 800 $3 800 $
Ville de La Malbaie24 200 $24 200 $24 200 $
Ville de La Pocatière12 100 $12 100 $12 100 $
Ville de La Sarre3 800 $3 800 $3 800 $
Ville de La Tuque16 030 $16 030 $24 600 $
Ville de Maniwaki26 700 $26 700 $26 700 $
Ville de Matagami6 841 $7 000 $7 000 $
Ville de Matane4 900 $4 900 $4 900 $
Ville de Mont-Laurier20 931 $22 258 $28 000 $
Ville de Montmagny11 800 $11 800 $11 800 $
Ville de Mont-Tremblant29 400 $29 400 $29 400 $
Ville de Paspébiac1 500 $1 500 $1 500 $
Ville de Port-Cartier3 369 $3 471 $4 000 $
Ville de Rimouski9 100 $9 100 $9 100 $
Ville de Rivière-du-Loup11 800 $11 800 $11 800 $
Ville de Rivière-Rouge28 500 $28 500 $28 500 $
Ville de Roberval9 400 $9 400 $9 400 $
Ville de Rouyn-Noranda12 967 $13 477 $21 300 $
Ville de Saguenay (arrondissement Chicoutimi)20 200 $20 200 $20 200 $
Ville de Saguenay (arrondissement La Baie)13 500 $13 500 $13 500 $
Ville de Sainte-Anne-des-Monts3 800 $3 800 $3 800 $
Ville de Saint-Félicien8 000 $8 000 $8 000 $
Ville de Saint-Georges16 100 $16 100 $16 100 $
Ville de Saint-Raymond28 800 $28 800 $28 800 $
Ville de Senneterre4 900 $4 900 $4 900 $
Ville de Sept-Îles3 369 $3 471 $6 000 $
Ville de Témiscaming18 400 $18 400 $18 400 $
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac11 900 $11 900 $11 900 $
Ville de Val-d’Or16 000 $16 000 $16 000 $
Ville de Ville-Marie4 901 $4 901 $10 200 $
18. Pour l’application de l’article 35.4, le loyer de référence d’une zone est déterminé selon la grille suivante:
Loyers de référence par zoneZone 1Zone 2Zone 3
Zone rapprochée7 474 $5 338 $3 203 $
Zone éloignée3 738 $2 670 $1 602 $
Sont considérés comme faisant partie:
1° de la Zone 1, les régions administratives de la Capitale-Nationale, de Lanaudière, des Laurentides, de Laval, de la Montérégie et de Montréal;
2° de la Zone 2, les régions administratives de l’Abitibi-Témiscamingue, du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie, de la Mauricie, de l’Outaouais et du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
3° de la Zone 3, les régions administratives du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Nord-du-Québec;
4° de la Zone rapprochée, le secteur situé à l’intérieur de l’écoumène de population, tel que défini par Statistique Canada pour l’année de recensement 2011;
5° de la Zone éloignée, le secteur situé à l’extérieur de l’écoumène de population, tel que défini par Statistique Canada pour l’année de recensement 2011.
Les régions administratives sont délimitées en référant à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 231-89, Ann I; D. 308-99, a. 2; D. 1252-2001, a. 6 et 7; D. 440-2003; D. 705-2010, a. 33 à 48; D. 980-2015, a. 14 à 28; D. 79-2018, a. 4; D. 1041-2019, a. 5; D. 1155-2020, a. 5 à 7.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2010
(D. 705-2010) ARTICLE 49. Aux fins de l’application du plan de conservation d’une réserve de biodiversité ou d’une réserve aquatique, projetée ou ayant un statut permanent de protection, approuvé conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) avant le 1er octobre 2010, le remplacement du troisième alinéa de l’article 25 introduit par l’article 16 du présent règlement ne constitue pas une modification aux conditions d’un bail conclu pour la construction d’un abri sommaire en forêt renouvelé ou reconduit à compter de cette date.
RÉFÉRENCES
D. 231-89, 1989 G.O. 2, 1739
D. 308-99, 1999 G.O. 2, 718
D. 1252-2001, 2001 G.O. 2, 7409
D. 440-2003, 2003 G.O. 2, 1918
L.Q. 2006, c. 40, a. 11
D. 705-2010, 2010 G.O. 2, 3657
D. 980-2015, 2015 G.O. 2, 4232
D. 79-2018, 2018 G.O. 2, 449
D. 1041-2019, 2019 G.O. 2, 4459
D. 1155-2020, 2020 G.O. 2, 4744