T-16, r. 4.1 - Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat

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chapitre T-16, r. 4.1
Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 88 et 163).
Loi sur les cours municipales
(chapitre C-72.01, a. 34 et 118).
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITION
1. Le présent règlement établit les conditions et modalités de la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat.
Il institue un secrétariat chargé de l’administration de cette procédure.
D. 14-2012, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, à moins d’indication contraire, on entend par «juge», un juge de la Cour du Québec, un juge d’une cour municipale et un juge de paix magistrat.
D. 14-2012, a. 2.
CHAPITRE II
SECRÉTARIAT À LA SÉLECTION DES CANDIDATS À LA FONCTION DE JUGE
3. Est institué, au sein du ministère de la Justice, le secrétariat à la sélection des candidats à la fonction de juge, dirigé par un secrétaire.
Le secrétaire est désigné par le gouvernement et agit sous l’autorité du sous-ministre de la Justice.
Le secrétaire et les employés du secrétariat prêtent le serment de discrétion prévu à l’annexe B.
D. 14-2012, a. 3; L.Q. 2022, c. 14, a. 171.
4. Le secrétariat a pour fonction d’administrer la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge. Pour chaque concours, il publie sur le site Internet du ministère de la Justice les informations relatives aux étapes de la procédure de sélection. Il prend les mesures requises pour assurer la confidentialité des informations visées au premier alinéa de l’article 34.
D. 14-2012, a. 4.
5. Le secrétariat s’assure que les membres des comités de sélection reçoivent la formation requise pour l’exercice de leurs fonctions. La formation est donnée par tout moyen par le secrétaire ou, le cas échéant, par la personne qu’il désigne, auquel cas il doit en approuver la forme et le contenu.
Cette formation porte notamment sur la structure des tribunaux, la fonction judiciaire en général ainsi que les qualités recherchées pour la fonction de juge, en regard des critères établis à l’article 25 pour le poste à pourvoir. En outre, les membres des comités de sélection sont sensibilisés à l’objectif de favoriser la parité entre les hommes et les femmes ainsi que la représentation des communautés culturelles au sein de la magistrature.
D. 14-2012, a. 5; D. 1099-2023, a. 1.
6. Le secrétariat dépose sur le site Internet du ministère de la Justice un rapport annuel sur les travaux des comités de sélection. Ce rapport contient une analyse des nominations à la fonction de juge eu égard à la représentation des hommes et des femmes et à celle des communautés culturelles.
Dans ce rapport, le secrétariat présente également, pour chacun des districts ou chacune des cours, le cas échéant, les données relatives au nombre de juges qui ont une connaissance d’une langue autre que la langue officielle et au nombre d’audiences tenues en application de l’article 530 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) dans une telle langue.
Le secrétaire transmet une copie de ce rapport au ministre de la Justice.
D. 14-2012, a. 6; L.Q. 2022, c. 14, a. 172.
CHAPITRE II.1
PLANIFICATION DES POSTES À POURVOIR
L.Q. 2022, c. 14, a. 173.
6.1. Au moins une fois par année, le ministre invite le juge en chef de la Cour du Québec, les municipalités où est situé le chef-lieu d’une cour municipale où les juges exercent leurs fonctions à temps plein et de façon exclusive et le juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales à lui soumettre, à titre informatif, une planification des postes à pourvoir en tenant compte du nombre de juges en poste, des vacances prévisibles ainsi que des postes de juge par chambre, par lieu de résidence rattaché à un poste ou par cour, le cas échéant.
En cas de vacances non planifiées, le ministre peut consulter le juge en chef de la Cour du Québec, la municipalité où est situé le chef-lieu de la cour municipale et le juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales pour obtenir leur avis concernant la chambre visée, le lieu de résidence rattaché au poste ou la cour visée, le cas échéant.
L.Q. 2022, c. 14, a. 173.
CHAPITRE III
PROCÉDURE DE SÉLECTION
SECTION I
AVIS DE POSTE À POURVOIR
7. Lorsqu’un juge doit être nommé, le ministre demande au secrétaire d’ouvrir un concours et de faire publier sur les sites Internet du ministère de la Justice, du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec un avis invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature.
Le ministre indique au secrétaire les renseignements en lien avec les paragraphes 2, 3 et 5.1 de l’article 9.
D. 14-2012, a. 7; L.Q. 2022, c. 14, a. 174; D. 1099-2023, a. 2.
8. Peuvent faire l’objet d’un seul concours plusieurs postes de juges de la Cour du Québec pour la ou les mêmes chambres, ou plusieurs postes de juges de paix magistrats, selon le cas, si l’une des conditions suivantes se réalise:
1°  le lieu de résidence rattaché à ces postes est le même;
2°  le lieu de résidence rattaché à ces postes est situé sur le territoire constitué de ceux des villes de Montréal, de Laval et de Longueuil.
Peuvent également faire l’objet d’un seul concours plusieurs postes de juges pour une même cour municipale.
D. 14-2012, a. 8.
9. L’avis comprend les renseignements suivants:
1°  les conditions légales d’admissibilité à la fonction de juge;
2°  la cour et la chambre, le cas échéant, où il y a un poste à pourvoir;
3°  le lieu où la résidence du juge sera fixée, le cas échéant;
4°  l’obligation, pour une personne intéressée, de soumettre sa candidature au secrétariat à la sélection des candidats à la fonction de juge, au moyen du formulaire prévu à l’annexe A, et celle de fournir les documents exigés au soutien de cette candidature;
5°  les critères de sélection prévus à l’article 25 servant à l’évaluation de la candidature de tout candidat rencontré par un comité de sélection;
5.1°  le critère exigé par le ministre de la Justice en vertu de l’article 88.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), le cas échéant;
6°  l’adresse du secrétariat;
7°  la date limite pour soumettre sa candidature.
D. 14-2012, a. 9; L.Q. 2022, c. 14, a. 175.
9.1. L’avis ne peut prévoir l’exigence que les candidats à la fonction de juge aient la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle pour le poste, sauf si le ministre, après consultation du ministre de la Langue française, estime que, d’une part, l’exercice de cette fonction nécessite une telle connaissance et que, d’autre part, tous les moyens raisonnables ont été pris pour éviter d’imposer une telle connaissance.
L.Q. 2022, c. 14, a. 176.
10. Le secrétaire transmet l’avis au juge en chef de la Cour du Québec, au Conseil de la magistrature, au bâtonnier du Québec, au bâtonnier de toute section concernée, au président de la Chambre des notaires du Québec, ainsi qu’à l’Office des professions du Québec. Lorsqu’il s’agit d’un poste à pourvoir dans une cour municipale, l’avis est également transmis à la municipalité où est situé le chef-lieu de la cour municipale et au juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales.
D. 14-2012, a. 10; D. 1099-2023, a. 3.
SECTION II
CANDIDATURE À UN POSTE DE JUGE
11. Toute personne qui désire soumettre sa candidature doit, au plus tard à la date indiquée dans l’avis, transmettre au secrétariat le formulaire prévu à l’annexe A dûment rempli, une photo récente ainsi que la preuve de son inscription au Tableau de l’Ordre des avocats ou au Tableau de l’Ordre des notaires, le cas échéant.
De plus, tout candidat doit:
1°  consentir à ce que des vérifications soient faites à son sujet auprès de tout organisme disciplinaire, de tout ordre professionnel, des autorités policières et des agences de crédits;
2°  s’engager à préserver la confidentialité du dépôt de sa candidature et celle de toute décision prise à l’égard de celle-ci;
3°  s’engager à n’exercer directement ou indirectement aucune influence en vue de sa nomination à la fonction de juge.
Les documents sur support papier expédiés par courrier sont présumés reçus par le secrétariat à la date de leur mise à la poste. Les documents technologiques le sont lorsqu’ils deviennent accessibles à l’adresse du secrétaire, conformément à l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
D. 14-2012, a. 11; D. 1099-2023, a. 4.
12. Lorsque le dossier d’un candidat est complet et que celui-ci remplit les conditions légales d’admissibilité, le secrétaire le transmet au président du comité de sélection formé par le ministre et en informe le candidat.
Lorsque le dossier d’un candidat est reçu après la date limite indiquée dans l’avis ou que le candidat ne remplit pas les conditions légales d’admissibilité, le secrétaire retourne le dossier à ce dernier, lequel est réputé ne pas avoir posé sa candidature.
D. 14-2012, a. 12.
13. Un membre du comité de sélection ne peut soumettre sa candidature à un poste de juge durant son mandat et pour une période d’un an suivant le dépôt du rapport du comité de sélection.
D. 14-2012, a. 13.
SECTION III
COMITÉ DE SÉLECTION
14. À la suite de la publication de l’avis, le ministre de la Justice forme le comité de sélection dont il nomme les membres.
Le comité a pour fonction d’évaluer les candidatures à la fonction de juge et de faire rapport. Il peut être formé pour exercer ses fonctions eu égard à plus d’un concours.
D. 14-2012, a. 14.
15. Lorsqu’il s’agit de nommer une personne à un poste de juge de la Cour du Québec ou à un poste de juge de paix magistrat, le comité est composé:
1°  du juge en chef de la Cour du Québec ou d’un juge qu’il désigne parmi les juges de la Cour du Québec ou les juges de paix magistrats, lequel agit comme président;
2°  d’un avocat ou d’un professeur d’une faculté de droit du Québec désigné par le bâtonnier du Québec;
3°  d’un notaire ou d’un professeur d’une faculté de droit du Québec désigné par le président de la Chambre des notaires du Québec;
4°  d’une personne qui n’est ni juge, ni membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, désignée par le président de l’Office des professions du Québec;
5°  pour un poste de juge affecté à la chambre criminelle et pénale, d’une personne désignée par le ministre et œuvrant dans un organisme qui a pour objet d’aider les personnes victimes d’infractions criminelles, après consultation de tels organismes;
6°  pour un poste de juge qui n’est pas affecté à la chambre criminelle et pénale, d’une personne additionnelle désignée en vertu du paragraphe 4.
Lorsqu’un comité est formé pour pourvoir à plusieurs postes de juge et qu’au moins un de ceux-ci est affecté à la chambre criminelle et pénale, le paragraphe 6 du premier alinéa ne s’applique pas.
Le juge en chef favorise la désignation de juges variés pour agir comme président d’un comité.
Un juge ne peut agir plus d’une fois par année comme président d’un comité pour des postes à pourvoir au sein d’une même région de coordination ou dont les avis comprennent un même lieu où un juge à être nommé peut être appelé à siéger. Toute autre personne désignée en vertu du premier alinéa pour siéger à un comité ne peut l’être qu’une seule fois par année.
Un juge à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer des fonctions judiciaires en vertu de l’article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) peut être désigné par le juge en chef en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa pour siéger à un comité et agir comme président.
D. 14-2012, a. 15; D. 1099-2023, a. 5.
16. Lorsqu’il s’agit de nommer une personne à un poste de juge d’une cour municipale, le comité est composé:
1°  du juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales ou d’un juge qu’il désigne parmi les juges des cours municipales ou, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, parmi les juges de la Cour du Québec, lequel agit comme président;
2°  d’un avocat ou d’un professeur d’une faculté de droit du Québec désigné par le bâtonnier du Québec;
3°  d’un notaire ou d’un professeur d’une faculté de droit du Québec désigné par le président de la Chambre des notaires du Québec;
4°  d’une personne qui n’est ni juge, ni membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, désignée par le président de l’Office des professions du Québec;
5°  pour un poste de juge affecté à une cour municipale qui instruit des poursuites introduites en vertu de la partie XXVII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), d’une personne désignée par le ministre et œuvrant dans un organisme qui a pour objet d’aider les personnes victimes d’infractions criminelles, après consultation de tels organismes;
6°  pour un poste de juge affecté à une cour municipale qui n’instruit pas de poursuites introduites en vertu de la partie XXVII du Code criminel, d’une personne additionnelle désignée en vertu du paragraphe 4.
Lorsqu’un comité est formé pour pourvoir à plusieurs postes de juge et qu’au moins un de ceux-ci est affecté à une cour municipale qui instruit des poursuites introduites en vertu de la partie XXVII du Code criminel, le paragraphe 6 du premier alinéa ne s’applique pas.
Le juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales favorise la désignation de juges variés pour agir comme président d’un comité.
Un juge ne peut agir plus d’une fois par année comme président d’un comité pour des postes à pourvoir au sein d’une même région de coordination ou dont les avis comprennent un même lieu où un juge à être nommé peut être appelé à siéger. Toute autre personne désignée en vertu du premier alinéa pour siéger à un comité ne peut l’être qu’une seule fois par année.
D. 14-2012, a. 16; D. 1099-2023, a. 6.
17. Pour l’application des paragraphes 2 à 6 du premier alinéa des articles 15 et 16, les personnes qui désignent les membres du comité doivent, annuellement et lorsqu’il est possible de le faire, tendre à une parité entre les hommes et les femmes et favoriser la représentation des communautés culturelles ainsi que celle de la population de la région visée par le poste de juge à pourvoir.
D. 14-2012, a. 17; D. 1099-2023, a. 7.
18. Lorsqu’un membre est absent ou s’est récusé, le ministre peut nommer une personne pour agir comme substitut, en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
D. 14-2012, a. 18.
19. Les membres doivent prêter le serment de discrétion prévu à l’annexe B.
Ils doivent prendre les mesures requises pour assurer la confidentialité des informations visées au premier alinéa de l’article 34.
D. 14-2012, a. 19.
19.1. Une personne qui accepte de siéger à un comité doit avoir les disponibilités requises.
D. 1099-2023, a. 8.
20. Les membres sont tenus de suivre la formation proposée par le secrétariat institué au chapitre II.
D. 14-2012, a. 20.
21. Un membre est tenu de se récuser à l’égard d’un candidat notamment:
1°  s’il est ou a été le conjoint du candidat;
2°  s’il est parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain inclusivement avec ce candidat;
3°  s’il est ou a été l’associé, l’employeur, le supérieur immédiat ou l’employé du candidat au cours des 10 dernières années;
4°  s’il existe une crainte raisonnable qu’il puisse être partial pour tout autre motif.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, un membre doit sans délai porter à la connaissance du président du comité tout fait de nature à justifier une crainte raisonnable de partialité.
Le candidat peut porter à la connaissance du comité qui évalue sa candidature un motif de récusation de l’un de ses membres.
D. 14-2012, a. 21; D. 1099-2023, a. 9.
22. (Abrogé).
D. 14-2012, a. 22; D. 1099-2023, a. 10.
22.1. Une personne qui exerce des fonctions au sein d’un parti politique municipal, provincial ou fédéral, tels un dirigeant, son représentant officiel et son agent officiel ou une personne occupant un poste électif, ne peut être désignée pour siéger à un comité.
D. 1099-2023, a. 11.
SECTION IV
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION
23. Le président du comité dispose de toute question relative au fonctionnement, aux travaux et au rapport du comité, y compris celles relatives à l’application de l’article 21.
D. 14-2012, a. 23.
24. Le président informe les candidats de la date et de l’endroit où le comité les rencontrera. Les candidats doivent être rencontrés par le comité avec célérité.
Les rencontres du comité avec les candidats doivent être tenues privément.
Le président peut exceptionnellement autoriser, au lieu d’une rencontre, la tenue d’une entrevue à l’aide de moyens permettant aux participants de se voir et de s’entendre.
D. 14-2012, a. 24; D. 1099-2023, a. 12.
SECTION V
CRITÈRES DE SÉLECTION
25. Pour évaluer la candidature d’un candidat, le comité tient compte des critères suivants:
1°  les compétences du candidat, comprenant:
a)  ses qualités personnelles et intellectuelles, son intégrité, ses connaissances, qui ne peuvent comprendre sa connaissance d’une langue autre que la langue officielle, sauf si cette exigence est prévue dans l’avis, et son expérience générale;
b)  le degré de ses connaissances juridiques et son expérience dans les domaines du droit dans lesquels il serait appelé à exercer ses fonctions;
c)  sa capacité de jugement, sa perspicacité, sa pondération, sa capacité d’établir des priorités et de rendre une décision dans un délai raisonnable ainsi que la qualité de son expression dans la langue de la justice au Québec, le français;
2°  la conception que le candidat se fait de la fonction de juge;
3°  la motivation du candidat pour exercer cette fonction;
4°  les expériences humaines, professionnelles, sociales et communautaires du candidat;
5°  le degré de conscience du candidat à l’égard des réalités sociales;
6°  la reconnaissance par la communauté juridique des qualités et des compétences du candidat.
D. 14-2012, a. 25; L.Q. 2022, c. 14, a. 177.
SECTION VI
RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
26. Afin de permettre au ministre de faire une recommandation au Conseil des ministres, le comité de sélection prépare un rapport dans lequel il doit indiquer, par ordre alphabétique, les noms des 3 meilleurs candidats qu’il propose, soit ceux dont la candidature répond le mieux aux critères de l’article 25, pour être nommés juges. Lorsque plus d’un poste fait l’objet du concours, le nombre de candidats proposés doit être de 3 pour chaque poste additionnel et un candidat ne peut être proposé que pour un poste. La décision sur les candidats proposés se prend à la majorité des membres.
Lorsque 3 candidats ou moins soumettent leur candidature pour un poste, le comité l’indique au rapport et propose chaque candidat. Si le ministre ne peut choisir l’un de ces candidats en vue d’une recommandation au Conseil des ministres, le concours est annulé à l’égard de ce poste.
Dans son rapport, le comité donne une appréciation personnalisée des candidats proposés.
L’allégeance politique ne doit pas être considérée par le comité lorsqu’il évalue les candidatures et fait des propositions au ministre ni par celui-ci lorsqu’il choisit un candidat en vue d’une recommandation au Conseil des ministres.
D. 14-2012, a. 26; D. 1099-2023, a. 13.
27. Les propositions du comité ne valent que pour un poste qui fait l’objet du concours pour lequel le comité est formé.
D. 14-2012, a. 27.
28. Le président transmet au secrétaire le rapport du comité.
Le secrétaire transmet au sous-ministre le rapport accompagné des dossiers des candidats proposés. Le sous-ministre le transmet au ministre.
D. 14-2012, a. 28.
29. Pour chacun des candidats proposés, le secrétaire procède aux vérifications utiles auprès du syndic des ordres professionnels ainsi que des personnes que désignent, chacun en leur sein, les organismes disciplinaires, les autorités policières et les agences de crédit. Ceux-ci doivent prêter le serment de discrétion prévu à l’annexe C et prendre les mesures requises pour assurer la confidentialité des informations reçues concernant les candidats. Ils ne peuvent échanger sur ces informations qu’avec le secrétaire ou, lorsque ce dernier l’autorise, une autre personne au sein de leur organisation qui a elle aussi prêté le serment de discrétion prévu à l’annexe C.
D. 14-2012, a. 29; D. 1099-2023, a. 14.
SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX JUGES D’UNE COUR MUNICIPALE
30. Un juge nommé à une cour municipale peut être nommé à une autre cour municipale. À cette fin, il doit, à la suite de la publication d’un avis de poste à pourvoir, soumettre sa candidature conformément à la section II.
Pour l’application du premier alinéa, le chapitre III s’applique, avec les adaptations suivantes:
1°  le candidat doit transmettre au juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales les documents visés à l’article 11, dans le délai prévu à l’avis de sélection;
2°  le juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales transmet au secrétaire les documents visés au paragraphe 1 ainsi que ses commentaires au sujet de toute candidature reçue en vertu du premier alinéa dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’avis de sélection;
3°  le candidat visé au premier alinéa est réputé avoir été proposé par le comité de sélection;
4°  le nombre de candidats proposés en vertu du premier alinéa de l’article 26 est augmenté du nombre de juges d’une cour municipale qui ont soumis leur candidature.
D. 14-2012, a. 30.
SECTION VIII
INDEMNITÉ ET ALLOCATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION
31. Un membre du comité, sauf s’il est juge ou s’il s’agit d’un membre qui occupe une charge ou un emploi au sein de la fonction publique ou d’un organisme dont la nomination des membres relève du gouvernement, reçoit des honoraires de 250 $ par demi-journée de séance de travail du comité ou d’activités de formation.
Malgré le premier alinéa, un juge d’une cour municipale qui n’exerce pas ses fonctions à temps plein et de façon exclusive a droit, pour chaque demi-journée de séance de travail du comité ou d’activités de formation, à la moitié de la rémunération à laquelle il a droit lorsqu’il préside une séance par bloc conformément au décret 31-2008 du 31 janvier 2008 et ses modifications subséquentes.
En outre, un juge à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer des fonctions judiciaires en vertu de l’article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) a droit, pour chaque demi-journée de séance de travail du comité ou d’activités de formation, à la moitié de la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l’article 118 de cette loi pour une journée de travail.
D. 14-2012, a. 31; D. 1099-2023, a. 15.
32. Un membre a droit au remboursement des dépenses faites pour assister aux séances de travail du comité ou aux activités de formation, selon les dispositions prévues au décret pris en application de l’article 119 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
D. 14-2012, a. 32.
SECTION IX
DISPOSITIONS DIVERSES
33. Si le ministre estime, après avoir reçu le rapport du comité et tenu compte de la liste des candidats proposés qu’il ne peut, dans le meilleur intérêt de la justice, choisir à l’égard d’un poste un candidat en vue d’une recommandation au Conseil des ministres pour une nomination, le concours est annulé à l’égard de ce poste.
D. 14-2012, a. 33; D. 1099-2023, a. 16.
34. Le nom des candidats à un poste de juge, le rapport du comité de sélection, la liste des candidats proposés ainsi que les documents se rattachant à une candidature sont confidentiels. Les membres du comité de sélection ne peuvent échanger sur ces informations avec des personnes qui ne sont pas membres du comité.
Malgré le premier alinéa, tout candidat est informé par le secrétaire du fait qu’il a été proposé ou non par le comité, après la nomination du candidat retenu au poste de juge.
D. 14-2012, a. 34; D. 1099-2023, a. 17.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
35. Le Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges (chapitre T-16, r. 5) et le Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux (D. 915-89, 89-06-14) sont abrogés.
Toutefois, ils demeurent applicables aux procédures de sélection en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cependant, toute déclaration d’aptitude d’un candidat à un poste de juge, pour lequel un concours a été tenu en vertu d’un règlement abrogé par le premier alinéa, n’a pas d’effet à l’égard d’un concours qui a fait l’objet d’un avis publié en vertu du présent règlement.
D. 14-2012, a. 35.
36. (Omis).
D. 14-2012, a. 36.
ANNEXE A
(a. 9 et 11)
Formulaire de candidature à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge municipal et de juge de paix magistrat
D. 14-2012, Ann. A; L.Q. 2021, c. 32, a. 21; D. 1099-2023, a. 18.
ANNEXE B
(a. 3 et 19)
SERMENT DE DISCRÉTION



Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.



________________________________
Nom du déclarant



Assermenté devant moi
à _______________________________
ce ______________________________



________________________________
Personne autorisée à recevoir le serment
D. 14-2012, Ann. B.
ANNEXE C
(a. 29)
SERMENT DE DISCRÉTION
Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance en effectuant les vérifications demandées par le secrétaire du secrétariat à la sélection des candidats à la fonction de juge.
Si une autre personne au sein de mon organisation doit être consultée aux fins des vérifications demandées, incluant un supérieur, j’obtiendrai l’autorisation du secrétaire et m’assurerai que cette personne prête le même serment de discrétion avant de la consulter.
____________________________________
Nom du déclarant
Assermenté devant moi
à __________________________________
ce _________________________________
___________________________________
Personne autorisée à recevoir le serment
D. 1099-2023, a. 19.
RÉFÉRENCES
D. 14-2012, 2012 G.O. 2, 49A
L.Q. 2021, c. 32, a. 21
L.Q. 2022, c. 14, a. 171 à 177
D. 1099-2023, 2023 G.O. 2, 3119