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Décisions des tribunaux
T-16, r. 3
- Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
T-16
Loi sur les tribunaux judiciaires
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-16, r. 3
Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment
TRIBUNAUX JUDICIAIRES — COMMISSAIRES POUR LA PRESTATION DU SERMENT
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 216)
.
T-16
01
1
er
01
janvier
2016
Les montants prévus au règlement ont été indexés et arrondis à compter du 1
er
janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 6 janvier 2024, page 7. (a. 2, 3)
1
.
La commission d’une personne nommée pour faire prêter le serment, délivrée en vertu de l’article 214 ou de l’article 215 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), est valide pour une période de 3 ans.
D. 205-2011, a. 1
.
2
.
Les droits à payer pour une commission délivrée en vertu de l’article 214 de la Loi à une personne résidant au Québec pour faire prêter le serment au Québec sont de
65 $
pour une première commission et de
44,25 $
pour tout renouvellement de cette commission.
Si la commission permet également de faire prêter le serment en dehors du Québec, les droits à payer sont majorés de
32 $
.
D. 205-2011, a. 2
.
3
.
Les droits à payer pour une commission délivrée en vertu de l’article 215 de la Loi à une personne résidant en dehors du Québec pour faire prêter le serment dans sa province, son territoire ou son pays de résidence sont de
65 $
pour une première commission et de
44,25 $
pour tout renouvellement de cette commission.
Si la commission permet également de faire prêter le serment ailleurs qu’à l’endroit où la personne réside, les droits à payer sont majorés de
32 $
.
D. 205-2011, a. 3
.
4
.
Le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment (D. 493-82, 82-03-03) est abrogé.
D. 205-2011, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 205-2011, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 205-2011, 2011 G.O. 2, 1208
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