T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

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chapitre T-15.1, r. 1.1
Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail
Loi instituant le Tribunal administratif du travail
(chapitre T-15.1, a. 105).
CHAPITRE I
Dispositions générales
D. 385-2017, c. I.
SECTION I
Dispositions préliminaires
D. 385-2017, sec. I.
1. Les présentes règles s’appliquent à toutes les affaires introduites devant le Tribunal.
Elles visent à ce que les demandes soient traitées de façon simple, souple et avec célérité, notamment par la collaboration des parties et des représentants et l’utilisation des moyens technologiques disponibles tant pour les parties que pour le Tribunal, et ce, dans le respect des règles de justice naturelle et de l’égalité des parties.
D. 385-2017, a. 1.
2. Les actes de procédure et la présentation de la preuve, à toute étape du déroulement d’une affaire, doivent être proportionnés à sa nature et à sa complexité.
D. 385-2017, a. 2.
SECTION II
Règles relatives aux actes de procédure
D. 385-2017, sec. II.
3. L’acte introductif d’une affaire est fait par écrit et doit permettre l’identification de son auteur par sa signature ou par ce qui en tient lieu.
Il contient les renseignements suivants:
1°  le nom du demandeur, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
2°  si le demandeur est représenté, le nom du représentant, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
3°  le nom des autres parties, leur adresse, celle de leur courrier électronique, et leurs numéros de téléphone et de télécopieur;
4°  l’identification de la décision contestée;
5°  tout autre renseignement exigé en vertu de la disposition légale sur laquelle la demande est fondée, des présentes règles, ou par le Tribunal.
Tout changement à ces renseignements est confirmé par écrit, sans délai, au Tribunal.
L’acte introductif est accompagné d’un exposé sommaire des faits et des conclusions recherchées et de la décision contestée, lorsqu’elle est requise par le Tribunal.
D. 385-2017, a. 3.
4. Toute communication écrite ultérieure indique le numéro de dossier attribué par le Tribunal à chacun des dossiers auxquels elle se rapporte.
D. 385-2017, a. 4.
5. Le dépôt d’un acte introductif, d’une demande ou de tout autre document peut se faire par tout moyen compatible avec l’environnement technologique du Tribunal.
Le Tribunal diffuse sur son site Internet la liste de ces moyens et les modalités techniques particulières afférentes à leur utilisation.
D. 385-2017, a. 5.
6. Le Tribunal peut exiger d’une partie qu’elle expose ou précise ses prétentions par écrit ou qu’elle dépose tout document ou tout élément de preuve dans le délai qu’il détermine.
Il peut aussi exiger d’une partie la liste des témoins qu’elle veut faire entendre, ainsi qu’un exposé sommaire de leur témoignage.
D. 385-2017, a. 6.
7. Si la partie ne se soumet pas à l’une des exigences prévues à l’article 6 dans le délai fixé, le Tribunal peut, selon les circonstances:
1°  refuser le dépôt du document ou de l’élément de preuve;
2°  refuser de recevoir toute preuve se rapportant à un renseignement, à un document ou à un élément de preuve exigés;
3°  rendre sa décision en conséquence sans autre avis ni délai.
D. 385-2017, a. 7.
8. Le désistement d’un acte introductif d’une affaire ou de tout autre acte de procédure se fait par le dépôt au Tribunal d’un avis écrit de la partie qui se désiste ou de son représentant. L’avis doit permettre l’identification de son auteur par sa signature ou par ce qui en tient lieu.
Un désistement peut aussi être exprimé verbalement à l’audience.
D. 385-2017, a. 8.
SECTION III
Représentation
D. 385-2017, sec. III.
9. La personne qui accepte de représenter une partie après le dépôt de l’acte introductif le confirme par écrit au Tribunal en indiquant le numéro de chaque dossier pour lequel elle est autorisée à agir. Cette autorisation vaut pour toutes les étapes du déroulement de l’affaire.
Tout changement de représentant est confirmé par écrit, sans délai, au Tribunal.
D. 385-2017, a. 9.
SECTION IV
Communication des actes de procédure et des éléments de preuve
D. 385-2017, sec. IV.
10. Pour les affaires relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail, le Tribunal transmet aux autres parties à l’affaire les actes de procédure et les éléments de preuve qu’une partie dépose au Tribunal plus de 15 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
Une partie qui dépose au Tribunal un acte de procédure ou un élément de preuve dans un délai plus court le porte à la connaissance des autres parties dès que possible avant l’audience.
D. 385-2017, a. 10.
11. Pour les affaires relevant de la division des relations du travail, de la division des services essentiels ou de la division de la construction et de la qualification professionnelle, la partie qui dépose au Tribunal un acte de procédure ou tout autre document le porte à la connaissance des autres parties et s’assure qu’il comporte l’indication de sa notification et du mode utilisé à cette fin.
Si, pour certaines affaires visées au premier alinéa, l’environnement technologique du Tribunal lui permet d’assumer la responsabilité qui incombe aux parties, il diffuse la liste de ces affaires sur son site Internet.
D. 385-2017, a. 11.
12. Lorsqu’une partie est représentée, les communications sont transmises à son représentant.
Toutefois, dans la division de la santé et de la sécurité du travail, lorsqu’une partie est représentée, le Tribunal transmet également à la partie les actes de procédure qui ont un impact sur la poursuite ou la fin de l’affaire ou sur la tenue de l’audience.
D. 385-2017, a. 12.
13. Si la reproduction par le Tribunal d’un élément de preuve qu’il doit transmettre aux parties présente des difficultés techniques, il peut exiger de la partie qui l’a déposé qu’elle le reproduise et qu’elle le notifie aux autres parties dans le délai et aux conditions qu’il détermine.
D. 385-2017, a. 13.
14. Lorsqu’en raison de sa nature ou de ses caractéristiques un élément de preuve déposé au dossier par une partie ne peut être transmis aux autres parties par le Tribunal, ce dernier les avise de son dépôt et leur indique qu’il peut être examiné au bureau du Tribunal où il a été déposé.
D. 385-2017, a. 14.
15. Un rapport d’expert est déposé au dossier du Tribunal au moins 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
Le Tribunal peut toutefois autoriser le dépôt d’un tel rapport dans tout autre délai et aux conditions qu’il détermine.
D. 385-2017, a. 15.
16. Une partie qui dépose un écrit lors de l’audience en fournit une copie aux autres parties et au Tribunal.
D. 385-2017, a. 16.
17. Un élément de preuve ne peut être retiré du dossier avant sa fermeture, sauf sur permission du Tribunal et aux conditions qu’il détermine.
D. 385-2017, a. 17.
SECTION V
Citation à comparaître
D. 385-2017, sec. V.
18. Une partie qui veut qu’un témoin soit tenu de comparaître à une audience ou d’y produire des documents utilise le formulaire prévu à ces fins par le Tribunal.
La citation à comparaître est délivrée par le Tribunal ou par l’avocat qui représente cette partie.
D. 385-2017, a. 18.
19. La citation à comparaître est notifiée au moins 10 jours avant la comparution.
Le Tribunal peut toutefois réduire ce délai dans l’intérêt de la justice. La citation à comparaître doit mentionner cette décision.
D. 385-2017, a. 19.
20. Le témoin requis de fournir des documents relatifs à l’état de santé d’une personne doit prendre les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel des renseignements qu’ils contiennent.
D. 385-2017, a. 20.
21. Une partie qui prévoit faire témoigner un professionnel sur l’état de santé d’une personne ou celle qui prévoit faire entendre un témoin à titre d’expert en informe le Tribunal dès que possible.
La partie indique alors au Tribunal le nom du témoin et sa profession.
D. 385-2017, a. 21.
SECTION VI
Audience
D. 385-2017, sec. VI.
22. L’audience portant sur une affaire relevant de la division de la santé et de la sécurité du travail se tient dans la région identifiée par le Tribunal où se trouve le lieu du domicile du travailleur.
Celle portant sur une affaire relevant d’une autre division du Tribunal se tient dans la région identifiée par le Tribunal où se trouve l’établissement de l’employeur où les faits de l’affaire ont pris naissance.
Pour toute affaire, le Tribunal peut déterminer un autre lieu dans l’intérêt de la justice.
D. 385-2017, a. 22.
23. Une partie qui est d’avis que le Tribunal doit prévoir plus d’une journée d’audience en fait la demande dès que possible. Elle indique alors au Tribunal la durée d’audience souhaitée et les motifs qui la justifient.
D. 385-2017, a. 23.
24. Toute demande de remise d’une audience doit être faite par écrit dès que possible.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notifiée aux autres parties et contient les renseignements suivants:
1°  les motifs invoqués;
2°  le consentement des autres parties, le cas échéant;
3°  la durée probable de l’audience;
4°  la nécessité d’une preuve d’expert et la présence d’un expert lors de l’audience;
5°  les dates rapprochées de disponibilité de chacune des parties et de leurs représentants et témoins, incluant les experts.
D. 385-2017, a. 24.
25. Une audience n’est remise que si les motifs invoqués sont sérieux et si les fins de la justice le requièrent.
Le consentement des parties n’est pas, en soi, un motif suffisant pour accorder une remise.
D. 385-2017, a. 25.
26. Le Tribunal peut refuser une demande de remise, notamment en raison de la nature de l’affaire, de l’impossibilité de fixer de nouveau l’audience à une date suffisamment rapprochée, de l’obligation de respecter un délai prévu dans une loi ou de la conduite de la partie qui fait la demande.
D. 385-2017, a. 26.
27. Lorsque la demande de remise est motivée par la nécessité de recourir à un expert ou par sa non-disponibilité pour la tenue de l’audience, le Tribunal peut demander à la partie qui soumet la demande de confirmer, selon le cas, que l’expert accepte le mandat ou qu’il sera disponible pour témoigner à la prochaine date à être fixée.
D. 385-2017, a. 27.
28. Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et respectueuse et s’abstenir de nuire à son bon fonctionnement.
D. 385-2017, a. 28.
29. Le Tribunal peut faire un enregistrement sonore de l’audience. Il peut aussi recueillir les témoignages et les plaidoiries par visioconférence, conférence téléphonique ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.
Une autorisation du Tribunal est requise pour tout autre enregistrement sonore.
D. 385-2017, a. 29.
30. La diffusion de tout ou partie d’un enregistrement sonore et la captation d’images d’une audience sont interdites.
D. 385-2017, a. 30.
31. Le Tribunal peut ordonner l’exclusion des témoins.
D. 385-2017, a. 31.
32. La personne appelée à témoigner prête serment de dire la vérité. Elle déclare par la suite ses nom, adresse et occupation, à moins que le Tribunal en décide autrement.
D. 385-2017, a. 32.
33. Le témoin expert doit, de plus, prêter le serment que son témoignage sera respectueux de son devoir premier d’éclairer le Tribunal et que son opinion sera objective, impartiale, rigoureuse et fondée sur les connaissances les plus à jour sur les sujets pour lesquels son opinion est requise.
D. 385-2017, a. 33.
34. Lorsque le déroulement de l’audience rend nécessaire le recours à un interprète, celui-ci prête serment qu’il fera cette traduction fidèlement.
D. 385-2017, a. 34.
35. Le Tribunal peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de témoignages, de renseignements ou de documents qu’il indique, lorsque cela lui paraît nécessaire pour préserver l’ordre public ou si le respect de leur caractère confidentiel le requiert pour assurer la bonne administration de la justice.
D. 385-2017, a. 35.
36. Le Tribunal prend connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.
D. 385-2017, a. 36.
37. La preuve faite dans un dossier peut être versée dans un autre dossier du Tribunal s’il l’autorise et aux conditions qu’il détermine.
D. 385-2017, a. 37.
38. Lorsqu’une visite des lieux est ordonnée, le Tribunal détermine les règles qui lui sont applicables.
D. 385-2017, a. 38.
39. Le procès-verbal de l’audience indique les renseignements suivants:
1°  le nom du membre et celui de l’assesseur;
2°  la date, le lieu, l’heure du début et l’heure de la fin de l’audience;
3°  le nom et l’adresse de chacune des parties et ceux de son représentant;
4°  le nom des témoins;
5°  le nom de l’interprète;
6°  l’identification et la cote des éléments de preuve produits;
7°  l’indication que l’audience est enregistrée;
8°  les admissions d’importance pour le déroulement de l’audience ou la décision à rendre;
9°  les ordonnances du Tribunal et les décisions rendues en cours d’audience, sauf celles relatives à la preuve;
10°  la date de prise en délibéré de l’affaire;
11°  toute autre mention utile au suivi du dossier.
D. 385-2017, a. 39.
SECTION VII
Récusation
D. 385-2017, sec. VII.
40. Si un membre du Tribunal se récuse, l’audience est suspendue jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné ou qu’une nouvelle formation soit constituée.
D. 385-2017, a. 40.
41. Une demande de récusation d’un membre du Tribunal adressée au président contient un exposé écrit des faits et des motifs sur lesquels elle est fondée.
Cette demande suspend l’affaire dès son dépôt au dossier. La suspension a effet jusqu’à ce que le président ou le membre qu’il désigne à cette fin décide de la demande.
D. 385-2017, a. 41.
42. Le membre visé par la demande de récusation peut déposer au dossier une déclaration contenant sa position sur la véracité des faits allégués au soutien de cette demande.
La déclaration du membre ne peut être contredite que par une preuve écrite.
D. 385-2017, a. 42.
43. La demande peut être instruite sur-le-champ, sinon, elle est décidée sur dossier, à moins que le président ou le membre qu’il désigne estime nécessaire de convoquer les parties à une audience.
L’audience se tient hors la présence du membre visé par la demande.
D. 385-2017, a. 43.
SECTION VIII
Calcul d’un délai prévu aux présentes règles
D. 385-2017, sec. VIII.
44. Le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est.
Un délai expire le dernier jour à 24 h 00; celui qui expirerait normalement un jour férié est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.
Les jours fériés sont les suivants:
1°  les samedis et dimanches;
2°  les 1er et 2 janvier;
3°  le Vendredi saint;
4°  le lundi de Pâques;
5°  le 24 juin, jour de la fête nationale;
6°  le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
7°  le premier lundi de septembre, fête du Travail;
8°  le deuxième lundi d’octobre;
9°  les 25 et 26 décembre;
10°  le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l’anniversaire du Souverain;
11°  tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d’action de grâces.
D. 385-2017, a. 44.
45. Un document expédié par la poste est présumé déposé au Tribunal le jour de l’oblitération postale.
Le document expédié par télécopieur est présumé déposé au Tribunal à la date, à l’heure et à la minute indiquées au rapport de réception produit par le télécopieur du Tribunal vers lequel la communication a été transmise.
Le message expédié par courrier électronique est présumé déposé au Tribunal à la date de réception apparaissant à son serveur.
D. 385-2017, a. 45.
CHAPITRE II
Dispositions particulières applicables à la division des relations du travail, à la division des services essentiels et à la division de la construction et de la qualification professionnelle
D. 385-2017, c. II.
46. Une partie qui veut qu’une affaire introduite devant le Tribunal, dont une demande d’ordonnance provisoire, soit instruite et décidée d’urgence dépose un écrit contenant les motifs au soutien de la demande principale et les conclusions recherchées, ainsi que les motifs soutenant la demande pour procéder d’urgence.
Sauf si le Tribunal convoque lui-même les parties, la demande contient aussi un avis indiquant la date, l’heure et l’endroit où la demande sera instruite. Ces informations auront été validées par le Tribunal au préalable.
Une demande d’ordonnance provisoire est accompagnée d’une déclaration sous serment attestant la véracité des faits allégués à la demande et des documents invoqués à son soutien.
D. 385-2017, a. 46.
47. Une personne qui prétend avoir un intérêt dans une affaire peut déposer une demande d’intervention au Tribunal au moyen d’un écrit contenant les renseignements prévus à l’article 3 des présentes règles et un exposé sommaire des motifs justifiant son intérêt.
D. 385-2017, a. 47.
48. Une opposition à une demande d’intervention doit être motivée et faite au moyen d’un écrit déposé au Tribunal sans délai à la suite de la notification de la demande.
D. 385-2017, a. 48.
CHAPITRE III
Dispositions particulières applicables à la division des relations du travail
D. 385-2017, c. III.
49. Une demande relative à une modification du statut de salarié prévue à l’article 20.0.1 du Code du travail (chapitre C-27) est accompagnée de l’avis donné par l’employeur en vertu du premier alinéa de cet article.
D. 385-2017, a. 49.
50. Une requête en accréditation est soumise au moyen du formulaire fourni par le Tribunal. Ce formulaire contient notamment les renseignements suivants:
1°  le nom de l’association requérante, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
2°  le nom de l’employeur, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
3°  l’adresse de l’établissement visé et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
4°  s’il existe déjà une accréditation, le nom de toute association accréditée, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur.
La requête est accompagnée de la résolution qui l’autorise et de tout autre document exigé par le Code du travail (chapitre C-27).
Le Tribunal transmet la requête à l’employeur et, le cas échéant, aux associations déjà accréditées pour représenter les salariés visés par la requête ainsi qu’aux autres parties.
D. 385-2017, a. 50.
51. Une demande de reconnaissance d’une association de personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial est soumise au moyen du formulaire fourni par le Tribunal. Ce formulaire contient notamment les renseignements suivants:
1°  le nom de l’association requérante, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
2°  le nom de l’association affiliée, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
3°  l’adresse de l’établissement visé et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
4°  s’il existe déjà une reconnaissance, le nom de toute association reconnue, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur.
La demande est accompagnée de la résolution qui l’autorise et de tout autre document exigé par la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.1).
Le Tribunal transmet la demande au ministre et, le cas échéant, aux associations déjà reconnues pour représenter les personnes responsables visées par la demande ainsi qu’aux autres parties.
D. 385-2017, a. 51.
52. Une demande de reconnaissance d’une association de ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires est soumise au moyen du formulaire fourni par le Tribunal. Ce formulaire contient notamment les renseignements suivants:
1°  le nom de l’association requérante, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
2°  le nom de l’association affiliée, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
3°  l’adresse de l’établissement visé et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
4°  s’il existe déjà une reconnaissance, le nom de toute association reconnue, son adresse, celle de son courrier électronique, et ses numéros de téléphone et de télécopieur.
La demande est accompagnée de la résolution qui l’autorise et de tout autre document exigé par la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2).
Le Tribunal transmet la demande au ministre et à l’établissement concerné de même que, le cas échéant, aux associations déjà reconnues pour représenter les ressources visées par la demande ainsi qu’aux autres parties.
D. 385-2017, a. 52.
53. Une demande d’ordonnance relative à la tenue d’un scrutin secret prévue à l’article 58.2 du Code du travail (chapitre C-27) est accompagnée des dernières offres de l’employeur.
D. 385-2017, a. 53.
54. Une requête en fixation d’une indemnité faisant suite à une décision du Tribunal est accompagnée d’un état détaillé de la réclamation.
D. 385-2017, a. 54.
55. La partie visée par la requête indique dans les 30 jours de sa notification quels éléments de la réclamation elle conteste, les motifs de la contestation et, le cas échéant, les montants qui devraient être accordés par le Tribunal.
D. 385-2017, a. 55.
CHAPITRE IV
Dispositions particulières applicables à la division de la santé et de la sécurité du travail
D. 385-2017, c. IV.
56. La contestation d’une décision qui refuse de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle est accompagnée de la liste des noms des employeurs pour qui a été exercé un travail de nature à engendrer la maladie.
D. 385-2017, a. 56.
57. Le Tribunal transmet un formulaire d’état des revenus et dépenses à la partie qui, pour un motif d’ordre économique, lui demande de rendre l’ordonnance de surseoir prévue à l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
La demande d’ordonnance de surseoir est traitée à compter du dépôt du formulaire dûment rempli.
D. 385-2017, a. 57.
58. Une partie à la décision rendue en vertu de l’article 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), autre que celle qui la conteste devant le Tribunal, qui veut prendre part à l’affaire dépose un écrit à cette fin dans les 10 jours de la date à laquelle l’acte introductif lui a été transmis par le Tribunal. Cet écrit contient notamment les renseignements exigés d’un demandeur aux paragraphes 1 et 2 de l’alinéa 2 de l’article 3.
Les demandes, documents et avis qui s’ajoutent au dossier par la suite sont transmis par le Tribunal ou notifiés par une partie, selon ce que prévoit l’article 10, aux seules personnes ayant déposé l’écrit mentionné à l’alinéa précédent.
D. 385-2017, a. 58.
CHAPITRE V
Disposition particulière applicable à la division des services essentiels
D. 385-2017, c. V.
59. L’avis de grève prévu à l’article 111.0.23 et celui prévu à l’article 111.11 du Code du travail (chapitre C-27) précisent l’heure du début et, le cas échéant, celle de la fin de la grève, le nom et l’adresse de l’établissement en cause et le numéro de dossier de l’unité de négociation visée par l’avis.
D. 385-2017, a. 59.
CHAPITRE VI
Dispositions particulières applicables à la division de la construction et de la qualification professionnelle
D. 385-2017, c. VI.
60. Une demande prévue à l’article 21 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) est notifiée à la Commission de la construction du Québec, au propriétaire du chantier et à l’entrepreneur visés par le conflit ou par la difficulté d’interprétation ou d’application, à chacune des associations d’entrepreneurs énumérées au paragraphe c.1 de l’article 1 de cette loi, ainsi qu’à chacune des associations de salariés ayant un certificat de représentativité en vertu de l’article 34 de cette loi.
Toute partie identifiée dans la demande qui veut prendre part au débat dépose au Tribunal un écrit contenant les renseignements exigés d’un demandeur aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 3 dans les 10 jours de la notification de la demande.
Les demandes, documents et avis qui s’ajoutent au dossier par la suite sont notifiés aux seules personnes qui ont déposé l’écrit prévu au deuxième alinéa.
D. 385-2017, a. 60; L.Q. 2024, c. 19, a. 95.
61. Pour les demandes contestant la décision d’une autorité administrative, chaque partie dépose un exposé sommaire de ses prétentions et indique les conclusions qu’elle recherche.
Un tel exposé est également requis pour les demandes prévues à l’article 21 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et à l’article 11.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et pour celles concernant l’exercice de la liberté syndicale.
L’exposé sommaire est déposé au Tribunal dans les 30 jours de la notification de la demande.
D. 385-2017, a. 61.
62. Sauf si la loi qui prévoit la possibilité de contester la décision indique un délai différent, l’autorité administrative qui l’a rendue transmet au Tribunal, dans les 30 jours de la notification de la demande visée à l’article 61, une copie du dossier qu’elle possède relativement à cette décision.
D. 385-2017, a. 62.
63. Pour les demandes prévues à l’article 7.7 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et à l’article 57 du Règlement sur le permis de service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8.1), les délais prévus aux articles 61 et 62 sont de 48 heures.
D. 385-2017, a. 63.
CHAPITRE VII
Disposition finale
D. 385-2017, c. VII.
64. (Omis).
D. 385-2017, a. 64.
RÉFÉRENCES
D. 385-2017, 2017 G.O. 2, 1408 et 1659
L.Q. 2022, c. 9, a. 97
L.Q. 2024, c. 19, a. 95