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Décisions des tribunaux
T-12, r. 8.1
- Règlement sur les frais d’arbitrage de la Commission des transports du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
T-12
Loi sur les transports
S-6.01
Loi concernant les services de transport par taxi
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-12, r. 8.1
Règlement sur les frais d’arbitrage de la Commission des transports du Québec
TRANSPORTS — FRAIS D’ARBITRAGE — COMMISSION DES TRANSPORTS
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 47.22)
.
T-12
Loi concernant les services de transport par taxi
(chapitre S-6.01, a. 84.4.1)
.
S-6.01
01
1
er
04
avril
2016
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 décembre 2023, page 860. (a. 1)
SECTION
I
FRAIS PAYABLES À LA COMMISSION
1
.
Les frais d’arbitrage payables à la Commission pour tout différend décidé par un arbitre nommé par elle sont de
1 226 $
par différend.
Décision 2012-02-01, a. 1
.
SECTION
II
DÉSISTEMENT ET RÈGLEMENT À L’AMIABLE
2
.
Lorsque la partie qui demande l’arbitrage se désiste de sa demande ou que les parties conviennent de régler à l’amiable le différend qui les oppose avant qu’une décision arbitrale en disposant ne soit rendue, aucuns frais d’arbitrage ne sont alors exigibles.
Décision 2012-02-01, a. 2
.
SECTION
III
INDEXATION
3
.
Les frais prévus au présent règlement sont indexés de plein droit, le 1
er
avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’applique à cette indexation, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission publie à la
Gazette officielle du Québec
le résultat de l’indexation de ces frais.
Décision 2012-02-01, a. 3
.
SECTION
IV
DISPOSITION FINALE
4
.
(Omis).
Décision 2012-02-01, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-02-01, 2012 G.O. 2, 1283
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