t-12, r. 10 - Règlement sur la location des autobus

Texte complet
À jour au 1er juin 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-12, r. 10
Règlement sur la location des autobus
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5).
1. Pour faire de la location d’autobus, une personne doit être titulaire d’un permis délivré par la Commission des transports du Québec.
D. 159-86, a. 1.
2. Aucun permis n’est requis pour fournir les services de location d’autobus suivants:
1°  la location d’autobus entre transporteurs au sens de l’article 3, à la condition qu’une copie du contrat de location soit en la possession du conducteur lors de l’utilisation de cet autobus;
2°  la location d’autobus affectés au transport des écoliers au sens de l’article 3 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17) lorsque cette location d’autobus est faite à une commission ou à un établissement d’enseignement au sens de l’article 1 du Règlement sur le transport des élèves (chapitre I-13.3, r. 12);
3°  la location d’autobus affectés à la formation des étudiants d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation en transport de Charlesbourg de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries ou par le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.
D. 159-86, a. 2; D. 1033-92, a. 1; D. 596-2014, a. 1.
3. Est un transporteur visé au paragraphe 1 de l’article 2 tout titulaire d’un permis de transport par autobus, tout transporteur scolaire, tout organisme public de transport en commun au sens du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16), toute personne qui effectue un transport de personnes handicapées visé par la catégorie 7 de l’article 2 de ce règlement, toute municipalité, tout regroupement de municipalités et toute régie intermunicipale.
D. 159-86, a. 3; L.Q. 2016, c. 8, a. 127.
3.1. Tout contrat de location doit indiquer:
1°  le nom des parties ainsi que leur numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds de la Commission des transports du Québec;
2°  la période de location;
3°  la catégorie d’autobus visée à l’article 2 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16);
4°  la désignation de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’unité inscrits au certificat d’immatriculation de l’autobus.
Le contrat de location doit contenir la mention que le locataire a la responsabilité de contrôler l’exploitation de l’autobus loué et qu’il assume toute la responsabilité découlant de son exploitation en regard des dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) et du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). Une copie du contrat doit être conservée dans l’autobus.
Dans le cas d’un contrat de location entre transporteurs pour des services de location visés par le paragraphe 1 de l’article 2 et pour lequel les services d’un chauffeur sont fournis, le contrat doit plutôt contenir la mention que le locateur a la responsabilité de contrôler la conduite de l’autobus loué et qu’il assume toute la responsabilité découlant de l’exploitation du véhicule en regard des dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds et du Code de la sécurité routière.
D. 596-2014, a. 2.
4. Le titulaire d’un permis de location d’autobus ne peut louer un autobus qu’aux personnes suivantes:
1°  un transporteur au sens de l’article 3;
2°  une commission ou un établissement d’enseignement visé au paragraphe 2 de l’article 2;
3°  la Commission scolaire des Premières-Seigneuries aux fins d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation en transport de Charlesbourg;
4°  la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord aux fins d’un programme d’études dispensé par le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme.
D. 159-86, a. 4; D. 596-2014, a. 3.
5. Lorsqu’il loue un autobus, le titulaire de permis de location d’autobus doit:
1°  signer un contrat avec le locataire;
2°  s’abstenir de fournir, directement ou indirectement, les services d’un chauffeur avec l’autobus loué.
D. 159-86, a. 5; D. 596-2014, a. 4.
6. (Omis).
D. 159-86, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 159-86, 1986 G.O. 2, 494
D. 1033-92, 1992 G.O. 2, 4727
L.Q. 1992, c. 68, a. 157
D. 596-2014, 2014 G.O. 2, 2285
L.Q. 2016, c. 8, a. 127