t-11.2, r. 3 - Règlement sur la transmission de renseignements et le facteur de multiplication du prix d’une course

Texte complet
À jour au 29 septembre 2020
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre T-11.2, r. 3
Règlement sur la transmission de renseignements et le facteur de multiplication du prix d’une course
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
(chapitre T-11.2, a. 82, 89, 94).
SECTION I
TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS PAR LES RÉPONDANTS ET LES RÉPARTITEURS
A.M. 2020-18, sec. I.
1. Pour l’application des articles 82 et 89 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) et sous réserve de l’article 2, le répondant d’un système de transport et le répartiteur enregistré doivent transmettre à la Commission des transports du Québec et au ministre des Transports, le 1er mars de chaque année, un rapport relatif aux renseignements concernant les lieux d’origine et de destination des courses. Ce rapport doit, pour l’année qui précède, comprendre les renseignements suivants:
1°  le nombre mensuel de courses effectuées par les chauffeurs inscrits auprès du répondant ou par ceux auxquels le répartiteur offre ses services;
2°  les municipalités d’origine et de destination des courses effectuées durant l’année visée.
Pour l’application du premier alinéa, le répondant et le répartiteur doivent utiliser le modèle de rapport approprié disponible sur le site Internet de la Commission des transports du Québec et inscrire leur numéro d’identifiant auprès de cette dernière.
A.M. 2020-18, a. 1.
2. Le répondant d’un système de transport ou le répartiteur enregistré qui est tenu de transmettre à la Commission des transports du Québec l’un ou l’autre des rapports mensuels visés aux articles 35 et 51 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4) est réputé avoir transmis, à cette dernière ainsi qu’au ministre des Transports, le rapport prévu à l’article 1.
A.M. 2020-18, a. 2.
SECTION II
FACTEUR DE MULTIPLICATION DU PRIX D’UNE COURSE
A.M. 2020-18, sec. II.
3. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 94 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), le multiplicateur déterminé par le ministre est 1,5.
A.M. 2020-18, a. 3.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A.M. 2020-18, sec. III.
4. Le répondant d’un système de transport et le répartiteur enregistré sont tenus de transmettre le rapport prévu à l’article 1 à compter du 1er mars 2022, pour les courses effectuées depuis le 10 octobre 2021.
A.M. 2020-18, a. 4.
5. (Omis).
A.M. 2020-18, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 2020-18, 2020 G.O. 2, 4248B