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Décisions des tribunaux
S-8, r. 5
- Règlement sur la contrepartie exigible des offices d’habitation et des autres organismes sans but lucratif pour l’utilisation des immeubles de la Société d’habitation du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
S-8
Loi sur la Société d’habitation du Québec
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-8, r. 5
Règlement sur la contrepartie exigible des offices d’habitation et des autres organismes sans but lucratif pour l’utilisation des immeubles de la Société d’habitation du Québec
IMMOBILIÈRE SHQ - CONTREPARTIE EXIGIBLE POUR IMMEUBLES
Loi sur la Société d’habitation du Québec
(chapitre S-8, a. 3.6)
.
S-8
01
1
er
09
septembre
2012
D. 859-2001
;
D. 43-2012, a. 1
.
1
.
La contrepartie exigible d’un office d’habitation ou d’un organisme sans but lucratif pour l’utilisation d’un immeuble de la Société d’habitation du Québec est égale au montant, en capital, intérêts, frais et accessoires, de tout emprunt contracté pour financer l’acquisition, la construction ou la rénovation de cet immeuble.
Un montant additionnel égal à la différence entre les sommes utilisées pour le financement des dépenses en capital de cet immeuble et la partie du montant de l’emprunt visé par le premier alinéa ayant servi à financer les dépenses en capital, est également exigible de l’office d’habitation ou de l’organisme sans but lucratif. Ce montant est établi en tenant compte de la période d’amortissement de l’emprunt afférent à ces dépenses, auquel s’ajoutent les intérêts.
D. 859-2001, a. 1
;
L.Q. 2011, c. 16, a. 244
;
D. 43-2012, a. 2
.
2
.
(Omis).
D. 859-2001, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 859-2001, 2001 G.O. 2, 5019
L.Q. 2011, c. 16, a. 229 et 244
D. 43-2012, 2012 G.O. 2, 807
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