s-3.1, r. 9 - Règlement sur le registre de fréquentation des champs de tir à la cible

Texte complet
À jour au 29 janvier 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3.1, r. 9
Règlement sur le registre de fréquentation des champs de tir à la cible
Loi sur la sécurité dans les sports
(chapitre S-3.1, a. 46.28).
SECTION I
RENSEIGNEMENTS PRÉVUS AU REGISTRE
1. Outre les renseignements prévus par l’article 46.28 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1), le registre de fréquentation des champs de tir à la cible comporte:
1°  dans le cas des champs de tir exploités par les titulaires d’un permis de club de tir, le nom, inscrit lisiblement, des membres du club de tir et celui des utilisateurs des champs de tir, leur signature, leur numéro de membre, le cas échéant, le numéro de série de l’arme qu’ils entendent utiliser ou, selon le cas, le numéro de son certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) ou le numéro d’immatriculation attribué à l’arme à feu en vertu de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01), la désignation du champ de tir sur lequel ils désirent pratiquer le tir à la cible ainsi que le nom de l’officiel de tir en fonction;
2°  dans le cas des titulaires d’un permis de champ de tir, le nom, inscrit lisiblement, de leurs utilisateurs, leur signature, le club dont ils sont membres et leur numéro de membre, le cas échéant, le numéro de série de l’arme qu’ils entendent utiliser ou, selon le cas, le numéro de son certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu ou le numéro d’immatriculation attribué à l’arme à feu en vertu de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu ainsi que le nom de l’officiel de tir en fonction.
Le registre doit, si un utilisateur est l’invité du membre du club, indiquer également le nom de ce membre.
D. 775-2008, a. 1; D. 1196-2017, a. 1.
SECTION II
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. (Omis).
D. 775-2008, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 775-2008, 2008 G.O. 2, 4515
D. 1196-2017, 2017 G.O. 2, 5774