r-9.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

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À jour au 15 juillet 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9.1, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants
Loi sur le régime de retraite de certains enseignants
(chapitre R-9.1, a. 41.8).
SECTION 0.0.0.1
CATÉGORIES DE PERSONNES DONT LA BASE DE RÉMUNÉRATION EST DE 200 JOURS
(a. 4)
C.T. 208554, a. 1.
0.0.0.1. Les catégories de personnes qui occupent une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours sont:
1°  les enseignants à l’emploi d’un centre de services scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) dont la fonction est d’enseigner à des élèves en vertu de cette loi;
2°  les enseignants à l’emploi d’une commission scolaire au sens de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) dont la fonction est d’enseigner à des élèves en vertu de cette loi;
3°  les enseignants à l’emploi d’un établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) dont le contrat d’engagement se termine le 30 juin et dont la fonction est d’enseigner à des élèves dans le cadre des services éducatifs dispensés au préscolaire, au primaire ou au secondaire qui appartiennent à l’une des catégories visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 1 de cette loi et qui sont assujettis, en vertu de l’article 25 de cette loi, au régime pédagogique édicté en application de la Loi sur l’instruction publique.
C.T. 208554, a. 1; D. 816-2021, a. 86.
SECTION 0.0.0.2
ABSENCE SANS TRAITEMENT
(a. 4.0.1)
C.T. 219770, a. 1.
0.0.0.2. Est une absence sans traitement:
1°  l’absence de la personne en raison d’une grève ou d’un lock-out;
2°  l’absence de la personne en raison d’une suspension disciplinaire et pour laquelle elle ne reçoit pas de traitement;
3°  l’absence située dans les 36 mois suivant la date du congédiement d’une personne en raison de son invalidité;
4°  l’absence située dans les 24 mois suivant la date du congédiement d’une personne en raison d’une cause autre que l’invalidité;
5°  l’absence postérieure à la date du congédiement de la personne concernée, dans la mesure où il est convenu que cette absence doive être considérée comme une absence sans traitement dans une entente ayant été conclue après le 6 mai 2016 et avant le 17 juillet 2018.
Aux fins des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa, l’absence doit être convenue dans un règlement hors cour du grief contestant le congédiement conclu après le 16 juillet 2018. De plus, elle ne doit pas être postérieure à la date la plus rapprochée à laquelle la personne aurait droit à une pension si elle cessait de participer au régime à cette date.
La personne qui bénéficie d’une absence visée par le paragraphe 3, 4 ou 5 du premier alinéa est considérée comme une personne visée par le régime de retraite de certains enseignants.
C.T. 219770, a. 1.
SECTION 0.0.1
RENONCIATION DU CONJOINT
(a. 35.0.1)
C.T. 206221, a. 1.
0.0.1. L’avis visé au deuxième alinéa de l’article 35.0.1 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) doit, en outre de comporter la renonciation ou la révocation exigée à cet alinéa, être daté et mentionner les nom et adresse de l’employé, de la personne qui a cessé d’y participer ou du pensionné, selon le cas, ainsi que ceux du conjoint.
C.T. 206221, a. 1.
SECTION 0.1
LIMITES AUX MONTANTS DE PENSION AJOUTÉS
(a. 35.9)
C.T. 195703, a. 1 .
0.1. Aux fins de l’article 35.9 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1), la somme des montants qu’une personne peut faire ajouter à sa pension ne peut excéder le montant «M» qui correspond au moins élevé des montants «M1», «M2» et «M3» résultant des formules suivantes:
M1 = (F x N x 2,0% x TM) - CRRR
M2 = F x N x (1,1% x TM + 230 $)
M3 = maximum [0; (F x 70% x TM) - (CRRR + BRSR)]
C.T. 195703, a. 1.
0.2. Le montant ajouté à la pension de la personne correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant «MO» qui correspond au moins élevé des montants «MO1», «MO2» et «MO3» résultant des formules suivantes:
i.  MO1 = [N x [(F x 2,0% x TM) - (0,7% x minimum (TM; MGA))]] - CRRR
ii.  MO2 = F x N x 1,1% x TM
iii.  MO3 = maximum [0; [(F x 70% x TM) - (NN x 0,7% x minimum (TM; MGA))] - (CRRR + BRCOSR) ] où NN = NA + ((70 - (1,6 x NA)) /2)
2°  un montant égal à la différence entre le montant «M» déterminé à l’article 0.1 et le montant «MO» déterminé au paragraphe 1, s’il est âgé de moins de 65 ans au moment où sa pension devient payable. Ce montant est versé jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans.
C.T. 195703, a. 1; C.T. 197461, a. 1.
0.3. Pour l’application des articles 0.1 et 0.2:
BRSR représente la pension accordée en vertu de l’article 19 de la Loi augmentée des montants prévus à l’article 20 de la loi en tenant compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle qui est applicable;
BRCOSR représente BRSR moins le montant de réduction de la pension applicable à compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance conformément à l’article 24 de la Loi;
CRRR représente:
1°  le montant du crédit de rente à la date de la prise de la retraite, incluant l’augmentation visée aux articles 89 et 107.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et tient compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle qui lui est applicable;
2°  le montant du certificat de rente libérée indiqué à l’état de participation en tenant compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne;
3°  la valeur du crédit de rente attribué aux sommes correspondant aux années et parties d’année reconnues aux fins d’admissibilité et transférées dans un compte de retraite immobilisé (CRI) qui résulte de la formule suivante:
(solde du CRI à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics x (5))
____________________________________________________
(valeur d’un crédit de rente annuel de 10 $ payable mensuellement à compter de l’âge de 65 ans selon le tableau II de l’annexe IV.3 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) et en tenant compte de l’âge de l’employé à la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I de cette loi.)
Cette valeur du crédit de rente attribué doit inclure le taux de toute augmentation visée à l’article 89 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, entre la date de la désignation de l’employeur à l’annexe I et la date de la prise de la retraite et tenir compte, le cas échéant, d’une réduction actuarielle de 0,5% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire de la personne;
F représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable à la pension de la personne;
MGA représente la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
N représente le nombre d’années et parties d’année visées au premier alinéa de l’article 35.9 de la Loi;
NA représente le nombre d’années donnant droit au montant égal à 1,6% du traitement admissible en vertu de l’article 20 de la Loi;
NN représente le nombre d’années nécessaires pour atteindre la limite prévue au premier alinéa de l’article 22 de la Loi;
TM représente le traitement admissible moyen établi conformément à l’article 19 de la Loi.
C.T. 195703, a. 1; C.T. 203094, a. 1; C.T. 208554, a. 2.
0.4. Les limites prévues à la présente section ne peuvent avoir pour effet d’excéder les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
C.T. 200380, a. 1.
SECTION I
PLAFOND APPLICABLE AU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET RÈGLES ET MODALITÉS DU CALCUL DE LA PENSION
(a. 59.2)
1. Le traitement admissible, aux fins de l’établissement du coût du rachat d’une année antérieure au 1er janvier 1990 au cours de laquelle l’employé ne participait à aucun régime de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), ne doit pas excéder le montant «M» de la formule suivante:
A + (0,7% x B) = M
———————
2%
«A» représente les 2/3 du montant le plus élevé entre 1 725 $ et le plafond des prestations déterminées applicable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année durant laquelle la demande de rachat est reçue à Retraite Québec;
«B» représente la partie du traitement admissible qui n’excède pas le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et applicable pour l’année durant laquelle la demande de rachat est reçue Retraite Québec.
Le traitement admissible, aux fins de l’établissement du coût du rachat d’une partie d’année antérieure au 1er janvier 1990, doit être divisé par le service crédité faisant l’objet du rachat et le montant résultant de cette division ne doit pas excéder le montant «M» du premier alinéa.
D. 708-94, a. 1; C.T. 202419, a. 1.
2. Si l’employé prend sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date, la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année antérieures au 1er janvier 1990 au cours desquelles l’employé ne participait à aucun régime de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et qui ont fait l’objet d’un rachat ne peut excéder le montant obtenu en multipliant les 2/3 du montant le plus élevé entre 1 725 $ et le plafond des prestations déterminées applicable pour l’année de la prise de la retraite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, par le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées en vertu du rachat.
Si l’employé prend sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la partie de la pension afférente à ces années ou parties d’année ne peut excéder le montant obtenu en application du premier alinéa lequel est augmenté du montant obtenu en multipliant le montant calculé en application de l’article 24 de la Loi par la fraction représentant le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées faisant l’objet du rachat sur le nombre des années ou des parties d’année de service visées au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article.
D. 708-94, a. 2; C.T. 202419, a. 2.
SECTION II
PÉRIODES D’ABSENCE POSTÉRIEURES AU 31 DÉCEMBRE 1991
(a. 59.3)
3. Les périodes d’absence d’un employé postérieures au 31 décembre 1991, à l’exception de celles durant lesquelles il est exonéré de toute cotisation en vertu des articles 21 ou 21.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), auxquels réfère l’article 9 de la Loi et de celles pour lesquelles la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) prévoit l’émission d’un facteur d’équivalence pour services passés, qui peuvent être créditées au régime de retraite de certains enseignants ne doivent pas excéder un total de 5 années de service. Toutefois, dans le cas de congés relatifs à une maternité, une paternité ou une adoption, ce total peut être augmenté d’au plus 3 années de service.
Pour les fins du premier alinéa, une période d’absence correspond à la différence entre le service crédité au régime de retraite de certains enseignants et le service qui aurait été crédité à ce régime en proportion du traitement reçu par l’employé. Pour les fins de cet alinéa, un congé relatif à une maternité, paternité ou adoption constitue tout ou partie d’une période commençant au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant et se terminant au plus tard 12 mois après l’un de ces événements.
D. 708-94, a. 3; C.T. 202419, a. 3.
4. (Omis).
D. 708-94, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 708-94, 1994 G.O. 2, 2810
C.T. 195703, 2001 G.O. 2, 544
C.T. 197461, 2002 G.O. 2, 263
C.T. 200380, 2003 G.O. 2, 5071
C.T. 202419, 2005 G.O. 2, 2510
C.T. 203094, 2005 G.O. 2, 7323
C.T. 206221, 2008 G.O. 2, 1742
C.T. 208554, 2010 G.O. 2, 182
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
C.T. 219770, 2018 G.O. 2, 5511
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289