r-9, r. 28 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Malte

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9, r. 28
Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Malte
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 215).
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 9 et 96).
Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail
(chapitre M-15.001, a. 10).
1. La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et les règlements adoptés en vertu de cette Loi s’appliquent à toute personne visée à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de Malte signée le 5 avril 1991 et apparaissant à l’annexe I.
D. 1625-91, a. 1.
2. Cette Loi et ces règlements s’appliquent de la manière prévue à l’Entente et à l’Arrangement administratif qui en découle apparaissant à l’annexe II.
D. 1625-91, a. 2.
3. (Omis).
D. 1625-91, a. 3.
ANNEXE I
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET MALTE
Le gouvernement du Québec
et
Le gouvernement de Malte,
Désireux d’assurer à leurs ressortissants respectifs les bénéfices de la coordination des législations de sécurité sociale du Québec et de Malte,
Sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «autorité compétente»: le ministre du Québec ou le ministre de Malte chargé de l’application de la législation visée dans l’article 2;
b) «institution compétente»: le ministère ou l’organisme du Québec ou le ministère ou l’organisme de Malte chargé de l’administration de la législation visée dans l’article 2;
c) «période d’assurance»: en ce qui concerne le Québec, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d’invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente; et, en ce qui concerne Malte, une période de cotisations, payées ou créditées, visant l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la législation de Malte;
d) «prestation»: une pension, une rente, une allocation, un montant forfaitaire ou une autre prestation en espèces ou en nature prévu par la législation de chaque Partie, incluant tout complément, supplément ou majoration;
e) «ressortissant»: une personne de citoyenneté canadienne qui réside au Québec ou une personne de nationalité maltaise;
f) «plateau continental»: en ce qui concerne Malte, toute superficie au-delà des eaux territoriales qui, en vertu du droit international et des lois maltaises, constitue un territoire à l’égard duquel Malte peut exercer des droits touchant le sol marin, son sous-sol et leurs ressources naturelles,
et tout terme non défini dans cette Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.
ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL
1. L’Entente s’applique:
a) à la législation du Québec relative au Régime de rentes;
b) à la législation de Malte relative à la Loi sur la sécurité sociale de 1987 et aux règlements en découlant, dans la mesure où ils se réfèrent, s’appliquent ou se rapportent:
i. aux pensions concernant la retraite,
ii. à la pension de vieillesse,
iii. aux pensions concernant l’invalidité,
iv. aux pensions de veuves,
v. aux allocations d’orphelin,
et
vi. au paiement des cotisations.
2. L’Entente s’applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation visée dans le paragraphe 1.
3. L’Entente s’applique également à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires; toutefois, cette Partie a un délai de six (6) mois à compter de la publication officielle de cet acte pour notifier à l’autre Partie que l’Entente ne s’applique pas.
4. L’Entente ne s’applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale à moins qu’elle ne soit modifiée à cet effet.
ARTICLE 3
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique:
a) à tout ressortissant de chaque Partie;
b) à toute autre personne
qui est ou a été soumis à la législation d’une Partie ou qui a acquis des droits en vertu de cette législation.
ARTICLE 4
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désignées à l’article 3 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
ARTICLE 5
EXPORTATION DES PRESTATIONS
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation payable en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle payable en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ni confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, et cette prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
2. Toute prestation payable en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi à l’extérieur du territoire des deux Parties dans les mêmes conditions que la première Partie applique à ses ressortissants en vertu de sa législation interne.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 6
RÈGLE GÉNÉRALE
Sauf disposition contraire de l’Entente et sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et 11, une personne n’est soumise qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.
ARTICLE 7
PERSONNE TRAVAILLANT À SON COMPTE
Une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est soumise, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de son lieu de résidence.
ARTICLE 8
PERSONNE DÉTACHÉE
1. Une personne soumise à la législation d’une Partie et détachée temporairement par son employeur pour une période n’excédant pas trente-six mois, sur le territoire de l’autre Partie, n’est soumise, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie pendant la durée de son détachement.
2. Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de trente-six mois, la législation de la première Partie demeure applicable pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent à une personne envoyée sur une installation située sur le plateau continental d’une Partie pour travailler à l’exploration du sol marin et du sous-sol de cette région ou à l’exploitation de ses ressources minérales, comme si cette installation était située sur le territoire de cette Partie.
ARTICLE 9
PERSONNEL NAVIGANT À L’EMPLOI D’UN TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
1. Une personne qui travaille sur le territoire des deux Parties en qualité de personnel navigant d’un transporteur international qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports aériens ou maritimes de passagers ou de marchandises, et qui a son siège social sur le territoire d’une Partie, est soumise à la législation de cette Partie.
2. Toutefois, si cette personne est à l’emploi d’une succursale ou d’une représentation permanente que l’entreprise possède sur le territoire d’une Partie autre que celui où elle a son siège, elle est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve.
3. Malgré les deux paragraphes précédents, si cette personne travaille de manière prépondérante sur le territoire de la Partie où elle réside, elle est soumise à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui l’emploie n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
4. Une personne qui, sans cette Entente, serait soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties en ce qui concerne son travail à titre de membre de l’équipage d’un navire ou d’un avion, n’est soumise qu’à la législation du Québec, si elle réside habituellement au Québec, et qu’à la législation de Malte dans tous les autres cas.
ARTICLE 10
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
1. Toute personne occupant un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est soumise qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.
2. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et y occupant un emploi d’État pour l’autre Partie n’est soumise, en ce qui concerne cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire. Toutefois, si cette personne est un ressortissant de la Partie qui l’emploie, elle peut, dans un délai de six mois à compter du début de son emploi ou de l’entrée en vigueur de l’Entente, choisir de n’être soumise qu’à la législation de cette Partie.
3. Pour les fins de l’application du présent article, un citoyen canadien qui ne réside pas au Québec mais qui est ou a été soumis à la législation du Québec est présumé être un ressortissant du Québec.
4. Aucune disposition de l’Entente ne peut être interprétée comme contraire aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, relativement à la législation mentionnée à l’article 2.
ARTICLE 11
DÉROGATION AUX DISPOSITIONS SUR L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de personnes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 12
PRINCIPE DE LA TOTALISATION
Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance en vertu de la législation de l’une et l’autre des Parties et qu’elle n’est pas admissible à une prestation en vertu des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie totalise, dans la mesure nécessaire pour ouvrir le droit à une prestation en vertu de la législation qu’elle applique, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
ARTICLE 13
PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation du Québec, sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 12, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne visée dans le paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) elle reconnaît une année de cotisation lorsque l’institution compétente de Malte atteste qu’une période d’assurance d’au moins treize (13) semaines de cotisation dans une année civile, a été créditée en vertu de la législation de Malte, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b) les années reconnues en vertu de l’alinéa a son totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation du Québec, conformément à l’article 12.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable comme suit:
a) le montant de la partie de la prestation reliée aux gains est calculé selon les dispositions de la législation du Québec;
b) le montant de la partie uniforme de la prestation est ajusté en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable définie dans cette législation.
ARTICLE 14
PRESTATION EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE MALTE
1. Si une personne qui a été soumise à la législation de l’une et l’autre des Parties satisfait aux conditions requises pour ouvrir le droit, pour elle-même ou pour les personnes à sa charge, ses survivants ou ses ayants droit, à une prestation en vertu de la législation de Malte, sans avoir recours à la totalisation prévue par l’article 12, l’institution compétente de Malte détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si une personne visée dans le paragraphe 1 ne satisfait pas aux conditions requises pour ouvrir le droit à une prestation sans avoir recours à la totalisation, l’institution compétente de Malte procède de la façon suivante:
a) Aux fins de déterminer le droit à une prestation autre qu’une pension concernant l’invalidité en vertu de la législation de Malte, l’institution compétente maltaise procède comme suit:
i. toute année civile commençant le ou après le 1er janvier 1966, reconnue comme une période d’assurance en vertu du Régime de rentes du Québec, est considérée comme cinquante-deux (52) semaines de cotisation en vertu de la législation de Malte;
ii. toute semaine (de calendrier) commençant après le 7 mai 1956, reconnue comme une période de résidence aux termes de la Loi sur la sécurité de la veillesse qui s’applique sur le territoire du Québec et qui ne fait pas partie d’une période d’assurance en vertu du Régime de rentes du Québec, est considérée comme une semaine de cotisation en vertu de la législation de Malte.
b) Aux fins de déterminer le droit à une pension concernant l’invalidité en vertu de la législation de Malte, toute année civile reconnue comme une période d’assurance en vertu du Régime des rentes du Québec est considérée comme cinquante-deux (52) semaines de cotisation en vertu de la législation de Malte, et nulle période de résidence aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec n’est prise en considération.
c) Les semaines reconnues en vertu des alinéas a et b sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de Malte conformément à l’article 12.
d) Nulle totalisation de périodes d’assurance n’est faite à moins que:
i. dans le cas de la prestation de retraite appelée «Two-Thirds Pension», la personne concernée n’ait payé un minimum de 156 semaines de cotisation aux termes de la législation de Malte après le 22 janvier 1979;
ii. dans le cas de la prestation de survivants (veuvage), le mari de la veuve concernée n’ait payé un minimum de 156 semaines de cotisation aux termes de la législation de Malte après le 22 janvier 1979;
iii. dans le cas de toute autre prestation, la personne concernée ou le mari (dans le cas d’une pension de veuve) n’ait payé un minimum de cinquante-deux (52) semaines de cotisation après le 7 mai 1956; et que
iv. dans le cas d’une prestation payable en vertu de la législation du Québec, la personne concernée n’ait accompli des périodes d’assurance totalisant au moins une année en vertu de cette législation.
3. Lorsque le droit à une prestation est acquis en vertu de la totalisation prévue au paragraphe 2, sous réserve des paragraphes 4 et 5 de cet article, l’institution compétente de Malte détermine le montant de la prestation payable comme suit:
A) une prestation de retraite appelée «Two-Thirds Pension» et une prestation de survivants (veuvage) sont déterminées conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité sociale de 1987, exclusivement sur la base:
a) des cotisations payées ou créditées à Malte, et
b) du revenu cotisable tel que défini dans cette Loi; un tel revenu cotisable est cependant établi uniquement à partir du salaire de base ou du revenu net qui, selon le cas prévu par la Loi:
i. a été gagné ou reçu à Malte durant les dix (10) dernières années civiles précédant immédiatement la retraite ou l’invalidité, le cas échéant, ou
ii. a été gagné ou reçu à Malte durant les dix (10) dernières années civiles précédant immédiatement le dernier jour d’emploi ou de travail autonome à Malte, si durant les dix (10) dernières années civiles précédant immédiatement la retraite ou l’invalidité la personne concernée était résidente du Québec ou d’un état tiers avec lequel les deux Parties sont liées par un instrument de sécurité sociale ou était exemptée du paiement des cotisations aux termes de la législation maltaise tout en étant résidente de Malte; et
B) toute autre pension, la pension de vieillesse exceptée, est déterminée conformément à la Loi sur la sécurité sociale de 1987, exclusivement sur la base des cotisations payées ou créditées à Malte.
4. Pour l’application du paragraphe 3, l’institution compétente de Malte calcule d’abord le montant de la prestation théorique qui serait payable si les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations du Québec et de Malte, totalisées selon les dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, avec celles accomplies dans un état tiers compte tenu des dispositions de l’article 15, étaient toutes des périodes d’assurance accomplies en vertu de la seule législation maltaise. La prestation théorique ainsi calculée est ajustée en fonction de la proportion que représente la somme des cotisations reconnues, payées ou créditées en vertu de la législation de Malte et le nombre des cotisations totalisées en vertu des dispositions du titre III.
5. Dans le cas d’une pension de vieillesse payable en vertu de la Loi sur la sécurité sociale de 1987, un ressortissant du Québec qui réside habituellement à Malte a les mêmes droits et obligations qu’un ressortissant maltais qui réside habituellement à Malte.
6. Une prestation payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui s’applique sur le territoire du Québec et/ou du Régime de rentes du Québec n’est pas considérée comme un revenu aux fins de rendre une personne inéligible à une pension comme l’indique le paragraphe 3 A.
ARTICLE 15
DISPOSITIONS COMMUNES
Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue par l’article 13 ou par l’article 14, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation d’une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d’assurance sont prises en considération pour établir le droit à des prestations, selon les modalités prévues par ce titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. L’organisme de liaison de chaque Partie est désigné dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 17
DEMANDE DE PRESTATIONS
1. Pour bénéficier d’une prestation en vertu de l’Entente, une personne doit présenter une demande selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif.
2 Une demande de prestation présentée après l’entrée en vigueur de l’Entente en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la même prestation en vertu de la législation de l’autre Partie si la personne:
a) indique son intention que sa demande soit considérée comme une demande en vertu de la législation de l’autre Partie; ou
b) indique, au moment de la demande, que des périodes d’assurance ont été accomplies en vertu de la législation de l’autre Partie.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation de la première Partie.
3. La présomption du paragraphe précédent n’empêche pas une personne de requérir que sa demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie soit différée.
ARTICLE 18
PAIEMENT DES PRESTATIONS
1. Toute prestation en espèces est payable directement à un bénéficiaire sans aucune déduction pour frais d’administration ou pour tous autres frais encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Les prestations en vertu de cette Entente sont payées par l’institution compétente du Québec et de Malte dans une monnaie ayant cours dans le lieu de résidence du bénéficiaire.
3. Pour les fins de l’application du paragraphe 2, le taux de change est celui qui est en vigueur le jour où le paiement est effectué.
ARTICLE 19
DÉLAI DE PRÉSENTATION
1. Une requête, une déclaration ou un appel qui doivent, en vertu de la législation d’une Partie, être présentés dans un délai déterminé à l’autorité ou à l’institution de cette Partie sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution de la dernière Partie transmet sans délai cette requête, cette déclaration ou cet appel à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
2. La date à laquelle cette requête, cette déclaration ou cet appel sont présentés à l’autorité ou à l’institution d’une Partie est considérée comme la date de présentation à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
ARTICLE 20
EXPERTISES MÉDICALES
1. Lorsque l’institution compétente d’une Partie le requiert, l’institution compétente de l’autre Partie prend les mesures nécessaires pour fournir les expertises médicales requises concernant une personne qui réside ou séjourne sur son territoire.
2. Les expertises médicales visées dans la paragraphe 1 ne peuvent être invalidées du seul fait qu’elles ont été effectuées sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 21
EXEMPTION DE FRAIS ET DE VISA
1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis pour l’application de cette législation est étendue aux certificats et aux documents requis pour l’application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout document requis pour l’application de cette Entente est dispensé du visa de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 22
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Dans le présent article, le mot «information» désigne tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne physique ou morale peut être facilement établie.
2. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente.
3. L’accès à un dossier contenant des informations est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve ce dossier.
ARTICLE 23
ASSISTANCE MUTUELLE
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent assistance sans frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 24
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. L’institution compétente d’une Partie est tenue de rembourser à l’institution compétente de l’autre Partie les coûts afférents à chaque expertise médicale effectuée conformément à l’article 20. Toutefois, la transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais.
2. L’Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles s’effectue le remboursement des coûts mentionnés au paragraphe précédent.
ARTICLE 25
COMMUNICATIONS
1. Les autorités et institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties peuvent communiquer entre eux dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou d’une institution peut être adressée directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 26
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. Tout différend entre les deux Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Entente doit, autant que possible, être réglé par les autorités compétentes.
2. Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1, il est soumis, à la demande d’une Partie, à une commission paritaire.
3. La commission paritaire est constituée ad hoc.
4. La commission étudie le différend et tente de concilier les Parties en leur soumettant des recommandations susceptibles de régler le différend.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 27
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1:
a) une période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente;
b) une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;
c) lorsqu’une prestation est payable suite à l’application de l’article 12 et que la demande pour cette prestation est produite dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’Entente, les droits résultant de l’Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de la retraite, du décès ou de l’invalidité médicalement confirmée ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prescription des droits;
d) une prestation, qui, en raison de la nationalité ou de la résidence, a été refusée, diminuée ou suspendue est, à la demande de la personne intéressée, accordée ou rétablie à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente;
e) une prestation accordée avant la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est révisée à la demande de la personne intéressée. Elle peut également être révisée d’office. Si la révision conduit à une prestation moindre que celle versée avant l’entrée en vigueur de l’Entente, la prestation est maintenue à son niveau antérieur;
f) si la demande visée dans les alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai d’un an à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits ouverts en vertu de l’Entente sont acquis à partir de cette date, malgré les dispositions de la législation des deux Parties relatives à la prescription des droits;
g) si la demande visée dans les alinéas d et e du présent paragraphe est présentée après l’expiration du délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation applicable.
3. Pour les fins de l’application de l’article 8, une personne qui est déjà détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente est présumée n’avoir été détachée qu’à compter de cette date.
ARTICLE 28
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle est fixée par échange de lettres entres les Parties contractantes. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins douze mois la date de la notification.
3. Si l’Entente prend fin à la suite d’une dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Montréal le 5 avril 1991, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement du Québec
JOHN CIACCIA
Pour le gouvernement de Malte
LOUIS CÔTÉ
D. 1625-91, Ann. I.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET MALTE
Le gouvernement du Québec
et
Le gouvernement de Malte,
Considérant l’article 16 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de Malte,
Désireux de donner application à cette Entente,
Sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de Malte, signée le 5 avril 1991;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, la Direction de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour Malte, le Département de la sécurité sociale ou tout autre organisme que l’autorité compétente de Malte pourra subséquemment désigner.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour les fins de l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est émis
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par l’organisme de liaison de Malte, lorsque la personne demeure soumise à la législation de Malte.
2. L’organisme de liaison qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
ARTICLE 4
PRESTATIONS DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
1. Une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée dans le paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été initialement soumis et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.
6. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées dans cet article.
7. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
8. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, une institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour les fins de l’application de l’article 24 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a servi des prestations ou fait effectuer des expertises, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Montréal le 5 avril 1991, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement du Québec
JOHN CIACCIA
Pour le gouvernement de Malte
LOUIS CÔTÉ
D. 1625-91, Ann. II.
RÉFÉRENCES
1991 G.O. 2, 4764
D. 1625-91, 1991 G.O. 2, 6780
D. 1806-91, 1991 G.O. 2, 7184
L.Q. 2010, c. 31, a. 91