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Décisions des tribunaux
r-20, r. 8.1
- Règlement sur le permis de service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
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À jour au 17 juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-20, r. 8.1
Règlement sur le permis de service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
RELATIONS DU TRAVAIL — CONSTRUCTION — PERMIS DE SERVICE DE RÉFÉRENCE
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 123, 1
er
alinéa, par. 8.7)
.
R-20
28
11
novembre
2012
SECTION
I
PERMIS
1
.
Le permis de service de référence de main-d’oeuvre autorise l’association qui en est titulaire à référer, par la voie du Service de référence de main-d’oeuvre qu’administre la Commission de la construction du Québec en application de l’article 107.7 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), des salariés exerçant les métiers et les occupations qu’il indique, dans les régions qu’il indique.
Les régions que peut indiquer un permis sont celles décrites dans le Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 6.1).
Malgré le premier alinéa, une association titulaire d’un permis de service de référence peut référer des membres dans une région non visée par son permis lorsqu’elle y est autorisée en application des dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 8.6 du premier alinéa de l’article 123 de la Loi.
D. 1101-2012, a. 1
.
2
.
Le permis délivré à une association de salariés lui permet de référer ses membres.
Le permis délivré à l’association d’employeurs, à une association d’entrepreneurs ou à une association sectorielle d’employeurs au sens de l’article 1 de la Loi lui permet de référer les salariés inscrits à son service de référence.
D. 1101-2012, a. 2
.
3
.
Deux associations de salariés liées ne peuvent obtenir un permis pour la référence des mêmes salariés.
Dans le présent règlement, on entend par «associations de salariés liées», 2 associations de salariés dont l’une est affiliée à l’autre.
D. 1101-2012, a. 3
.
4
.
Le permis entre en vigueur le jour de sa délivrance ou à la date ultérieure qui y est indiquée. Il demeure valide jusqu’à sa révocation par le Bureau des permis, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande de l’association.
D. 1101-2012, a. 4
;
L.Q. 2023, c. 24, a. 192
.
5
.
Le permis comporte notamment les mentions suivantes:
1
°
le nom et l’adresse du siège de l’association qui en est titulaire et, s’il s’agit d’une association de salariés affiliée à une association représentative, le nom de cette dernière;
2
°
la date de son entrée en vigueur;
3
°
tout métier, toute occupation et toute région qu’il vise;
4
°
(paragraphe abrogé).
Le permis porte la signature du ministre du Travail, du sous-ministre du Travail ou de la personne désignée par l’un de ceux-ci.
D. 1101-2012, a. 5
;
L.Q. 2023, c. 24, a. 193
.
6
.
Le permis ne peut être transféré.
D. 1101-2012, a. 6
.
SECTION
II
DÉLIVRANCE, MODIFICATION ET MAINTIEN
D. 1101-2012, sec. II
;
L.Q. 2023, c. 24, a. 194
.
§
1
. —
Conditions de délivrance
7
.
L’association doit, pour obtenir un permis de service de référence de main-d’oeuvre, en faire la demande au Bureau des permis de service de référence de main-d’oeuvre institué en vertu de l’article 107.4 de la Loi.
D. 1101-2012, a. 7
.
8
.
La demande ne peut viser un métier ou une occupation qui n’est pas exercé par les membres de l’association ou par les salariés des employeurs qu’elle représente, selon le cas.
Elle ne peut, non plus, viser une région dans laquelle l’association n’exerce pas ses activités.
D. 1101-2012, a. 8
.
9
.
La demande est présentée à l’aide du formulaire prescrit par le Bureau et indique:
1
°
le nom de l’association, l’adresse de son siège et les autres coordonnées permettant de la joindre;
2
°
les régions dans lesquelles l’association exerce ses activités;
3
°
les métiers ou les occupations exercés par les membres de l’association ou par les salariés des employeurs qu’elle représente, selon le cas et, s’il s’agit d’une association de salariés, l’existence de toute association de salariés liée dont les membres exercent les mêmes métiers ou les mêmes occupations dans une région visée par le paragraphe 2;
4
°
les noms de tout dirigeant ou représentant de l’association, en précisant leur rôle au sein de celle-ci et en identifiant celui qui est désigné pour agir à titre de répondant auprès du Bureau;
5
°
tout métier, toute occupation et toute région qu’elle vise.
Dans le présent règlement, le mot «représentant» inclut toute personne appelée à déterminer les salariés qui seront référés ou à joindre ceux-ci à cette fin.
D. 1101-2012, a. 9
.
10
.
La demande est signée par le président de l’association ou par son répondant et est accompagnée des documents suivants:
1
°
l’acte de constitution de l’association, ses règlements et statuts, ainsi qu’un document faisant foi de son affiliation à une association représentative, le cas échéant;
2
°
une copie certifiée de la résolution autorisant la demande de permis, laquelle indique tout métier, toute occupation et toute région qu’elle vise;
3
°
une déclaration assermentée du président de l’association ou de son répondant faisant état de l’existence ou de l’absence de condamnations criminelles ou pénales au cours des 5 années précédant la demande concernant chacun des dirigeants ou représentants de l’association en fonction au moment de la demande et, en cas de condamnation, les documents en attestant.
D. 1101-2012, a. 10
.
11
.
En outre des documents prévus par l’article 10, l’association de salariés liée qui demande un permis doit transmettre une entente écrite dans laquelle les 2 associations liées confirment leur volonté à l’effet que l’association demanderesse soit celle qui, des deux, sera responsable de la référence de leurs membres concernant tout métier, toute occupation et toute région que vise l’entente.
D. 1101-2012, a. 11
.
§
2
. —
Décision concernant la délivrance
12
.
La décision concernant la délivrance du permis est prise dans les 30 jours de la réception de la demande. Toutefois, si des observations sont requises en application des dispositions de la présente sous-section, la décision est prise au plus tard dans les 30 jours de la fin du délai alloué pour les présenter.
La demande de permis n’est considérée reçue qu’à compter du moment où tous les renseignements et documents exigés en application de la sous-section 1 ont été fournis.
D. 1101-2012, a. 12
.
13
.
Le Bureau délivre le permis si l’ensemble des conditions de délivrance sont satisfaites.
D. 1101-2012, a. 13
.
14
.
Le Bureau refuse la délivrance du permis dans les cas suivants:
1
°
l’association ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de délivrance du permis;
2
°
l’ensemble des métiers, des occupations et des régions que la demande vise est couvert par un permis délivré à une association de salariés liée;
3
°
l’association a tenté d’obtenir la délivrance du permis sous de fausses représentations ou en donnant de faux renseignements;
4
°
l’association ou l’un de ses dirigeants ou représentants a exercé des pressions, menacé, intimidé ou violenté, de quelque manière que ce soit, un membre du gouvernement, un membre du personnel du ministre du Travail ou de son ministère ou un dirigeant ou un membre du personnel de la Commission aux fins d’obtenir la délivrance du permis.
D. 1101-2012, a. 14
.
15
.
Le Bureau délivre un permis différent de celui que l’association a demandé dans les cas suivants:
1
°
les métiers ou les occupations que la demande vise ne correspondent pas totalement aux métiers ou aux occupations exercés par les salariés que représente cette association ou par les salariés des employeurs qu’elle représente, selon le cas;
2
°
les régions que la demande vise ne correspondent pas totalement aux régions dans lesquelles elle exerce ses activités;
3
°
certains des métiers, des occupations et des régions que la demande vise sont couverts par un permis délivré à une association de salariés liée.
D. 1101-2012, a. 15
.
16
.
S’il a l’intention de refuser la délivrance d’un permis ou de délivrer un permis différent de celui demandé, le Bureau doit, dans les 30 jours de la réception de la demande, notifier par écrit à l’association le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
D. 1101-2012, a. 16
.
17
.
S’il refuse la délivrance du permis ou s’il délivre un permis différent de celui demandé, le Bureau rend par écrit une décision motivée.
D. 1101-2012, a. 17
.
§
3
. —
Procédure spéciale à défaut de l’entente prévue par l’article 11
18
.
Malgré l’article 12, une demande est considérée valablement reçue même en l’absence de l’entente prévue par l’article 11.
Dans un tel cas, le Bureau avise l’autre association de salariés liée de la demande et, s’il n’a pas déjà reçu une demande à cet effet de sa part, de son droit de demander un permis et des conséquences d’une renonciation. L’avis indique les délais, respectivement d’au plus 10 jours et d’au plus 30 jours, dont l’association liée dispose pour faire part de son intention et, s’il y a lieu, pour formuler une demande conformément aux dispositions de la sous-section 1. Copie de l’avis est transmise à l’association demanderesse.
Le défaut de répondre ou de formuler une demande dans le délai alloué équivaut à une renonciation. Le Bureau rend sa décision dans les 30 jours de la renonciation, le cas échéant. Les articles 13 à 17 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1101-2012, a. 18
.
19
.
Lorsque les 2 associations de salariés liées demandent la délivrance d’un permis visant un même métier ou une même occupation dans une même région, le Bureau les en informe et requiert leurs observations, dans le délai d’au moins 10 jours qu’il alloue. Ces observations portent sur les raisons qui expliquent le défaut d’une entente prévue par l’article 11, sur les moyens dont dispose ou qu’entend prendre l’association pour remplir ses fonctions de référence avec efficacité, ainsi que sur tout autre fait susceptible de supporter la demande de permis.
La décision concernant la délivrance du permis est prise au plus tard dans les 30 jours de la fin du délai alloué aux associations de salariés liées pour présenter leurs observations.
Les articles 13 à 17 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires. Entre autres adaptations, le préavis prévu par l’article 16 est transmis aux 2 associations de salariés liées.
D. 1101-2012, a. 19
.
§
4
. —
Registre
20
.
Le Bureau publie sur Internet un registre des associations titulaires d’un permis de service de référence de main-d’oeuvre, dans lequel il consigne les mentions prévues par le premier alinéa de l’article 5.
Le registre contient également mention de toute sanction imposée en vertu de la section IV, conformément aux dispositions de l’article 51.
D. 1101-2012, a. 20
;
L.Q. 2023, c. 24, a. 195
.
§
5
. —
Modification
21
.
L’association titulaire d’un permis peut en demander la modification pour y ajouter ou pour y retrancher un métier, une occupation ou une région.
D. 1101-2012, a. 21
.
22
.
La demande de modification est présentée à l’aide du formulaire prescrit par le Bureau. Elle expose les motifs justifiant la modification demandée et contient une mise à jour de l’information prévue par l’article 9.
L’entente prévue par l’article 11 y est jointe s’il y a lieu.
D. 1101-2012, a. 22
.
23
.
La demande de modification est signée par le président de l’association ou par son répondant et est accompagnée d’une copie certifiée de la résolution l’autorisant.
D. 1101-2012, a. 23
.
24
.
L’acceptation d’une demande de modification entraîne la délivrance d’un nouveau permis.
Le Bureau peut exiger la remise du permis auquel se substitue le nouveau permis.
D. 1101-2012, a. 24
;
L.Q. 2023, c. 24, a. 196
.
25
.
Les articles 12 et 16 à 19 s’appliquent à la demande de modification, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1101-2012, a. 25
.
26
.
Le Bureau modifie le permis si l’ensemble des conditions de délivrance prévues par les articles 7 à 11 sont satisfaites, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1101-2012, a. 26
.
27
.
Le Bureau refuse la modification du permis dans les cas suivants:
1
°
l’association ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de délivrance du permis prévues par les articles 7 à 11, compte tenu des adaptations nécessaires;
2
°
l’ensemble des métiers, des occupations et des régions dont l’ajout est demandé est couvert par un permis délivré à une association de salariés liée;
3
°
l’association a tenté d’obtenir la modification du permis sous de fausses représentations ou en donnant de faux renseignements;
4
°
l’association ou l’un de ses dirigeants ou représentants a exercé des pressions, menacé, intimidé ou violenté, de quelque manière que ce soit, un membre du gouvernement, un membre du personnel du ministre du Travail ou de son ministère ou un dirigeant ou un membre du personnel de la Commission aux fins d’obtenir la modification du permis.
D. 1101-2012, a. 27
.
28
.
Le Bureau délivre un permis modifié différent de celui que l’association a demandé dans les cas suivants:
1
°
les métiers ou les occupations dont l’ajout est demandé ne correspondent pas totalement aux métiers ou aux occupations exercés par les salariés que représente cette association ou par les salariés des employeurs qu’elle représente, selon le cas;
2
°
les régions dont l’ajout est demandé ne correspondent pas totalement aux régions dans lesquelles elle exerce ses activités;
3
°
certains des métiers, des occupations et des régions dont l’ajout est demandé sont couverts par un permis délivré à une association de salariés liée.
D. 1101-2012, a. 28
.
§
6
. —
(Abrogée)
D. 1101-2012, ss. 6
;
L.Q. 2023, c. 24, a. 197
.
29
.
(Abrogé).
D. 1101-2012, a. 29
;
L.Q. 2023, c. 24
L.Q. 2023, c. 24
,
a.
197
.
30
.
(Abrogé).
D. 1101-2012, a. 30
;
L.Q. 2023, c. 24
L.Q. 2023, c. 24
,
a.
197
.
31
.
(Abrogé).
D. 1101-2012, a. 31
;
L.Q. 2023, c. 24
L.Q. 2023, c. 24
,
a.
197
.
32
.
(Abrogé).
D. 1101-2012, a. 32
;
L.Q. 2023, c. 24
L.Q. 2023, c. 24
,
a.
197
.
33
.
(Abrogé).
D. 1101-2012, a. 33
;
L.Q. 2023, c. 24
L.Q. 2023, c. 24
,
a.
197
.
34
.
(Abrogé).
D. 1101-2012, a. 34
;
L.Q. 2023, c. 24
L.Q. 2023, c. 24
,
a.
197
.
35
.
(Abrogé).
D. 1101-2012, a. 35
;
L.Q. 2023, c. 24
L.Q. 2023, c. 24
,
a.
197
.
36
.
(Abrogé).
D. 1101-2012, a. 36
;
L.Q. 2023, c. 24
L.Q. 2023, c. 24
,
a.
197
.
SECTION
III
NORMES APPLICABLES AUX ASSOCIATIONS TITULAIRES D’UN PERMIS
§
1
. —
Disposition générale
37
.
Dans l’exercice de ses activités, l’association titulaire d’un permis doit respecter les normes prévues dans la présente section.
D. 1101-2012, a. 37
.
§
2
. —
Tenue d’un registre et relations avec le Bureau
38
.
L’association doit constituer et tenir un registre des demandes reçues et des références faites entre le 1
er
janvier et le 31 décembre de chaque année.
Elle doit conserver tout registre constitué pour une période de 3 ans.
D. 1101-2012, a. 38
.
39
.
L’association doit permettre au Bureau l’accès à ses registres et lui en remettre copie sur demande.
D. 1101-2012, a. 39
.
40
.
L’association doit informer sans délai le Bureau de tout changement à l’un des renseignements ou documents exigés en vertu du présent règlement ainsi que de tout changement dans sa situation qui pourrait affecter la validité de son permis.
L’association doit fournir sans délai au Bureau une déclaration assermentée du président de l’association ou de son répondant faisant état de l’existence ou de l’absence de condamnations criminelles ou pénales au cours des 5 années précédant l’entrée en fonction concernant tout nouveau dirigeant ou représentant et, en cas de condamnation, les documents en attestant.
D. 1101-2012, a. 40
;
L.Q. 2023, c. 24, a. 198
.
41
.
L’association doit répondre dans le délai et selon les modalités que le Bureau indique à toute demande portant sur la mise à jour des renseignements ou documents la concernant.
D. 1101-2012, a. 41
.
§
3
. —
Éthique
42
.
Dans l’ensemble de ses activités relatives à la référence de main-d’oeuvre, l’association doit agir selon les exigences de la bonne foi, notamment en adoptant un comportement exempt de toute forme de discrimination et d’intimidation.
D. 1101-2012, a. 42
.
43
.
L’association ne peut, à l’égard d’un salarié:
1
°
le privilégier ou le défavoriser, notamment pour un motif lié à la participation de ce salarié à ses activités ou à ses instances;
2
°
le défavoriser en raison de l’exercice d’un droit que lui confère la Loi ou un règlement pris pour son application.
D. 1101-2012, a. 43
.
44
.
L’association ne peut exiger le paiement de frais spécifiques pour une référence ou pour l’inscription à un service de référence.
D. 1101-2012, a. 44
.
45
.
L’association doit se doter d’un code d’éthique et de règles de régie interne en matière de référence, notamment en ce qui concerne ses critères de référence, qu’elle publie sur son site Internet. Le code d’éthique doit minimalement comporter les éléments mentionnés aux articles 42 et 43.
Ce code et ces règles sont transmis au Bureau dans les 6 mois de la délivrance du permis. Le défaut de transmettre ce code et ces règles entraîne la suspension du permis en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 46.
Ce code et ces règles sont rendus accessibles par le registre publié conformément à l’article 20.
D. 1101-2012, a. 45
;
L.Q. 2023, c. 24, a. 199
.
SECTION
IV
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
46
.
Le Bureau peut, pour la période qu’il détermine, suspendre ou restreindre un permis dans les cas suivants:
1
°
l’association ne satisfait plus à l’une des conditions de délivrance du permis;
2
°
l’association contrevient à une norme prévue par la section III;
3
°
l’association a obtenu ou tenté d’obtenir sous de fausses représentations ou en donnant de faux renseignements la délivrance, la modification ou la levée d’une suspension ou d’une restriction du permis;
4
°
l’association ou l’un de ses dirigeants ou représentants a exercé des pressions, menacé, intimidé ou violenté, de quelque manière que ce soit, un membre du gouvernement, un membre du personnel du ministre du Travail ou de son ministère ou un dirigeant ou un membre du personnel de la Commission, en lien avec la référence de main-d’œuvre;
5
°
l’association ou l’un de ses dirigeants ou représentants à quelque titre que ce soit est reconnu coupable, au cours de l’exercice de ses fonctions ou, dans le cas d’un dirigeant ou représentant visé au deuxième alinéa de l’article 40, dans les 5 années précédant son entrée en fonction, d’une infraction criminelle ou pénale qui, de l’avis du Bureau, a un lien avec la référence de main-d’œuvre ou le placement syndical.
Une restriction peut notamment prévoir l’interdiction de référer pour un métier particulier ou pour une occupation, l’interdiction de référer dans une région ou interdire à une personne d’agir en référence au nom d’une association titulaire de permis. L’interdiction visant une personne peut s’appliquer à plusieurs titulaires de permis.
D. 1101-2012, a. 46
;
L.Q. 2023, c. 24, a. 200
.
47
.
Le Bureau peut prolonger la suspension ou la restriction pour le temps qu’il détermine.
D. 1101-2012, a. 47
.
48
.
Le Bureau peut révoquer le permis pour un motif prévu par l’article 46 si la gravité du manquement le justifie, notamment lorsque l’association ou un de ses dirigeants ou représentants à quelque titre que ce soit est reconnu coupable d’une infraction criminelle ou pénale qui, de l’avis du Bureau, a un lien avec la référence de main-d’oeuvre ou le placement syndical.
D. 1101-2012, a. 48
.
49
.
Le Bureau doit, avant de prendre une décision en vertu de l’article 46, 47 ou 48, notifier par écrit à l’association le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Il doit rendre par écrit une décision motivée dans les 30 jours de la fin du délai accordé pour présenter des observations.
D. 1101-2012, a. 49
.
50
.
Le Bureau peut révoquer un permis sans préavis si cette association l’avise par écrit qu’elle a cessé toute activité de référence.
D. 1101-2012, a. 50
.
51
.
Une sanction imposée en vertu de la présente section est rendue publique par la mention qui en est faite au registre des associations titulaires de permis de référence de main-d’oeuvre tenu par le Bureau.
Une telle mention doit apparaître au registre pendant la durée de la sanction ou, s’il s’agit d’une révocation, pendant 2 ans.
D. 1101-2012, a. 51
.
52
.
L’imposition d’une restriction visant un métier, une occupation ou une région emporte la délivrance d’un nouveau permis valide pour la durée de la restriction, en remplacement du permis originalement délivré.
D. 1101-2012, a. 52
;
L.Q. 2023, c. 24, a. 201
.
53
.
Le Bureau peut exiger la remise de tout permis suspendu, révoqué ou remplacé.
D. 1101-2012, a. 53
.
54
.
L’association peut demander la levée de la suspension ou de la restriction lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés. L’article 49 s’applique alors.
D. 1101-2012, a. 54
.
55
.
L’association qui est sous le coup d’une révocation de permis en vertu d’une décision prise en application des dispositions de l’article 48 depuis moins de 2 ans ne peut présenter une demande de permis, à moins qu’elle n’expose des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente.
Il en va de même lorsque la délivrance d’un permis lui a été refusé pour un motif prévu par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 14.
D. 1101-2012, a. 55
;
L.Q. 2023, c. 24, a. 202
.
56
.
Une association de salariés ne peut demander un permis aux fins de référer des salariés qui ne peuvent plus l’être en raison d’une sanction imposée en application de l’article 46, 47 ou 48 à une association de salariés qui lui est liée.
Cette interdiction vaut pour la période d’application de la sanction ou pour 2 ans s’il s’agit d’une révocation de permis.
D. 1101-2012, a. 56
.
SECTION
V
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
57
.
Une association qui se croit lésée par une décision rendue par le Bureau en application du présent règlement peut, dans les 30 jours de sa notification, la contester par écrit devant le Tribunal administratif du travail.
Une telle demande constitue une matière qui doit être instruite et jugée d’urgence.
D. 1101-2012, a. 57
.
58
.
(Omis).
D. 1101-2012, a. 58
.
RÉFÉRENCES
D. 1101-2012, 2012 G.O. 2, 5131
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
L.Q. 2023, c. 24, a. 192 à 202
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