Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
R-12, r. 3
- Régime de prestations supplémentaires à l’égard des fonctionnaires
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-12
Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-12, r. 3
Régime de prestations supplémentaires à l’égard des fonctionnaires
RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES - PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires
(chapitre R-12, a. 111.2)
.
R-12
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
PRESTATIONS MINIMALES ACCORDÉES AU BÉNÉFICIAIRE D’UNE PENSION
1
.
Lorsqu’une pension accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celles prévues à l’article 83 de cette Loi, est inférieure à la prestation calculée conformément à l’article 2 du présent régime, une prestation, égale à l’excédent de la prestation fixée à cet article 2 sur celle qui aurait été versée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires, est versée.
C.T. 195705, a. 1
.
2
.
Aux fins de l’article 1, le montant de la prestation en date du 1
er
janvier 2000 est égal à 5 221,40 $. Pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où la pension est devenue payable, cette prestation est indexée à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi et, pour les années qui suivent, elle est indexée de la façon prévue par l’article 64 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), réduite conformément à l’article 63.3 de cette Loi ou au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 76 de cette Loi, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, ce calcul ne s’applique qu’à l’égard de la partie de pension afférente aux années de service créditées avant le 1
er
janvier 1992 et le montant prévu au premier alinéa est multiplié par la fraction représenté par le nombre de ces années sur le total des années de service créditées.
C.T. 195705, a. 2
.
SECTION
II
PRESTATIONS POUR INCAPACITÉ PHYSIQUE OU MENTALE
3
.
Une prestation est versée au fonctionnaire atteint d’une incapacité physique ou mentale qui ne reçoit pas de pension d’invalidité conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). Cette prestation supplémentaire est égale à l’excédent de la pension qui lui aurait été versée s’il avait eu droit à une pension en vertu de ce paragraphe sur la pension à laquelle il a droit en vertu du régime de retraite des fonctionnaires.
C.T. 195705, a. 3
.
4
.
Aux fins de l’article 3, un fonctionnaire est atteint d’une incapacité physique ou mentale s’il est affecté d’un état pathologique grave et prolongé.
Un état pathologique est grave s’il rend le fonctionnaire, d’une façon totale et prolongée, incapable d’accomplir le travail qu’exige la fonction qu’il occupait.
Un état pathologique est prolongé s’il doit durer indéfiniment c’est-à-dire s’il n’y a pas vraisemblablement de guérison possible dans l’état actuel des connaissances médicales.
C.T. 195705, a. 4
.
5
.
La prestation prévue à l’article 3 est payable jusqu’à la fin de l’incapacité.
C.T. 195705, a. 5
.
SECTION
III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALE
6
.
Les dispositions pertinentes de la Loi, sauf celles qui sont inconciliables, s’appliquent à l’égard d’un fonctionnaire qui bénéficie d’une prestation visée aux articles 1 ou 3, ou, le cas échéant, de son conjoint ou de son enfant, comme si cette prestation était accordée en vertu de la Loi. Toutefois, cette prestation est versée en vertu du présent régime.
C.T. 195705, a. 6
.
7
.
Le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12, r. 2) s’applique à l’égard des prestations prévues par le présent régime, compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 195705, a. 7
.
8
.
(Omis).
C.T. 195705, a. 8
.
RÉFÉRENCES
C.T. 195705, 2001 G.O. 2, 547
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0