q-2, r. 44 - Règlement sur le réemploi des contenants d’eau de plus de 8 litres

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 44
Règlement sur le réemploi des contenants d’eau de plus de 8 litres
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 53.28, 115.27 et 115.34).
1. Dans le présent règlement, «mettre sur le marché» s’entend de mettre en vente, de vendre, de distribuer ou de mettre autrement à la disposition des consommateurs.
D. 84-2008, a. 1.
2. Dans le but de réduire la quantité de matières résiduelles et de favoriser leur valorisation par le réemploi, les contenants de plus de 8 litres utilisés pour mettre sur le marché de l’eau destinée à la consommation humaine doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être conçus et fabriqués pour pouvoir faire l’objet, pendant leur durée de vie, de plusieurs remplissages aux fins de cette mise en marché;
2°  être pris en charge par un système de récupération en vue de leur réemploi;
3°  être pourvus d’indications clairement visibles sur le caractère récupérable et réutilisable des contenants.
D. 84-2008, a. 2.
3. Quiconque met sur le marché de l’eau destinée à la consommation humaine dans des contenants de plus de 8 litres qui ne satisfont pas à l’une ou l’autre des conditions prescrites par l’article 2 se rend passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 000 $ à 150 000 $.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
D. 84-2008, a. 3.
4. (Omis).
D. 84-2008, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 84-2008, 2008 G.O. 2, 812