q-2, r. 28.02 - Règlement sur les frais exigibles relatifs au régime d’autorisation environnementale et d’autres frais

Texte complet
À jour au 23 novembre 2021
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre Q-2, r. 28.02
Règlement sur les frais exigibles relatifs au régime d’autorisation environnementale et d’autres frais
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 95.3; 2017, chapitre 4, a. 296).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2021-11-23, c. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les frais exigibles de celui qui demande, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ci-après appelée «Loi», la délivrance ou la modification d’une autorisation liée à des projets assujettis à l’une des procédures d’évaluation et d’examen des impacts ainsi que la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle ou l’approbation du ministre d’un plan de réhabilitation. Il détermine également les frais exigibles de celui qui produit au ministre une déclaration de conformité conformément à la Loi.
A.M. 2021-11-23, a. 1.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS LIÉES À DES PROJETS ASSUJETTIS À L’UNE DES PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS
A.M. 2021-11-23, c. II.
SECTION I
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT VISÉE PAR LE TITRE I DE LA LOI
A.M. 2021-11-23, sec. I.
2. Les frais suivants sont exigibles de toute personne ou municipalité qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 31.1 de la Loi pour un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. Ils sont fixés en fonction de l’étape concernée de la procédure et de la classe attribuée au projet conformément à l’annexe I.
Les frais de la classe 4 sont exigibles pour un projet qui ne se trouve pas à l’annexe I, mais qui est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.
Étapes de la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement
Frais exigibles en fonction
de la classe attribuée au projet
1234
Dépôt de l’avis prévu à l’article 31.2 de la Loi1 494 $1 494 $1 494 $1 494 $
Dépôt de l’étude d’impact au ministre prévue à l’article 31.3.2 de la Loi5 979 $20 934 $35 885 $50 839 $
Période d’information publique prévue au premier alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi1 494 $5 234 $8 971 $12 710 $
Audience publique prévue au paragraphe 1 du cinquième alinéa de l’article 31.3.5
ou à l’article 31.3.6 de la Loi
14 544 $50 463 $88 220 $124 979 $
Consultation ciblée prévue au paragraphe 2 du cinquième alinéa de l’article 31.3.5
ou à l’article 31.3.6 de la Loi
8 726 $30 559 $52 387 $74 215 $
Médiation prévue au paragraphe 3 du
cinquième alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi
5 918 $5 918 $5 918 $5 918 $
A.M. 2021-11-23, a. 2.
3. Les frais suivants sont exigibles de toute personne ou municipalité qui, en vertu de l’article 31.7 de la Loi, demande la modification d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 31.5 de cette Loi. Ils sont fixés en fonction de la classe attribuée au projet conformément à l’annexe I.
Les frais de la classe 4 sont exigibles pour un projet qui ne se trouve pas à l’annexe I, mais qui est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.
Type de modificationFrais exigibles en fonction
de la classe attribuée au projet
1234
Modification aux documents ou aux renseignements déjà fournis au soutien d’une demande et qui ne vise ni la capacité, ni la production, ni un changement dans le procédé ou qui n’a pas d’impact sur l’environnement1 494 $1 494 $1 494 $1 494 $
Modification visant la capacité, une augmentation
de la production ou un changement dans le procédé
4 484 $13 830 $23 176 $32 523 $
Tarif pour toute autre modification2 990 $10 465 $10 465 $10 465 $
A.M. 2021-11-23, a. 3.
SECTION II
PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU SOCIAL APPLICABLE À LA RÉGION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS VISÉE PAR LE TITRE II DE LA LOI
A.M. 2021-11-23, sec. II.
4. Les frais suivants sont exigibles de toute personne ou municipalité qui demande, en vertu de l’article 160 ou de l’article 196 de la Loi, la délivrance d’une autorisation visée au paragraphe a de l’article 154 ou au paragraphe a de l’article 189 de la Loi, pour un projet obligatoirement assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. Ils sont fixés en fonction de l’étape concernée de la procédure et de la classe attribuée au projet conformément à l’annexe II ou à l’annexe III.
Les frais de la classe 1 sont exigibles pour un projet qui ne se trouve ni à l’annexe II ni à l’annexe III, mais qui est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social.
Étapes de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu socialFrais exigibles en fonction
de la classe attribuée au projet
1234
Réception de l’avis prévu à l’article 155 de la Loi et analyse des recommandations formulées par le Comité d’évaluation en application de l’article 157 de la Loi ou par la Commission de la qualité de l’environnement Kativik en application de l’article 192 de cette Loi1 494 $1 494 $1 494 $1 494 $
Analyse de l’étude d’impact visée aux articles 160 et 196 de la Loi7 474 $26 165 $44 855 $63 550 $
A.M. 2021-11-23, a. 4.
5. Les frais suivants sont exigibles de toute personne ou municipalité qui, en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi, demande la modification d’une autorisation délivrée en vertu du titre II de cette Loi. Ils sont fixés en fonction de la classe attribuée au projet conformément à l’annexe II ou à l’annexe III.
Les frais de la classe 1 sont exigibles pour un projet qui ne se trouve ni à l’annexe II ni à l’annexe III, mais qui est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social.
Type de modificationFrais exigibles en fonction
de la classe attribuée au projet
1234
Modification aux documents ou aux renseignements déjà fournis au soutien d’une demande et qui ne vise ni la capacité, ni la production, ni un changement dans le procédé ou qui n’a pas d’impact sur l’environnement1 494 $1 494 $1 494 $1 494 $
Modification visant la capacité, une augmentation de la production ou un changement dans le procédé4 484 $13 803 $23 176 $32 523 $
Tarif pour toute autre modification2 990 $10 465 $10 465 $10 465 $
A.M. 2021-11-23, a. 5.
CHAPITRE III
AUTORISATIONS MINISTÉRIELLES
A.M. 2021-11-23, c. III.
6. Les frais prévus à l’annexe IV sont exigibles de toute personne ou municipalité qui demande, selon le cas:
1°  la délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi;
2°  la modification d’une autorisation ministérielle en vertu de l’article 30 de la Loi;
3°  le renouvellement d’une autorisation ministérielle en vertu de l’article 28 de la Loi.
Ces frais sont fixés en fonction de chaque activité visée par la demande. Toutefois, lorsqu’une demande vise plus d’une activité assujettie au même paragraphe du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, à l’exception du paragraphe 10, les frais exigibles de chacune de ces activités ne s’additionnent pas; les frais les plus élevés parmi ceux exigibles pour chacune de ces activités s’appliquent.
Lorsque la demande vise la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation pour un projet comportant une activité pour laquelle aucun frais n’est prévu dans l’un des tableaux de l’annexe IV, les frais exigibles pour cette activité sont fixés à 600 $.
Lorsqu’une demande de modification d’une autorisation ministérielle pour un projet qui vise l’exercice d’une nouvelle activité visée à l’article 22 de la Loi, conformément à l’article 28 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), les frais exigibles pour cette demande de modification sont ceux applicables à la délivrance d’une autorisation pour cette activité.
A.M. 2021-11-23, a. 6.
7. Les frais exigibles de toute personne ou municipalité qui demande la délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi pour un projet visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sont, dans tous les cas, fixé à 600 $.
A.M. 2021-11-23, a. 7.
8. Aucun frais n’est exigible d’une personne qui demande, selon le cas, la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle pour une activité de prélèvement d’eau visée par le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi ou pour l’épandage de matière fertilisante, lorsque ces activités sont réalisées aux fins de la culture de végétaux non-aquatiques et de champignons, d’une exploitation acéricole, de l’élevage d’animaux visé à l’article 2 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) ou d’une exploitation d’un site aquacole.
Également, aucun frais n’est exigible d’une personne qui demande, selon le cas, la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle pour une activité visée par le paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi lorsqu’elle est réalisée par un exploitant d’un lieu d’élevage, d’un lieu d’épandage ou d’un site aquacole sur un tel lieu ou un tel site.
A.M. 2021-11-23, a. 8.
9. Malgré l’article 6, les frais exigibles d’une entreprise comptant 10 employés ou moins qui demande, selon le cas, la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle, ne peuvent excéder un montant de 1 100 $ pour chaque activité visée par la demande.
A.M. 2021-11-23, a. 9.
10. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande au ministre, en vertu l’article 296 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (L.Q. 2017, c. 4), de réunir en une seule autorisation l’ensemble de ces autorisations qui ont été délivrées en vertu de l’article 22 de la Loi avant le 23 mars 2018:
1°  pour le regroupement de 5 autorisations ou moins: 1 900 $;
2°  pour le regroupement de 6 à 10 autorisations: 2 950 $;
3°  pour le regroupement de 11 à 20 autorisations: 4 400 $;
4°  pour le regroupement de 21 autorisations ou plus: 6 650 $.
A.M. 2021-11-23, a. 10.
CHAPITRE IV
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
A.M. 2021-11-23, c. IV.
11. Des frais de 102 $ sont exigibles de toute personne ou municipalité qui produit au ministre une déclaration de conformité en vertu de l’article 31.0.6 ou 31.68.1 de la Loi.
Aucun frais n’est exigible lorsque la déclaration de conformité concerne une activité visée aux articles 135, 142, 144, 150, 153, 161, 252, 255 et 257 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
A.M. 2021-11-23, a. 11.
CHAPITRE V
APPROBATION
A.M. 2021-11-23, c. V.
12. Des frais de 600 $ sont exigibles de toute personne ou municipalité qui soumet au ministre, pour approbation, un plan de réhabilitation des terrains en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi.
Malgré le premier alinéa, les frais suivants sont exigibles de toute personne ou municipalité qui soumet au ministre, pour approbation, un plan de réhabilitation des terrains en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi, lorsque ce dernier prévoit, selon le cas:
1°  le traitement sur le terrain des sols contaminés ainsi que la valorisation de ces sols à l’extérieur du terrain: 1 900 $;
2°  le maintien sur le terrain des sols contaminés: 4 400 $.
A.M. 2021-11-23, a. 12.
CHAPITRE VI
MODALITÉS DE PAIEMENT DES FRAIS ET INTÉRÊTS
A.M. 2021-11-23, c. VI.
13. Les frais exigibles en vertu du présent règlement doivent être payés, en totalité, par voie électronique:
1°  au début de chacune des étapes de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement lorsque les frais sont exigibles en vertu du chapitre II;
2°  lors du dépôt de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) lorsque les frais sont exigibles en vertu du chapitre III;
3°  lors du dépôt de la déclaration de conformité conformément du deuxième alinéa de l’article 41 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement lorsque les frais sont exigibles en vertu du chapitre IV;
4°  lors dépôt du plan de réhabilitation lorsque les frais sont exigibles en vertu du chapitre V.
A.M. 2021-11-23, a. 13.
14. Les frais exigibles en vertu du présent règlement sont indexés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble des prix à la consommation au Canada, tel que cet indice est publié par Statistique Canada; ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de la dernière année et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’avant-dernière année.
Les frais ainsi indexés sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre publie le résultat de cet ajustement à la Gazette officielle du Québec avant le 1er janvier de chaque année et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
A.M. 2021-11-23, a. 14.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
A.M. 2021-11-23, c. VII.
15. Malgré l’article 13, les frais qui seront exigibles pour le dépôt d’un plan de réhabilitation en vertu du chapitre V au cours des 12 mois suivant le 31 décembre 2021 peuvent être payés par chèque ou par mandat bancaire ou postal fait à l’ordre du ministre des Finances ou selon un mode de paiement électronique.
A.M. 2021-11-23, a. 15.
16. Le présent règlement remplace l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28).
Toutefois, l’article 14.1 de cet arrêté continuent de s’appliquer dans la mesure prévue à l’article 28 de la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure (chapitre A-2.001).
A.M. 2021-11-23, a. 16.
17. (Omis).
A.M. 2021-11-23, a. 17.
ANNEXE I
(a. 2 et 3)
CLASSE ATTRIBUÉE AUX PROJETS ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT PRÉVUE À LA SOUS-SECTION IV DE LA SECTION II DU CHAPITRE IV DU TITRE I DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Pour l’application des articles 12 et 13, la classe attribuée à un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la sous-section IV de la section II du chapitre IV du titre I de la loi est fixée sur une échelle de 1 à 4 en fonction de la complexité du projet, la classe 1 étant attribuée aux projets les moins complexes et la classe 4, aux projets les plus complexes.
A.M. 2021-11-23, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 4 et 5)
CLASSE ATTRIBUÉE AUX PROJETS OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU SOCIAL PRÉVUE AUX CHAPITRES II ET III DU TITRE II DE LA LOI
La classe attribuée à un projet obligatoirement assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévue aux chapitres II et III du titre II de la loi est fixée sur une échelle de 1 à 4 en fonction de la complexité du projet, la classe 1 étant attribuée aux projets les moins complexes et la classe 4, aux projets les plus complexes.
PROJETS OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS EN VERTU
DE L’ANNEXE A DE LA LOI
CLASSE ATTRIBUÉE AU PROJET
Paragraphe a)
Tout projet minier, y compris l’agrandissement, la transformation ou la modification d’une exploitation minière existante:
— Nouveau projet, transformation
— Agrandissement



4
3
Paragraphe b)
Tout banc d’emprunt, sablière ou carrière dont la superficie à découvrir couvre 3 ha ou plus

1
Paragraphe c)
Toute centrale hydroélectrique ou électronucléaire et ouvrage connexe

4
Paragraphe d)
Tout réservoir d’emmagasinage et bassin de retenue d’eau reliés à un ouvrage destiné à produire de l’énergie

1
Paragraphe e)
Toute ligne de transport d’énergie électrique d’une tension de plus de 75 Kv

4
Paragraphe f)
Toute opération ou établissement d’extraction ou de traitement de matières destinées à produire de l’énergie

3
Paragraphe g)
Toute centrale thermique alimentée par un combustible fossile et dont la capacité calorifique est égale ou supérieure à 3 000 kW

3
Paragraphe h)
Toute route ou tronçon d’une telle route d’une longueur d’au moins 25 km et dont la durée d’utilisation est prévue pour au moins 15 ans à des fins d’exploitation forestière

4
Paragraphe i)
Toute scierie, usine de pâtes et papiers ou autre usine de transformation ou de traitement des produits forestiers

3
Paragraphe j)
Tout projet d’utilisation des terres qui affecte plus de 65 km2

3
Paragraphe k)
Tout système d’égout sanitaire comportant plus de 1 km de conduites et toute usine d’épuration des eaux usées sanitaires destinée à traiter plus de 200 kl d’eaux usées sanitaires par jour

2
Paragraphe l)
Tout système d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles, à l’exclusion des résidus miniers et des matières dangereuses

2
Paragraphe m)
Tout projet de création de parc ou de réserve écologique

3
Paragraphe n)
Toute pourvoirie destinée à recevoir simultanément 30 personnes ou plus, y compris les réseaux d’avant-postes

1
Paragraphe o)
La délimitation du territoire de toute nouvelle communauté ou municipalité et tout agrandissement de 20% ou plus du territoire global de celles-ci ou du territoire urbanisé de celles-ci

2
Paragraphe p)
Toute route d’accès à une localité ou infrastructure routière en vue d’un nouveau projet

4
Paragraphe q)
Toute installation portuaire, chemin de fer, aéroport, gazoduc, oléoduc ou tous travaux de dragage destinés à l’amélioration de la navigation:
— travaux liés à une installation portuaire
— construction d’un chemin de fer
— implantation d’un aéroport
— construction d’un oléoduc ou d’un gazoduc
— travaux de dragage destinés à l’amélioration de la navigation



2
4
2
4
1
A.M. 2021-11-23, Ann. II.
ANNEXE III
(a. 4 et 5)
CLASSE ATTRIBUÉE AUX PROJETS ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE MILIEU SOCIAL PRÉVUE AUX CHAPITRES II ET III DU TITRE II DE LA LOI, MAIS QUI NE SE TROUVENT PAS À SON ANNEXE A
La classe attribuée à un projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévue aux chapitres II et III du titre II de la loi, autre que ceux mentionnés à l’annexe II, est fixée sur une échelle de 1 à 4 en fonction de la complexité du projet, la classe 1 étant attribuée aux projets les moins complexes et la classe 4, aux projets les plus complexes
PROJETS ASSUJETTIS CLASSE ATTRIBUÉE AU PROJET
Tout banc d’emprunt, sablière ou carrière dont la superficie à découvrir couvre moins de 3 ha et qui n’est pas uniquement destiné à l’entretien routier 
1
Toute activité minière d’exploration qui n’est pas incluse dans le paragraphe g de l’annexe B de la Loi 
2
Toute activité liée à l’amélioration de la qualité de vie des résidents locaux qui n’est pas incluse dans le paragraphe d de l’annexe B de la Loi 
1
Tout aménagement lié à des activités nautiques qui n’est pas inclus dans le paragraphe q de l’annexe A de la Loi 
1
Tout aménagement lié à une activité de formation 1
Toute activité à caractère militaire ou balistique 1
Tout projet de production d’énergie qui n’est pas inclus dans les paragraphes c, d, e, f ou g de l’annexe A de la Loi ni dans le paragraphe c de l’annexe B de la Loi 
3
Tout projet de valorisation énergétique 1
Toute installation de traitement des eaux usées et tout système d’approvisionnement en eau potable qui n’est pas inclus dans le paragraphe k de l’annexe A de la Loi ni dans le paragraphe f de l’annexe B de la Loi 

1
Toute infrastructure routière qui n’est pas incluse dans les paragraphes h et p de l’annexe A de la Loi 
1
Toute activité de décontamination, de restauration et de réhabilitation ainsi que les activités qui en découlent 
1
Toute activité de gestion des déchets solides en région isolée 1
Toute piste d’atterrissage temporaire ou permanente en région isolée 1
Tout projet de stabilisation des berges ou de protection d’un habitat 1
Tout projet de mise en valeur des ressources floristiques et fauniques 1
Tout projet de gestion des dépôts pétroliers 1
Tout projet de production animale 3
Toute installation de stations météorologiques, hydrologiques, hydrométéorologiques ou de mâts de mesure de vent 
1
A.M. 2021-11-23, Ann. III.
ANNEXE IV
(a. 6)
FRAIS EXIGIBLES EN FONCTION DES ACTIVITÉS VISÉES PAR L’Article 22 DE LA LOI
Les frais exigibles sont fixés sur la base des coûts d’analyse d’une demande de délivrance d’une autorisation ou de modification ou de renouvellement d’une autorisation, et varient notamment en fonction de la nature et de l’importante de l’activité ainsi que de la complexité des aspects techniques et environnementaux du dossier.
Conformément à l’article 6, lorsque la demande vise la délivrance, la modification ou le renouvellement d’une autorisation pour un projet comportant une activité pour laquelle aucun frais n’est prévu dans l’un des tableaux ci-dessous, les frais exigibles sont fixés à 600 $.
A.M. 2021-11-23, Ann. IV.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-11-23, 2021 G.O. 2, 7347