q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
À jour au 1er janvier 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 5
Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31.10, 31.41, 115.27, 115.34 et 124.1).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2013 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 5 janvier 2013, page 10. (a. 12)
CHAPITRE 0.I
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS VISÉS
D. 652-2013, a. 1.
0.1. La sous-section 1 de la section IV.2 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’applique aux établissements industriels suivants, définis notamment en fonction de leur activité principale selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN 1998):
1°  un établissement industriel de fabrication de pâte destinée à être vendue ou d’un produit de papier au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q-2, r. 27);
2°  un établissement industriel d’extraction de minerais métalliques (2122) et d’extraction de minerais non métalliques (2123) lorsque cet établissement a une capacité annuelle d’extraction de minerais excédant 2 000 000 de tonnes métriques par année ou une capacité annuelle de traitement de minerais ou de résidus miniers excédant 50 000 tonnes métriques par année;
3°  un établissement industriel de fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires (32712) lorsque cet établissement a une capacité de production de briques réfractaires excédant 20 000 tonnes métriques par année;
4°  un établissement de fabrication de verre (327214) lorsque son activité principale est la fabrication de verre plat;
5°  un établissement de fabrication de ciment (32731) lorsque son activité principale est la fabrication de ciment de Portland;
6°  un établissement de fabrication de chaux (32741) lorsque son activité principale est la fabrication de la chaux vive;
7°  un établissement de fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (3279) lorsque son activité principale est la fabrication du carbure de silicium;
8°  un établissement de sidérurgie (33111) lorsque son activité principale est l’une des suivantes:
a)  la production de fonte en gueuse;
b)  la production d’acier;
c)  la production d’acier inoxydable;
d)  la production de ferroalliages;
9°  un établissement de production primaire d’alumine et d’aluminium (331313);
10°  un établissement de fonte et d’affinage de métaux non ferreux (33141).
Pour l’application du présent article, les opérations qui consistent à produire des métaux précieux à partir de minerais ou de résidus miniers sont comprises dans les opérations d’un établissement, les opérations qui consistent à extraire d’un minerai ou de résidus miniers un concentré de minerai ou une autre substance, ainsi qu’à enrichir un minerai, sont comprises dans les opérations de traitement des minerais et les établissements qui fabriquent de l’agglomérat sont assimilés à un établissement d’extraction.
D. 652-2013, a. 1.
CHAPITRE I
DEMANDE, NOUVELLE DEMANDE OU DEMANDE DE MODIFICATION D’ATTESTATION D’ASSAINISSEMENT
1. Une demande ou une nouvelle demande d’attestation d’assainissement doit être faite sur une formule fournie par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
D. 601-93, a. 1.
2. Une demande ou une nouvelle demande d’attestation d’assainissement doit inclure les documents et contenir les renseignements suivants:
1°  une mention indiquant qu’il s’agit d’une demande ou d’une nouvelle demande d’attestation d’assainissement et, dans ce dernier cas, le numéro de l’attestation d’assainissement du demandeur;
2°  s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone;
3°  s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, son nom, son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu’une copie certifiée d’un document émanant du conseil d’administration ou des associés qui autorise l’une ou l’autre des personnes visées aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 4 à présenter une demande;
4°  s’il s’agit d’une société, les nom, domicile et adresse des associés ou le nom d’une personne morale qui y est associée ainsi que le siège de cette dernière;
5°  s’il s’agit d’une personne morale, les nom, domicile et adresse des administrateurs et des dirigeants;
6°  les nom, adresse et numéro de téléphone de l’établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande;
7°  le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l’établissement industriel par le registraire des entreprises;
8°  la nature des activités industrielles que le demandeur exerce dans l’établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande;
9°  la désignation cadastrale des lots sur lesquels le demandeur exerce les activités visées au paragraphe 8;
10°  la capacité nominale quotidienne et annuelle de production de l’établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande;
11°  un plan de localisation et la description des points d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l’environnement de contaminants résultant de l’exploitation de l’établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande ainsi que la description de ce qui constitue la source de chacun de ces points;
12°  des renseignements concernant la nature, la quantité et la concentration des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés qui datent de moins de 2 ans, sauf si de tels renseignements ont déjà été transmis au ministre;
13°  une description des mesures ou des appareils ou équipements mis en place et utilisés aux fins de réduire ou d’éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d’un contaminant dans l’environnement;
14°  une liste et une description sommaire des activités d’assainissement que le demandeur est en train d’accomplir ou se propose d’accomplir ainsi que des précisions sur les objectifs, les échéanciers et l’état d’avancement de ces programmes;
15°  les mesures d’urgence que prend le demandeur lors de la présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement ainsi que les nom et titre au sein de l’entreprise du demandeur, de la personne responsable de l’application de ces mesures pour l’établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande, à moins que de telles mesures d’urgence n’aient été transmises au ministre dans les 2 années précédant la demande.
D. 601-93, a. 2; D. 441-2008, a. 1.
3. Une demande de modification d’attestation d’assainissement doit être faite par écrit et inclure les documents et contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro de l’attestation d’assainissement qui fait l’objet de la demande de modification;
2°  les renseignements exigés aux paragraphes 2 à 7 de l’article 2;
3°  une description complète des changements que le demandeur veut apporter et pour lesquels une demande de modification d’attestation d’assainissement est requise en vertu de l’article 31.25 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi que les motifs pour lesquels le demandeur veut apporter ces changements;
4°  une évaluation des conséquences de ces changements sur la quantité ou le volume d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet de contaminants dans l’environnement ainsi que sur la nature, la concentration et la quantité des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement;
5°  une description des mesures ou des appareils ou équipements visés au paragraphe 13 de l’article 2 que le demandeur entend mettre en place pour se conformer aux normes relatives au rejet de contaminants contenues dans son attestation d’assainissement ou pour réduire ou éliminer l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de nouveaux contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’établissement industriel.
D. 601-93, a. 3.
4. La demande ou nouvelle demande d’attestation d’assainissement ou la demande de modification d’attestation doit être signée, selon le cas, par l’une ou l’autre des personnes suivantes:
1°  dans le cas où le demandeur est une personne morale, par un administrateur membre du conseil d’administration ou par un dirigeant responsable des opérations de production ou des activités de contrôle et de surveillance du rejet de contaminants dans l’environnement, pourvu que l’une ou l’autre de ces personnes soit domiciliée au Québec;
2°  dans le cas où le demandeur est une société, par l’un des associés responsable des opérations de production ou des activités de contrôle et de surveillance du rejet de contaminants dans l’environnement, pourvu que l’une ou l’autre de ces personnes soit domiciliée au Québec;
3°  dans les autres cas, par l’un des exploitants domiciliés au Québec.
D. 601-93, a. 4.
5. L’exploitant d’un établissement industriel visé à l’article 0.1 doit soumettre une demande d’attestation d’assainissement ou toute nouvelle demande dans les délais suivants, selon le cas:
1°  dans les 6 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de l’assujettissement de son établissement au présent règlement ou, dans le cas où la mise en exploitation de l’établissement se produit après cette date, dans les 30 jours de la date d’obtention du certificat d’autorisation délivré pour exploiter son établissement;
2°  au moins 6 mois avant la date d’expiration de la période de validité de son attestation.
D. 601-93, a. 5; D. 652-2013, a. 2.
CHAPITRE II
CONSULTATION PUBLIQUE
6. Le ministre doit à l’égard de la demande faire publier, conformément à l’article 31.20 de la Loi, un avis de son intention de délivrer ou de refuser de délivrer une attestation d’assainissement dans les 90 jours suivant la date de la transmission au demandeur de l’avis écrit l’informant de la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou de son intention de lui refuser une attestation d’assainissement.
D. 601-93, a. 6; D. 652-2013, a. 3.
7. Le dossier de la demande, pour consultation par le public, doit inclure les documents suivants:
1°  un document indiquant la manière pour toute personne, groupe ou municipalité de transmettre ses commentaires au ministre;
2°  la demande d’attestation d’assainissement soumise au ministre par le demandeur, à l’exception des renseignements fournis au ministre en vertu des paragraphes 4, 5 et 10 de l’article 2;
3°  les renseignements détenus par le ministre, autres que ceux fournis lors de la demande en vertu du paragraphe 12 de l’article 2, concernant la nature, la quantité, la qualité et la concentration des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’établissement industriel;
4°  une copie de l’avis publié en vertu de l’article 31.20 de la Loi;
5°  l’attestation d’assainissement proposée ou, dans le cas où le ministre a l’intention de refuser de délivrer au demandeur une attestation d’assainissement, les motifs justifiant le refus.
D. 601-93, a. 7; D. 652-2013, a. 4.
8. Les articles 31.18 à 31.22 de la Loi ainsi que les articles 6 et 7 du présent règlement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande de modification d’attestation d’assainissement ayant pour objet:
1°  soit de retarder de plus de 6 mois la date de mise en application d’une norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15 de la Loi;
2°  soit d’obtenir des modifications à une norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15 de la Loi;
3°  soit de permettre au demandeur d’effectuer des changements aux procédés industriels ou aux équipements de production susceptibles d’ajouter dans l’environnement un nouveau contaminant pour lequel aucune norme de rejet n’est contenue dans son attestation d’assainissement.
D. 601-93, a. 8.
9. Le deuxième alinéa de l’article 31.19 et les articles 31.20 à 31.22 de la Loi ainsi que les articles 6 et 7 du présent règlement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une nouvelle demande d’attestation d’assainissement qui contient notamment une demande visée à l’un des paragraphes 1 à 3 de l’article 8.
D. 601-93, a. 9.
CHAPITRE III
ATTESTATION D’ASSAINISSEMENT
SECTION I
CONTENU
10. L’attestation d’assainissement doit contenir, outre les éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 6 de l’article 31.12 de la Loi et, le cas échéant, ceux mentionnés à l’article 31.13, les éléments suivants:
1°  le numéro de l’attestation d’assainissement;
2°  les nom et adresse du titulaire de l’attestation d’assainissement;
3°  les nom et adresse de l’établissement industriel pour lequel l’attestation d’assainissement est délivrée;
4°  le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l’établissement industriel du titulaire par le registraire des entreprises.
D. 601-93, a. 10.
SECTION II
DROITS ANNUELS
D. 601-93, sec. II, c. III; D. 441-2008, a. 2.
11. (Abrogé).
D. 601-93, a. 11; D. 441-2008, a. 3.
11.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:
«aire d’accumulation»: terrain sur lequel sont accumulés des résidus miniers ou destiné à en accumuler;
«résidu minier»: toute substance solide ou liquide rejetée par l’extraction, la préparation, l’enrichissement et la séparation d’un minerai, y compris les boues et les poussières résultant du traitement ou de l’épuration des eaux usées minières ou des émissions atmosphériques, à l’exception de l’effluent final et du résidu rejeté par l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, au sens du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7). Est considérée comme un résidu minier, toute substance solide ou liquide rejetée par le traitement de résidus miniers à des fins de commercialisation d’une substance qui y est contenue ou les scories et les boues rejetées dans le cadre d’un traitement utilisant majoritairement un minerai ou un minerai enrichi ou concentré dans le cadre d’un procédé pyrométallurgique, hydrométallurgique ou électrolytique.
D. 652-2013, a. 5.
12. Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d’attestation d’assainissement comprennent un montant fixe de 2 851 $ auquel s’ajoute, selon le cas:
1°  pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l’annexe I;
2°  pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation:
a)  pour la première année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
b)  pour la deuxième année de validité de la première attestation d’assainissement d’un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $;
c)  dans les autres cas, 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II ou 1 000 000 $.
La somme des montants prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne peut toutefois excéder 1 000 000 $.
Les droits annuels exigibles sont payables par chèque ou mandat-poste, fait à l’ordre du ministre des Finances, avant le 1er avril de l’année suivant l’année pour laquelle les droits sont exigibles.
Le chèque ou le mandat-poste doit être accompagné d’un rapport contenant le calcul détaillé des droits annuels exigibles, incluant la méthode utilisée pour déterminer le tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi les contaminants visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
Pour les attestations d’assainissement concernées, délivrées avant le 1er janvier 2014, le montant des droits exigibles pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation est fixé:
1° à 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2014 ou 1 000 000 $;
2° à 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour l’année 2015 ou 1 000 000 $;
3° à 100% du montant le moins élevé entre le montant calculé conformément à l’annexe II pour les années subséquentes ou 1 000 000 $.
Pour ces mêmes attestations, la somme des montants des droits exigibles pour les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique et pour les résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation calculés conformément aux annexes I et II ne peut excéder 1 000 000 $ (D. 652-2013, a. 13).
D. 601-93, a. 12; D. 652-2013, a. 6.
13. Le montant fixe des droits annuels exigibles est indexé au 1er janvier de chaque année de la manière prévue à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Il en est de même du taux unitaire prévu à l’annexe I ainsi que du taux unitaire et du montant de base prévus à l’annexe II.
Les règles prévues au Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent aux montants et aux taux indexés.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
D. 601-93, a. 13; D. 441-2008, a. 4; D. 652-2013, a. 7.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DU TITULAIRE
SECTION I
REGISTRE ET RAPPORT ANNUEL
14. Le titulaire d’une attestation d’assainissement doit tenir à jour un registre dans lequel sont consignés tous les cas de dépassement des normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.15 de la Loi qui lui sont applicables.
Ce registre doit contenir, pour chacun de ces cas de dépassement, les informations suivantes:
1°  le moment précis où son constat a eu lieu;
2°  le lieu exact et le moment précis où il s’est produit;
3°  les causes du dépassement ainsi que les circonstances dans lesquelles il s’est produit;
4°  les mesures prises ou envisagées par le titulaire pour atténuer ou éliminer les effets du dépassement et pour en éliminer et en prévenir les causes.
Le titulaire d’une attestation d’assainissement doit transmettre au ministre, dans les 30 jours de la fin de chaque mois civil, une copie des informations du mois précédent contenues dans le registre.
Les informations contenues dans ce registre doivent être conservées par le titulaire pendant une période minimale de 2 ans à compter de la date de la transmission au ministre de ces informations.
D. 601-93, a. 14.
14.1. Le titulaire d’une attestation d’assainissement doit également tenir un registre qui contient les informations nécessaires au calcul détaillé des droits annuels ainsi que les informations nécessaires au calcul du tonnage annuel des contaminants rejetés, parmi ceux visés à l’annexe I, ou des résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation, le cas échéant.
Les informations contenues à ce registre doivent être conservées pour une période minimale de 5 ans.
D. 652-2013, a. 8.
15. Le dernier titulaire d’une attestation d’assainissement au cours d’une année civile doit transmettre au ministre, avant le 1er avril de l’année suivante, un rapport annuel à jour au 31 décembre contenant les informations et documents suivants:
1°  le numéro de l’attestation d’assainissement du titulaire;
2°  les modifications apportées aux renseignements fournis au ministre en vertu des paragraphes 2 à 8 et 13 de l’article 2;
3°  l’état d’avancement des activités du titulaire en regard des exigences et échéances d’application qui ont été fixées par le ministre dans son attestation d’assainissement en vertu du deuxième alinéa de l’article 31.15 de la Loi;
4°  l’état d’avancement du programme correcteur imposé par le ministre lors de la délivrance de l’attestation d’assainissement du titulaire en vertu de l’article 31.15.1 de la Loi;
5°  l’état d’avancement des études déterminées par le ministre dans l’attestation d’assainissement du titulaire en vertu de l’article 31.15.4 de la Loi.
D. 601-93, a. 15.
16. La copie des informations contenues dans le registre et le rapport annuel doivent être transmis par l’une des personnes visées à l’article 4, qui est autorisée par le titulaire de l’attestation d’assainissement à transmettre ces documents.
D. 601-93, a. 16.
SECTION II
AVIS
17. Le titulaire de l’attestation d’assainissement doit informer le ministre, par écrit, de toute dérogation aux dispositions de l’un ou l’autre des éléments visés à l’article 31.13 de la Loi contenus dans son attestation, ainsi que les raisons de cette dérogation, dans les 30 jours de la connaissance, par le titulaire, de l’événement entraînant la dérogation.
L’avis doit également contenir les mesures prises ou envisagées par le titulaire pour atténuer ou éliminer les effets de l’événement entraînant la dérogation.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’événement entraînant la dérogation constitue un cas de présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement prévu au paragraphe 3 de l’article 31.23 de la Loi ni dans le cas où celui-ci constitue un cas de dépassement d’une norme relative au rejet de contaminants pour lequel le titulaire doit tenir et conserver un registre conformément à l’article 14.
D. 601-93, a. 17.
18. L’avis doit être transmis par l’une des personnes visées à l’article 4, qui est autorisée par le titulaire de l’attestation d’assainissement à transmettre un tel avis.
D. 601-93, a. 18.
SECTION III
RAPPORT TECHNIQUE
19. Le rapport technique que doit soumettre un titulaire d’attestation d’assainissement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 31.23 de la Loi doit comprendre les renseignements et documents suivants:
1°  la description technique de la solution retenue;
2°  la localisation du site d’implantation;
3°  une attestation approuvée par un ingénieur au sens de l’article 1 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) portant sur l’efficacité de la solution retenue à rencontrer les normes réglementaires ou tout autre norme, condition, exigence, échéance ou modalité contenue dans l’attestation d’assainissement;
4°  les répercussions environnementales relatives à l’implantation et à l’utilisation de la solution retenue et, s’il y a lieu, les moyens prévus pour en réduire les impacts négatifs sur l’environnement;
5°  l’échéancier prévu pour la réalisation des travaux d’implantation.
D. 601-93, a. 19.
SECTION IV
ARRÊT DES ACTIVITÉS D’UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL
20. Le titulaire d’une attestation d’assainissement doit en demander la révocation au ministre, tel que prévu par l’article 31.31 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), dans les 90 jours suivant la date de l’arrêt définitif de l’exploitation de l’établissement industriel visé par l’attestation.
D. 601-93, a. 20; D. 652-2013, a. 9.
CHAPITRE IV.1
SANCTIONS
D. 652-2013, a. 10.
SECTION I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 652-2013, a. 10.
20.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de:
1°  respecter le délai ou les modalités prescrits par l’article 5 pour soumettre au ministre une demande d’attestation d’assainissement;
2°  transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par le quatrième alinéa de l’article 12;
3°  tenir à jour un registre contenant les informations prescrites par les articles 14 et 14.1 ou de le conserver pendant la période qui y est prévue;
4°  transmettre au ministre un rapport annuel contenant les informations et documents prescrits par l’article 15, selon les conditions et la fréquence qui y sont prévues;
5°  soumettre au ministre un rapport technique comprenant les renseignements prescrits par l’article 19;
6°  respecter le délai prescrit par l’article 20 pour demander la révocation de l’attestation d’assainissement, dans le cas qui y est prévu.
D. 652-2013, a. 10.
20.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre au ministre un avis contenant les informations prescrites par l’article 17, dans le délai qui y est prévu.
D. 652-2013, a. 10.
20.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut d’acquitter, conformément au troisième alinéa de l’article 12, les droits annuels exigibles.
D. 652-2013, a. 10.
SECTION II
SANCTIONS PÉNALES
D. 652-2013, a. 10.
20.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 5, au quatrième alinéa de l’article 12 ou à l’article 14, 14.1, 15, 19 ou 20.
D. 652-2013, a. 10.
20.5. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 17.
D. 652-2013, a. 10.
20.6. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 12.
D. 652-2013, a. 10.
20.7. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque, en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 652-2013, a. 10.
20.8. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par la présente section ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 652-2013, a. 10.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
21. (Abrogé).
D. 601-93, a. 21; D. 652-2013, a. 11.
22. Le présent règlement s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 601-93, a. 22.
23. (Omis).
D. 601-93, a. 23.
ANNEXE I
(a. 12)
MONTANT EXIGIBLE POUR LES REJETS INDUSTRIELS EN MILIEUX AQUATIQUE ET ATMOSPHÉRIQUE
1. Les droits annuels prévus à l’article 12 sont notamment composés de la somme des montants calculés pour les rejets industriels d’un établissement en milieux aquatique et atmosphérique. Ces montants sont calculés de la manière suivante pour chacun des contaminants prévus aux tableaux I et II:
T = tonnage de contaminant rejeté au cours de l’année précédente d’exploitation de l’établissement, en tonnes métriques
F = facteur de pondération établi par contaminant rejeté tel que prévu aux tableaux I et II
c = contaminant rejeté visé aux tableaux I et II
2 $ = taux unitaire par tonne métrique de contaminant rejeté par année
Tableau I
Rejets en milieu aquatique et facteur de pondération
__________________________________________________________________________________
| | |
| | Facteur de pondération (F) |
| | |
| |_____________________________|
| Contaminants rejetés en milieu aquatique | | |
| (c) | Contaminants |Contaminants|
| | rejetés « en | rejetés |
| | réseau » | «hors |
| | | réseau» |
|___________________________________________________|________________|____________|
| | | |
| Demande biochimique en oxygène (DBO5) | 0,4 | 2 |
| | | |
|___________________________________________________|________________|____________|
| | | |
| Matières en suspension (MES) | 0,2 | 1 |
| | | |
|___________________________________________________|________________|____________|
| | |
| Aluminium (Al), fer (Fe) et manganèse (Mn) | Contaminants rejetés « en |
| | réseau » et « hors réseau » |
| |_____________________________|
| | |
| | 50 |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr) et | 200 |
| plomb (Pb) | |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Composés halogénés adsorbables (COHA) | 100 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Cuivre (Cu), nickel (Ni), sélénium (Se) et zinc | 100 |
| (Zn) | |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Cyanures (CN) | 100 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Dioxines et furanes - totales (PCDD-PCDF) | 1 000 000 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Fluorures totaux | 50 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | 1 000 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Lithium (Li), thorium (Th), titane (Ti), vanadium | 100 |
| (V) et uranium (U) | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Mercure (Hg) | 100 000 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Radium (Ra) 200 | 200 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
Tableau II
Émissions atmosphériques et facteur de pondération
_________________________________________________________________________________
| | |
| Contaminants émis en milieu atmosphérique (c) | Facteur de |
| | pondération (F) |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Acide sulfurique (H2SO4) | 100 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr) et plomb | 200 |
| (Pb) | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Chlorure d’hydrogène (HCl) | 100 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Composés de soufre réduit totaux (SRT) | 50 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Composés organiques volatils (COV) | 20 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Dioxines et furanes - totales (PCDD-PCDF) | 1 000 000 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Dioxyde de soufre (SO2) | 4 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Fluorures totaux | 50 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) | 1 000 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Mercure (Hg) | 100 000 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Oxydes d’azote (NOx) | 4 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Particules (P) | 1 |
| | |
|___________________________________________________|_____________________________|
2. Pour l’application du tableau I de l’article 1 de la présente annexe, on entend par:
1° contaminants rejetés «en réseau»: tout contaminant rejeté par un établissement industriel dans un réseau d’égout et traité par un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées;
2° contaminants rejetés «hors réseau»: tout contaminant rejeté par un établissement industriel à l’extérieur d’un réseau d’égout ou non traité par un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées.
D. 601-93, Ann. A; D. 652-2013, a. 12.
ANNEXE II
(a. 12)
MONTANT EXIGIBLE POUR LES RÉSIDUS MINIERS DÉPOSÉS DANS UNE AIRE D’ACCUMULATION
1. Les droits annuels prévus à l’article 12 sont notamment composés d’un montant calculé pour les résidus miniers d’un établissement déposés dans une aire d’accumulation. Ce montant est calculé de la manière suivante:
Frm × [(Montant de base) + ((Trm - L) × t.u)]
F = facteur de pondération établi par catégorie de résidus miniers tel que prévu au tableau I
rm = catégorie de résidus miniers visés au tableau I
Montant de base = montant (en $) établi conformément au tableau II en fonction de l’intervalle correspondant à la quantité de résidus miniers déposés annuellement dans une aire d’accumulation
Trm = tonnage de résidus miniers déposés dans une aire d’accumulation au cours de l’année précédente d’exploitation de l’établissement, calculé sur une base sèche en tonnes métriques
L = limite inférieure de l’intervalle prévu au tableau II déterminé en fonction de la quantité de résidus miniers déposés annuellement dans une aire d’accumulation
t.u = taux unitaire (en $ par mille tonnes métriques) établi conformément au tableau II en fonction de l’intervalle correspondant à la quantité de résidus miniers déposés annuellement dans une aire d’accumulation
Tableau I
Résidus miniers et facteur de pondération
_________________________________________________________________________________
| | |
| Catégories de résidus miniers (rm) | Facteur de pondération (F) |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Résidus miniers acidogènes ou cyanurés | 4 |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Résidus miniers inertes | 0,5 |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Résidus miniers radioactifs ou à risque élevé | 6 |
|___________________________________________________|_____________________________|
| | |
| Autres | 1 |
|___________________________________________________|_____________________________|
Tableau II
Montant de base et taux unitaire applicables
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Quantité de résidus | Montant de base | Taux unitaire |
| miniers déposés | ($) | (en $ par mille |
| annuellement dans une | | tonnes métriques) |
| aire d’accumulation | | (t.u) |
| (en tonnes métriques), par | | |
| intervalle | | |
|_______________________________|_________________________|_______________________|
| | | |
| Moins de 1 million | 0 | 20 |
|_______________________________|_________________________|_______________________|
| | | |
| Égal ou supérieur à | 20 000 | 25 |
| 1 million, mais | | |
| inférieur à 10 millions | | |
|_______________________________|_________________________|_______________________|
| | | |
| Égal ou supérieur à 10 | 245 000 | 27 |
| millions, mais inférieur | | |
| à 30 millions | | |
|_______________________________|_________________________|_______________________|
| | | |
| 30 millions et plus | 785 000 | 32 |
|_______________________________|_________________________|_______________________|
2. Pour l’application du tableau I de l’article 1 de la présente annexe, on entend par:
1° Résidus miniers acidogènes: résidus miniers dont la quantité de soufre total est supérieure à 0,3% et présentant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
a) un potentiel net de neutralisation d’acide (PNN) inférieur à 20 kg CaCO3/tonne métrique de résidus miniers;
b) un résultat inférieur à 3 pour l’équation suivante:
Potentiel de neutralisation d’acide (PN)
_________________________________________

Potentiel de génération d’acide (PA);
2° Résidus miniers cyanurés: résidus miniers issus d’un procédé qui utilise des cyanures;
3° Résidus miniers inertes: résidus miniers rejetés par l’extraction de minerai, non économiquement rentables, qui ne peuvent être qualifiés d’acidogènes, de radioactifs ou à risque élevé;
4° Résidus miniers radioactifs: résidus miniers qui émettent des rayonnements ionisants (S) et pour lesquels le résultat de l’équation suivante est supérieur à 1:
C = activité massique pour chaque radioélément présent dans un kilogramme de résidus miniers, exprimée en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg)
A = activité massique maximale mentionnée à l’annexe 1 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) pour chaque radioélément présent dans un kilogramme de résidus miniers, exprimée en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg)
n = radioélément présent dans un kilogramme de résidus miniers;
5° Résidus miniers à risque élevé: résidus miniers présentant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
a) résidus miniers qui produisent un lixiviat contenant des contaminants en concentration supérieure à celles mentionnées au tableau suivant:
Tableau III
Résidus miniers à risque élevé
_________________________________________________________________________________
| | |
| Contaminants | Concentration (mg/L) |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Arsenic (As) | 5,0 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Baryum (Ba) | 100 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Bore (B) | 500 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Cadmium (Cd) | 0,5 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Chrome (Cr) | 5,0 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Fluorures totaux | 150 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Mercure (Hg) | 0,1 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Nitrates + nitrites (N-NO3+N-NO2) | 1 000 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Nitrites (N-NO2) | 100 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Plomb (Pb) | 5,0 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Sélénium (Se) | 1,0 |
|__________________________________________|______________________________________|
| | |
| Uranium (U) | 2,0 |
|__________________________________________|______________________________________|
b) résidus miniers qui produisent un lixiviat émettant des rayonnements ionisants (S) et pour lesquels le résultat de l’équation suivante est supérieur à 0,05, mais égal ou inférieur à 1;
C = activité volumique pour chaque radioélément présent dans un kilogramme de résidus miniers, exprimée en kilobecquerels par litre (kBq/L)
A = activité volumique maximale mentionnée à l’annexe 1 du Règlement sur les matières dangereuses pour chaque radioélément présent dans un kilogramme de résidus miniers, exprimée en kilobecquerels par litre (kBq/L)
n = radioélément présent dans un kilogramme de résidus miniers;
c) résidus miniers qui contiennent plus de 5 ug/kg de polychlorodibenzofuranes ou de polychlorodibenzo [b,e] [1,4] dioxines, tel que calculé selon la méthode des facteurs internationaux d’équivalence de toxicité prévue à l’annexe 2 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 601-03, Ann. B; D. 652-2013, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 601-93, 1993 G.O. 2, 3377
L.Q. 2002, c. 45, a. 536
D. 441-2008, 2008 G.O. 2, 2098
D. 652-2013, 2013 G.O. 2, 2669