p-9, r. 3 - Règlement sur l’établissement du parc national du Bic

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9, r. 3
Règlement sur l’établissement du parc national du Bic
Loi sur les parcs
(chapitre P-9, a. 2 et 4).
1. Le territoire décrit en annexe constitue le Parc national du Bic.
D. 2329-84, a. 1.
2. Ce parc est classifié comme parc national.
D. 2329-84, a. 2.
3. (Omis).
D. 2329-84, a. 3.
ANNEXE
(a. 1)
DESCRIPTION TECHNIQUE
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE RIMOUSKI
PARC NATIONAL DU BIC
Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, faisant partie des municipalités de la paroisse de Saint-Fabien et du village du Bic, ayant une superficie de 33,2 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit:
Partant d’un point situé à l’intersection de la limite nord de l’emprise de la route 132 et de la limite sud de l’emprise du chemin du Golf; de là, vers le sud-ouest, l’emprise de ladite route 132 jusqu’à un point situé à 111,15 m de la ligne de division des lots 169 A et 170 PTIE; de là, azimut 312º40′ - 149,05 m jusqu’à la ligne des hautes eaux ordinaires du fleuve Saint-Laurent; de là, vers le sud-ouest, la ligne des hautes eaux ordinaires du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la ligne de division des lots 187 et 191; de là, vers le sud-est la limite nord-est des lots 191 et 190 sur une distance de 87,17 m, soit jusqu’à la limite nord de l’emprise de la route 132; de là, dans une direction générale sud-ouest, ladite emprise de la route 132 jusqu’à un point situé sur la limite nord-est de l’emprise du chemin Cap-à-l’Orignal; de là, vers le nord-ouest suivant ladite emprise jusqu’au prolongement de la ligne de division des lots 240 et 6; de là, suivant ledit prolongement et la ligne de division des lots 240 et 6 jusqu’à la limite sud du lot 5; de là, les azimuts et distances suivants: 247º31′ - 54,97 m; 252º37′ - 37,98 m; 232º07′ - 86,62 m; 252º03′ - 88,26 m; 241º15′ - 68,48 m; 227º33′ - 62,17 m; 204º41′ - 109,67 m; 233º38′ - 161,58 m; 303º17′ - 52,83 m; 234º23′ - 71,13 m; 291º13′ - 26,41 m; 272º17′ - 36,11 m; 224º13′ - 64,25 m; 217º04′ - 61,23 m; 263º36′ - 49,52 m; 222º30′ - 68,62 m; 241º56′ - 75,44 m; 245º27′ - 40,41 m; 250º01′ - 63,52 m; 274º56′25″ - 52,03 m; 260º50′ - 32,94 m; 233º40′ - 55,03 m; 237º03′ - 68,99 m; 241º18′ - 55,27 m; 234º30′ - 49,27 m; 239º33′ - 117,02 m; 239º53′ - 93,66 m; 311º20′ - 82,15 m; 231º04′ - 63,02 m; 270º30′ - 49,30 m; 270º32′ - 135,42 m; 285º31′ - 116,38 m; 236º17′ - 71,69 m; 267º02′ - 68,61 m; 289º08′ - 71,94 m; 237º55′ - 87,05 m; 239º06′ - 119,69 m; 212º58′ - 74,14 m; 242º50′ - 111,05 m; 243º21′ - 177,97 m; 244º41′ - 169,65 m; 229º47′ - 77,06 m; 232º53′ - 83,08 m; 206º30′ - 154,55 m; 242º28′ - 79,40 m; 228º42′ - 42,80 m; 241º45′ - 99,46 m; 247º25′ - 190,53 m; 236º03′ - 79,98 m; 243º21′ - 114,18 m; 226º24′ - 66,23 m; 237º48′ - 134,31 m; 210º39′ - 33,17 m; 238º09′ - 245,33 m; 237º13′ - 139,98 m; 235º52′ - 110,69 m; 238º54′ - 155,20 m; 235º25′ - 55,12 m; 238º51′ - 70,99 m; 132º25′ - 70,10 m; 233º20′ - 50,63 m; 238º58′ - 83,24 m; 232º11′ - 50,11 m; 264º08′ - 34,18 m; 250º47′ - 217,20 m; ce dernier point étant situé sur la limite est de l’emprise du chemin de la Mer; de là, dans des directions générales nord-ouest et nord-est, suivant ladite emprise sur une distance de 948,64 m, soit jusqu’au prolongement de la ligne de division des lots 28 et 29; de là, suivant les azimuts et distances suivants: 132º20′ - 44,79 m; 29º57′ - 30,66 m; 53º39′ - 365,17 m; 44º04′ - 333,03 m; 45º00′ - 114,22 m; 29º03′ - 82,04 m; 25º57′ - 83,88 m; 11º59′ - 20,33 m; 6º10′ - 42,61 m; 354º37′ - 30,14 m; 26º37′ - 1,41 m; 26º48′ - 74,95 m; 9º57′ - 11,13 m; 350º42′ - 33,97 m; 346º45′ - 31,93 m; 312º20′ - 2,13 m; 13º51′ - 11,76 m; 109º00′ - 10,36 m; 19º00′ - 22,86 m; 289º00′ - 10,06 m; ce point étant situé sur la limite sud de l’emprise du chemin de la Mer; de là, dans une direction générale nord-est, ladite emprise sur une distance de 566,93 m, soit jusqu’à la ligne de division des lots 14 et 15; de là, suivant les azimuts et distances suivants: 62º39′ - 92,96 m; 4º18′ - 57,13 m; 4º34′ - 30,57 m; 9º55′ - 22,61 m; 76º04′ - 92,53 m; 344º36′ - 92,89 m; 8º55′ - 64,95 m; 347º28′ - 35,36 m; 340º39′ - 45,60 m; 341º06′ - 37,91 m; 356º50′ - 5,57 m; de là, en direction générale nord-ouest, suivant la limite est des propriétés enregistrées sous les numéros 159601 et 172491, selon les données suivantes: azimut 336º34′ - 32,20 m, des arcs de 10,09 m et de 23,77 m, azimut 352º33′ - 40,37 m, ce point étant situé sur la limite sud de l’emprise du chemin de la Mer; de là, en direction générale est, suivant ladite emprise sur une distance de 92,48 m; de là, en direction générale sud-est la limite sud-ouest d’un chemin sur une distance de 68,95 m; de là, azimut 351º18′ - 45,42 m, soit jusqu’à la limite sud de l’emprise du chemin de la Mer; de là, en direction générale nord-est, ladite emprise et la limite est du terrain enregistré sous le numéro 163443 jusqu’à la ligne des hautes eaux ordinaires au fleuve Saint-Laurent; de là, en direction générale ouest, ladite ligne sur une distance de 123,29 m; de là, azimut 168º14′ - 45,11 m, soit jusqu’à la limite nord de l’emprise du chemin de la Mer; de là, vers l’ouest suivant ladite emprise sur une distance de 3,90 m; de là, azimut 348º22′ - 46,33 m soit jusqu’à la ligne des hautes eaux ordinaires du fleuve Saint-Laurent; de là, vers l’ouest de ladite ligne sur une distance de 141,76 m; de là, azimut 136º05′ - 16,92 m, soit jusqu’à la limite nord de l’emprise d’un chemin; de là, vers le nord-est puis le sud-est, ladite emprise sur une distance de 68,04 m; de là, vers le sud-ouest la limite nord-ouest de l’emprise du chemin de la Mer sur une distance de 3,08 m; de là, en direction générale nord-ouest puis sud-ouest, la limite ouest et est d’un chemin jusqu’à la limite nord de l’emprise du chemin de la Mer; de là, vers l’ouest ladite emprise sur une distance de 36,29 m; de là, une droite selon un azimut de 266º05′ - 114,6 m, jusqu’à la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent; de là, en direction générale ouest, ladite ligne sur une distance de 566,32 m, soit jusqu’à l’extrémité la plus à l’ouest du lot 15; de là, vers le nord-ouest, le nord-est puis l’est suivant la limite sud-ouest, nord-ouest et nord d’une partie des lots de grève et en eau profonde devant faire l’objet d’arpentage.
La limite de cesdits lots devant passer successivement par les points suivants:
— À 100 m de la pointe la plus à l’ouest du lot 15 du cadastre de la paroisse de Saint-Fabien;
— À 100 m de la pointe ouest et la limite nord du Cap-à-l’Orignal (lot 734 du cadastre de la paroisse de Sainte-Cécile-du-Bic);
— À 100 m de l’ilôt situé à environ 800 m au nord-est de l’île portant le numéro 736;
— À 100 m au nord-ouest du Cap-au-Corbeau, distance mesurée suivant le prolongement vers le nord-ouest, de la limite sud-ouest du lot 87-5; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot de grève et en eau profonde selon ledit prolongement; de là, en direction générale sud, puis est, la ligne des hautes eaux ordinaires du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la rencontre avec la limite sud de l’emprise de la route du chemin du Golf; de là, vers le sud-est ladite emprise jusqu’au point de départ.
Ont été distraits de ce territoire:
— Les lots 14-1 et 14-2 du cadastre de la paroisse de Saint-Fabien;
— La route du quai située sur le lot 148 du cadastre de la paroisse de Sainte-Cécile-du-Bic ainsi que le quai situé sur le prolongement de ladite route;
— La partie nord-est du lot 743 (île aux Massacres) appartenant à la municipalité du village du Bic.
Le tout tel que montré sur un plan préparé par Henri Morneau, arpenteur-géomètre, portant le numéro P-8228.
L’original de ces documents est conservé à la Division des données foncières et de la cartographie du ministère de l’Environnement et de la Faune.
Québec, le 16 mai 1984
Par: HENRI MORNEAU
Arpenteur-géomètre
Minute: 8 228
D. 2329-84, Ann; L.Q. 1985, c. 30, a. 147; L.Q. 1986, c. 109, a. 52; L.Q. 1994, c. 17, a. 77.
RÉFÉRENCES
D. 2329-84, 1984 G.O. 2, 5377
L.Q. 1985, c. 30, a. 147
L.Q. 1986, c. 109, a. 52
L.Q. 2001, c. 63, a. 13