p-42, r. 5 - Règlement sur l’enregistrement des propriétaires d’abeilles

Texte complet
À jour au 6 avril 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-42, r. 5
Règlement sur l’enregistrement des propriétaires d’abeilles
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 3.0.1).
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 6 avril 2024, page 209. (a. 3) (Effet à compter du 1er avril 2024)
1. Tout propriétaire d’abeilles de type Apis mellifera doit s’enregistrer auprès du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
D. 450-2005, a. 1.
2. Pour s’enregistrer, le propriétaire doit remplir et transmettre au ministre le formulaire que lui fournit ce dernier, lequel contient les renseignements suivants:
1°  s’il s’agit d’une personne physique: son nom, l’adresse de son domicile et son adresse postale, si elle est différente de celle de son domicile, ainsi que son numéro de téléphone;
2°  s’il s’agit d’une entreprise individuelle, d’une société ou d’une personne morale: son nom, l’adresse de son principal établissement au Québec ou, s’il ne possède pas d’établissement au Québec, l’adresse de son domicile, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), ainsi que son numéro de téléphone;
3°  le nombre de ruches habitées par des abeilles dont il est propriétaire;
4°  le nom de la municipalité et le nom de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine de chaque site d’hivernement, de production et de pollinisation de ces ruches;
5°  le type d’activités qu’il exerce dont la vente d’abeilles et le déplacement de ruches à des fins de pollinisation.
Il doit aussi attester la véracité des renseignements qu’il a inscrits au formulaire et le signer.
Il doit en outre aviser le ministre, dans un délai de 30 jours, de tout changement sur les renseignements fournis en vertu des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
D. 450-2005, a. 2.
3. Le propriétaire doit joindre au formulaire un chèque ou un mandat poste fait à l’ordre du ministre des Finances au montant de 19,78 $.
L’enregistrement s’effectue à la date de la transmission du formulaire. Le formulaire mis à la poste est présumé transmis le jour de l’oblitération postale. Le coût de l’enregistrement n’est pas remboursable.
Ce montant est ajusté au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du troisième alinéa par voie de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 450-2005, a. 3.
4. Le propriétaire doit tenir à jour et conserver à son principal établissement situé au Québec ou, s’il ne possède pas d’établissement au Québec, à son domicile, un registre contenant les renseignements suivants:
1°  pour toute acquisition, location ou prêt d’abeilles: la date de celui-ci, la quantité et le lieu de provenance des abeilles ainsi que le nom et l’adresse de la personne de qui il les a obtenues;
2°  pour toute aliénation, location ou prêt d’abeilles: la date de celui-ci, la quantité et le lieu de destination des abeilles ainsi que le nom et l’adresse du destinataire;
3°  pour tout déplacement de ruches habitées: la date de celui-ci, le nombre de ruches déplacées ainsi qu’une description du lieu de départ et de destination de ces ruches permettant de les localiser;
Le propriétaire doit conserver avec ce registre, une copie du formulaire qu’il a transmis au ministre. Il doit, de plus, conserver ce registre au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription et le rendre disponible à une personne visée à l’article 55.10 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
D. 450-2005, a. 4.
5. Le renouvellement d’un enregistrement s’effectue, entre le 1er avril et le 1er juin de chaque année, de la manière prévue par les articles 2 et 3.
D. 450-2005, a. 5.
6. (Périmé).
D. 450-2005, a. 6.
7. (Omis).
D. 450-2005, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 450-2005, 2005 G.O. 2, 1879
D. 685-2005, 2005 G.O. 2, 3397
L.Q. 2010, c. 7, a. 282