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Décisions des tribunaux
O-7, r. 5
- Code de déontologie des optométristes
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 17 mai 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
O-7, r. 5
Code de déontologie des optométristes
OPTOMÉTRISTES — CODE DE DÉONTOLOGIE
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3)
.
O-7
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, D. 515-2018, 2018 G.O. 2, 2987; eff. 2018-05-17; voir
chapitre O-7, r. 5.1
.
CHAPITRE
I
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
1
.
L’optométriste inscrit au tableau de l’Ordre des optométristes du Québec doit favoriser l’amélioration de la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
D. 643-91, a. 1
.
2
.
Dans l’exercice de sa profession, l’optométriste doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
D. 643-91, a. 2
.
3
.
L’optométriste doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Notamment, il aide au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
D. 643-91, a. 3
.
4
.
L’optométriste doit adopter généralement une conduite empreinte de modération et de dignité et soucieuse de la protection de la santé et du bien-être des individus qu’il dessert, tant sur le plan individuel que collectif.
D. 643-91, a. 4
.
5
.
(Abrogé).
D. 643-91, a. 5
;
D. 1072-95, a. 1
.
CHAPITRE
II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6
.
Avant d’accepter un mandat, l’optométriste doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.
D. 643-91, a. 6
.
7
.
Lorsque l’intérêt du patient l’exige, l’optométriste doit consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente et diriger son patient vers un médecin lorsqu’il soupçonne ou constate la présence de symptômes ou de signes de pathologie oculaire.
D. 643-91, a. 7
.
Les mots «soupçonne ou» de cet article ont été déclarés ultra vires par la Cour supérieure le 19 mars 1992 (no 500-05-008547-919).
8
.
L’optométriste doit reconnaître en tout temps le droit de son patient de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
D. 643-91, a. 8
.
9
.
L’optométriste doit s’abstenir d’exercer dans des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services. Notamment, il ne doit pas exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.
D. 643-91, a. 9
.
10
.
L’optométriste doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son patient. À cette fin, l’optométriste doit notamment:
1
°
s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle;
2
°
mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de son patient lorsque ce dernier l’en informe.
D. 643-91, a. 10
.
11
.
L’optométriste doit s’abstenir de s’immiscer dans les affaires personnelles de son patient.
D. 643-91, a. 11
.
12
.
L’optométriste doit, dans l’exercice de sa profession, avoir une conduite irréprochable envers tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ou émotif.
D. 643-91, a. 12
.
13
.
En plus des avis et des conseils, l’optométriste doit fournir à son patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
D. 643-91, a. 13
.
14
.
L’optométriste doit exercer sa profession suivant les principes généralement reconnus dans sa profession.
L’optométriste doit s’assurer du respect de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application par les personnes, employés, étudiants, stagiaires, actionnaires ou associés qui collaborent avec lui dans l’exercice de la profession.
L’optométriste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société au sens du Code civil ou d’une société visée par le paragraphe VI.3 du Code des professions doit veiller au respect par la société de la Loi sur l’optométrie, du Code des professions et des règlements pris en leur application.
Les devoirs et les obligations qui découlent de la Loi sur l’optométrie, du Code des professions et des règlements pris en leur application ne sont aucunement diminués du fait qu’un optométriste exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.
D. 643-91, a. 14
;
D. 363-2008, a. 1
.
SECTION
II
INTÉGRITÉ
15
.
L’optométriste doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
D. 643-91, a. 15
.
16
.
L’optométriste doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
De même, il doit éviter toute fausse représentation quant à la compétence ou à l’efficacité des services généralement assurés par les personnes avec lesquelles il exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.
D. 643-91, a. 16
;
D. 363-2008, a. 2
.
17
.
Avant de donner un conseil ou un avis, l’optométriste doit chercher à avoir une connaissance complète des faits.
D. 643-91, a. 17
.
18
.
L’optométriste doit exposer à son patient, d’une façon complète et objective, la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits. Il doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets.
D. 643-91, a. 18
.
19
.
L’optométriste doit informer son patient de toute erreur, complication ou incident survenu en lui fournissant ses services professionnels.
D. 643-91, a. 19
.
20
.
L’optométriste doit apporter un soin raisonnable aux lentilles ophtalmiques que lui confie son patient.
D. 643-91, a. 20
.
21
.
L’optométriste doit éviter de poser des actes qui ne sont pas requis au point de vue optométrique en les fournissant plus fréquemment que nécessaire ou en les dispensant de façon abusive.
D. 643-91, a. 21
.
22
.
L’optométriste doit s’abstenir de rechercher ou d’obtenir indûment un profit par la prescription de lentilles ou de traitements.
D. 643-91, a. 22
.
23
.
L’optométriste doit, en dispensant un produit ophtalmique, s’abstenir de rechercher ou d’obtenir un profit disproportionné à la valeur de ce produit.
D. 643-91, a. 23
.
SECTION
III
RESPONSABILITÉ
24
.
L’optométriste doit engager sa responsabilité civile personnelle pour les actes qu’il a posés quelles que soient les conditions dans lesquelles il dispense ses services. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un client ou d’une personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure ou limiter sa responsabilité civile personnelle.
D. 643-91, a. 24
;
D. 363-2008, a. 3
.
SECTION
IV
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
25
.
L’optométriste doit faire preuve de disponibilité et de diligence à l’égard de son patient.
D. 643-91, a. 25
.
26
.
L’optométriste qui s’absente du bureau où il dispense des services pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le rejoindre de la durée de son absence.
D. 643-91, a. 26
.
27
.
L’optométriste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, refuser ou cesser d’agir pour le compte d’un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1
°
l’absence ou la perte de la confiance du patient;
2
°
le fait que l’optométriste soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3
°
l’incitation de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
D. 643-91, a. 27
.
28
.
Avant de cesser de traiter un patient, l’optométriste doit s’assurer que celui-ci peut continuer d’obtenir les soins requis et y contribuer dans la mesure nécessaire.
D. 643-91, a. 28
.
SECTION
V
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT
29
.
L’optométriste doit faire preuve d’objectivité lorsque des personnes susceptibles de devenir ses patients lui demandent des informations.
D. 643-91, a. 29
.
30
.
L’optométriste doit subordonner son intérêt personnel ainsi que celui de la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts à celui de son patient.
D. 643-91, a. 30
;
D. 363-2008, a. 4
.
30.1
.
L’optométriste ne peut conclure aucune convention ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, le désintéressement, l’objectivité et l’intégrité requis pour l’exercice de ses activités professionnelles.
D. 363-2008, a. 5
.
31
.
L’optométriste doit sauvegarder son indépendance professionnelle et ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son patient.
D. 643-91, a. 31
.
32
.
L’optométriste ne doit pas exercer l’optométrie s’il est dans une situation de conflit d’intérêts.
D. 643-91, a. 32
.
32.1
.
Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle l’optométriste exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, l’optométriste, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des informations, renseignements ou documents pertinents au secret professionnel ne soient divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1
°
la taille de la société;
2
°
les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier de l’optométriste par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3
°
des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4
°
de l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’optométriste.
D. 363-2008, a. 6
.
33
.
L’optométriste est notamment dans une situation de conflit d’intérêts s’il:
1
°
partage ses revenus de profession sous quelque forme que ce soit avec une personne, une fiducie ou une entreprise, à l’exception:
a
)
d’une personne qui est membre de l’Ordre des optométristes du Québec;
b
)
d’une personne, d’une fiducie ou d’une entreprise visée au paragraphe 1 de l’article 2 ou au paragraphe 1 de l’article 3 du Règlement sur l’exercice de la profession d’optométriste en société (
chapitre O-7, r. 8
);
c
)
d’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles;
2
°
donne toute commission, ristourne, avantage ou autre considération de même nature relativement à l’exercice de l’optométrie;
3
°
reçoit, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, toute commission, ristourne, rabais, avantage ou autre considération de même nature de toute personne, y compris un vendeur ou un fabricant de lentilles ophtalmiques, de montures, de médicaments ou d’autres produits liés à l’exercice de l’optométrie, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste;
4
°
bénéficie d’une marge de crédit d’un vendeur ou d’un fabricant de lentilles ophtalmiques, de montures, de médicaments ou d’autres produits liés à l’exercice de l’optométrie, à moins qu’il ait une entente écrite comportant une déclaration attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause ayant pour effet d’autoriser la communication de cette entente à l’Ordre sur demande;
5
°
loue ou utilise des locaux, des équipements ou autres ressources de toute personne, y compris d’un vendeur ou d’un fabricant de lentilles ophtalmiques, de montures, de médicaments ou d’autres produits liés à l’exercice de l’optométrie, à moins qu’il ait une entente écrite comportant une déclaration attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause ayant pour effet d’autoriser la communication de cette entente à l’Ordre sur demande;
6
°
exerce l’optométrie conjointement, en société ou pour le compte d’une personne ou au sein d’une société, à moins que cette personne ou société ne soit:
a
)
un optométriste;
b
)
un gouvernement, un organisme gouvernemental ou municipal, une université ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
c
)
une entreprise qui retient ses services dans le seul but de dispenser des conseils ou des services optométriques aux employés de cette entreprise;
d
)
un détaillant qui exploite un rayon d’optique visé par le paragraphe
a
du sixième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’optométrie (
chapitre O-7
) lorsqu’il est responsable de l’administration;
e
)
une société visée par le Règlement sur l’exercice de la profession d’optométriste en société.
D. 643-91, a. 33
;
D. 363-2008, a. 7
.
33.1
.
Malgré l’article 33, l’optométriste n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts s’il accepte un rabais d’un fournisseur pour l’un des motifs suivants:
1
°
pour prompt paiement usuel, lorsque le rabais est inscrit à la facture et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière;
2
°
en raison du volume de ses achats de produits autres que des médicaments, lorsque le rabais est inscrit à la facture ou à l’état de compte et qu’il est conforme aux règles du marché en semblable matière.
D. 363-2008, a. 8
.
SECTION
VI
SECRET PROFESSIONNEL
34
.
L’optométriste est tenu au secret professionnel.
D. 643-91, a. 34
.
35
.
L’optométriste peut être relevé du secret professionnel avec l’autorisation écrite de son patient ou lorsque la loi l’ordonne.
D. 643-91, a. 35
.
36
.
L’optométriste qui demande à un patient de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou qui permet que de tels renseignements lui soient confiés, doit s’assurer que le patient est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
D. 643-91, a. 36
.
37
.
L’optométriste ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services sauf pour les fins de l’administration interne de la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 643-91, a. 37
;
D. 363-2008, a. 9
.
38
.
L’optométriste ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 643-91, a. 38
.
38.0.1
.
L’optométriste doit veiller à ce que toute personne avec laquelle il exerce ses activités professionnelles ne communique à un tiers des renseignements confidentiels dont elle a pu avoir connaissance.
D. 363-2008, a. 10
.
38.1
.
La communication, par un optométriste, d’un renseignement confidentiel, en vue d’assurer la protection des personnes, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) doit:
1
°
être faite dans un délai raisonnable pour répondre à l’objectif poursuivi par la communication;
2
°
faire l’objet d’une annotation au dossier du patient, incluant le nom et les coordonnées de toute personne à qui le renseignement a été communiqué, le renseignement communiqué, les motifs au soutien de la décision de le communiquer et le mode de communication utilisé.
D. 24-2004, a. 1
.
SECTION
VII
ACCESSIBILITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSIERS ET ACCESSIBILITÉ DE L’ORDONNANCE
D. 363-2008, a. 11
.
39
.
L’optométriste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de sa réception, à toute demande faite par son patient dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 643-91, a. 39
;
D. 363-2008, a. 12
.
39.1
.
L’optométriste peut exiger du patient des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la reproduction ou de la transcription de ces documents et le coût de la transmission d’une copie de ceux-ci.
L’optométriste qui entend exiger de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le patient du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 363-2008, a. 13
.
39.2
.
L’optométriste doit fournir au patient qui en fait la demande, ou à une personne que celui-ci indique, tous les renseignements qui lui permettraient de bénéficier d’un avantage auquel il peut avoir droit.
D. 363-2008, a. 13
.
39.3
.
L’optométriste doit, sur demande écrite du patient et au plus tard dans les 20 jours de la date de la demande, remettre à toute personne que le patient lui indique, les informations pertinentes du dossier optométrique qu’il tient à son sujet ou dont il assure la conservation.
D. 363-2008, a. 13
.
39.4
.
L’optométriste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de sa réception, à toute demande faite par un patient dont l’objet est de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts, incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui le concerne. Il doit également respecter le droit du patient de formuler des commentaires écrits au dossier.
L’optométriste doit délivrer au patient, sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûment daté qui a été déposé au dossier et qui permet au patient de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le patient a formulés ont été versés au dossier.
D. 363-2008, a. 13
.
39.5
.
À la demande écrite du patient, l’optométriste doit transmettre copie, sans frais pour le patient, des renseignements corrigés ou une attestation suivant laquelle des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui l’optométriste a reçu les renseignements ayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
D. 363-2008, a. 13
.
39.6
.
L’optométriste qui refuse au patient l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet ou qui refuse d’acquiescer à une demande de correction ou de suppression de renseignements doit lui justifier par écrit les motifs de son refus, les inscrire au dossier et l’informer de ses recours.
D. 363-2008, a. 13
.
39.7
.
L’optométriste doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un patient, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le patient lui a confié.
D. 363-2008, a. 13
.
40
.
L’optométriste doit respecter le droit du patient de faire exécuter ses ordonnances à l’endroit et auprès de la personne de son choix.
L’optométriste doit remettre sur-le-champ l’ordonnance au patient sans que ce dernier lui en fasse la demande.
Le deuxième alinéa de cet article a été déclaré ultra vires par la Cour supérieure le 19 mars 1992 (no 500-05-008547-919).
D. 643-91, a. 40
.
SECTION
VIII
FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES
41
.
L’optométriste doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
D. 643-91, a. 41
.
42
.
Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’optométriste doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1
°
le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
2
°
la difficulté et l’importance du service;
3
°
la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle.
D. 643-91, a. 42
.
43
.
L’optométriste ne peut réclamer le paiement d’un compte de services professionnels dont le coût est assumé par un tiers à moins qu’en vertu de la loi il puisse conclure et qu’il ait conclu une entente explicite au contraire avec son patient.
D. 643-91, a. 43
.
44
.
L’optométriste ne peut réclamer des honoraires pour un service professionnel dispensé mais non requis au point de vue optométrique.
D. 643-91, a. 44
.
45
.
L’optométriste ne peut réclamer des honoraires pour des services professionnels non dispensés ou qui ne correspondent pas aux services réellement rendus.
D. 643-91, a. 45
.
46
.
L’optométriste doit fournir à son patient toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
Il doit notamment inclure, dans son relevé d’honoraires, les éléments suivants: son nom, le nom de la société, l’adresse et le numéro de téléphone de son bureau, la date et, séparément, le prix de vente et la description de la monture, de la lentille ou des autres produits, ainsi que le prix, la description et l’étendue des services offerts dans son contrat de services.
D. 643-91, a. 46
.
47
.
L’optométriste doit informer son patient du coût approximatif et prévisible de ses services professionnels.
D. 643-91, a. 47
.
48
.
L’optométriste ne peut exiger d’avance le paiement de ses honoraires professionnels. Il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des dépenses nécessaires à l’exécution des services professionnels requis.
D. 643-91, a. 48
.
49
.
L’optométriste ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes qu’après en avoir dûment avisé son patient. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 643-91, a. 49
.
50
.
Avant de recourir à des procédures judiciaires, l’optométriste doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
D. 643-91, a. 50
.
51
.
L’optométriste qui confie à une autre personne la perception de ses honoraires doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
D. 643-91, a. 51
.
SECTION
IX
CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
D. 1072-95, a. 2
.
51.01
.
L’optométriste ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
L’optométriste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société ne doit permettre que celle-ci fasse, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 1072-95, a. 2
;
D. 363-2008, a. 14
.
51.02
.
L’optométriste ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières que s’il est en mesure de les justifier.
D. 1072-95, a. 2
.
51.03
.
L’optométriste ne peut utiliser un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
D. 1072-95, a. 2
.
51.04
.
L’optométriste doit veiller au respect des règles de publicité par les personnes qui oeuvrent, à quelque titre que ce soit, avec lui dans l’exercice de sa profession.
D. 1072-95, a. 2
.
51.05
.
Tous les optométristes qui sont associés ou qui oeuvrent ensemble dans l’exercice de leur profession sont solidairement responsables du respect des règles de publicité, à moins que l’un des optométristes n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour le respect de ces règles.
D. 1072-95, a. 2
.
51.06
.
L’optométriste doit conserver une copie ou une reproduction de tous documents relatifs à toute publicité pendant une période de 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.
D. 1072-95, a. 2
.
51.07
.
L’Ordre est représenté par un symbole graphique. L’optométriste qui utilise ce symbole dans sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire.
D. 1072-95, a. 2
.
51.08
.
L’optométriste ne peut utiliser des superlatifs ou des comparaisons visant à déprécier un service ou un bien dispensé par un autre optométriste ou un membre d’un autre ordre professionnel.
D. 1072-95, a. 2
.
51.09
.
L’optométriste doit indiquer dans toute publicité son nom et son titre d’optométriste.
D. 1072-95, a. 2
.
51.10
.
L’optométriste qui fait de la publicité sur un prix, un rabais, un escompte, une gratuité ou sur une politique commerciale doit:
1
°
préciser la nature et l’étendue des services ainsi que les caractéristiques des biens offerts, sauf si tous les biens sur place sont visés;
2
°
indiquer si des services ou des biens additionnels requis ne sont pas inclus;
3
°
mentionner tout fait important pour aider le public à faire un choix éclairé quant au service ou au bien offert, notamment le fait qu’un bien soit discontinué;
4
°
accorder plus d’importance au service ou au bien offert qu’au prix, au rabais, à l’escompte ou à la politique commerciale.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière des biens ou services offerts par un optométriste.
D. 1072-95, a. 2
.
51.11
.
L’optométriste ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
1
°
invoquer une réduction de prix;
2
°
indiquer le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un service;
3
°
laisser croire que le prix d’un bien ou d’un service est avantageux.
D. 1072-95, a. 2
.
51.12
.
L’optométriste ne peut faire de la publicité concernant un bien que dans la mesure où il en possède une quantité suffisante ou qu’il puisse en obtenir une quantité suffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans sa publicité qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien et qu’il indique cette quantité.
D. 1072-95, a. 2
.
51.13
.
L’optométriste doit préciser la durée de la validité dans toute publicité relative à un prix, un rabais, un escompte, une gratuité ou à une politique commerciale.
D. 1072-95, a. 2
.
CHAPITRE
III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
SECTION
I
ACTES DÉROGATOIRES
52
.
En plus de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26) et à l’article 24 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7), les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession:
1
°
inciter quelqu’un de façon indue à recourir à ses services professionnels;
2
°
ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un optométriste est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
3
°
ne pas diriger son patient vers un médecin lorsqu’il soupçonne ou constate la présence de symptômes ou de signes de pathologie oculaire;
4
°
falsifier le dossier d’un patient en regard des renseignements obtenus lors d’un examen ou d’un traitement;
5
°
délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit un certificat ou une attestation de complaisance ou tout autre document contenant des informations fausses ou non vérifiées;
6
°
refuser ses services professionnels à un patient pour la seule raison qu’il a fait ou compte faire exécuter son ordonnance par un tiers;
7
°
exercer l’optométrie sans s’identifier par son nom et sa profession;
8
°
communiquer avec un plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou concernant la conduite ou la compétence d’une personne avec qui il exerce, lorsqu’il a reçu signification d’une plainte le concernant ou lorsqu’il est informé qu’une plainte a été signifiée à une personne avec qui il exerce;
9
°
ne pas aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), l’optométriste ou la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles a fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition que ses créanciers ont refusée ou que le tribunal a refusée ou annulée;
10
°
exercer ses activités professionnelles au sein d’une société dont le nom déroge à la dignité de la profession d’optométriste, ou avoir des intérêts dans une telle société, avec une personne qui, à la connaissance de l’optométriste, pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession d’optométriste;
11
°
exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
a
)
cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
b
)
cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
c
)
se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire.
D. 643-91, a. 52
;
D. 363-2008, a. 15
.
Les mots «soupçonne ou» du paragraphe 3 de cet article ont été déclarés ultra vires par la Cour supérieure le 19 mars 1992 (no 500-05-008547-919).
SECTION
II
RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LES MEMBRES
53
.
L’optométriste à qui l’Ordre demande de participer à un arbitrage des comptes, à un conseil de discipline ou d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
D. 643-91, a. 53
.
54
.
L’optométriste doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs et des membres du comité d’inspection professionnelle agissant en leur qualité.
Il en est de même pour toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre et relative à la confection et à la mise à jour du tableau des membres.
D. 643-91, a. 54
.
55
.
L’optométriste ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère.
D. 643-91, a. 55
.
56
.
L’optométriste consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
D. 643-91, a. 56
.
57
.
L’optométriste qui pratique en groupe doit, sous réserve des termes d’une convention écrite, permettre à celui qui quitte le groupe d’apporter une copie des dossiers des patients qui l’ont consulté.
D. 643-91, a. 57
.
58
.
(Omis).
D. 643-91, a. 58
.
RÉFÉRENCES
D. 643-91, 1991 G.O. 2, 2428
D. 1072-95, 1995 G.O. 2, 3867
D. 24-2004, 2004 G.O. 2, 913
D. 363-2008, 2008 G.O. 2, 1860
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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