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Décisions des tribunaux
o-7, r. 19
- Règlement sur la tenue des bureaux des optométristes
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapter
O-7, r. 19
Règlement sur la tenue des bureaux des optométristes
OPTOMETRISTS — KEEPING OF CONSULTING OFFICES
Optometry Act
(chapter O-7, s. 3)
.
O-7
Professional Code
(chapter C-26, s. 91)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
This Regulation was declared invalid by the Superior Court on 12 September 1984 (No 200-05-004876-822).
chapter
O-7, r. 19
Règlement sur la tenue des bureaux des optométristes
OPTOMETRISTS — KEEPING OF CONSULTING OFFICES
Optometry Act
(chapter O-7, s. 3)
.
O-7
Professional Code
(chapter C-26, s. 91)
.
C-26
09
September
01
1
2012
See French Edition
This Regulation was declared invalid by the Superior Court on 12 September 1984 (No 200-05-004876-822).
DIVISION
I
TENUE DES BUREAUX
1
.
L’optométriste inscrit au tableau de l’Ordre des optométristes du Québec doit exercer sa profession dans un bureau approprié permettant notamment d’accueillir convenablement le patient, de se conformer aux règles d’hygiène et d’assurer une saine administration.
D. 1136-82, a. 1
.
2
.
Le bureau doit être pourvu de l’instrumentation appropriée au domaine de l’exercice professionnel de l’optométriste.
D. 1136-82, a. 2
.
3
.
L’optométriste doit prévoir une salle d’attente pour ses patients.
D. 1136-82, a. 3
.
4
.
Le bureau doit comprendre un cabinet de consultation qui est la pièce où l’optométriste fournit des services qui ont pour objet la vision et se rapportent à l’examen des yeux, à l’analyse de leur fonction et à l’évaluation des problèmes visuels.
D. 1136-82, a. 4
.
5
.
L’optométriste doit aménager son cabinet de façon à assurer le respect de la confidentialité et à lui permettre de recevoir ses patients privément; l’intérieur du cabinet ne doit pas être exposé à la vue du public.
D. 1136-82, a. 5
.
6
.
L’optométriste doit mettre à la vue du public dans sa salle d’attente une copie du Code de déontologie des optométristes (chapitre O-7, r. 5) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des optométristes du Québec (chapitre O-7, r. 16). Il doit également inscrire sur chacun de ses règlements l’adresse de l’Ordre.
D. 1136-82, a. 6
.
7
.
L’optométriste doit afficher son permis d’exercice à la vue du public.
D. 1136-82, a. 7
.
8
.
L’optométriste qui s’absente de son bureau pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de la rejoindre de la durée de son absence.
D. 1136-82, a. 8
.
DIVISION
II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
9
.
L’optométriste inscrit au tableau de l’Ordre le 2 juin 1982 doit se conformer à l’article 4 avant le 1
er
mai 1985.
D. 1136-82, a. 9
.
10
.
(Omis).
D. 1136-82, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 1136-82, a. 11
.
REFERENCES
D. 1136-82, 1982 G.O. 2, 2264; suppl. 1004
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