o-2.1, r. 1 - Règlement sur les conditions et les modalités de remboursement du trop-perçu de prestations

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-2.1, r. 1
Règlement sur les conditions et les modalités de remboursement du trop-perçu de prestations
Loi sur l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris
(chapitre O-2.1, a. 21).
1. Le remboursement d’un trop-perçu est à la charge de l’unité de bénéficiaires qui a reçu les prestations durant l’année où le trop-perçu a été créé. Dans le cas où des prestations ont été versées au chef et au conjoint et qu’il y a modification subséquente à la composition de l’unité de bénéficiaires suite à une séparation de fait ou de droit, les membres adultes de l’unité de bénéficiaires demeurent responsables du trop-perçu dans la proportion du montant des prestations qui leur aura été respectivement versé.
D. 1989-89, a. 1.
2. Un trop-perçu est calculé au 30 juin ou à la date d’annulation d’un dossier et est exigible à partir de cette date.
D. 1989-89, a. 2.
3. Le trop-perçu est remboursé à même les prestations payables à l’unité de la façon suivante:
— 1/4 de l’excédent sera déduit des prestations payables à l’unité lors de chaque versement de l’année durant laquelle la demande de prestations de sécurité du revenu subséquente est déposée.
D. 1989-89, a. 3.
4. Nonobstant l’article 3, l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris peut cependant accorder un plan prolongé de remboursement si le chef de l’unité de bénéficiaires en fait la demande en tenant compte des facteurs suivants:
1°  la maladie ou le décès d’un membre de l’unité de bénéficiaires, ou un désastre naturel qui affecte la poursuite ou l’accomplissement des activités d’exploitation ou des activités accessoires;
2°  l’état du dossier de l’unité de bénéficiaires notamment le fait que cette unité a déjà connu des excédents;
3°  la probabilité que l’unité de bénéficiaires participe au programme suffisamment longtemps pour permettre le remboursement du trop-perçu;
4°  la capacité financière du chef de l’unité de bénéficiaires en tenant compte du nombre de dépendants et de ses autres obligations;
5°  le fait que la procédure de remboursement prévue à l’article 3 aurait pour conséquence d’éliminer complètement le versement de prestations ou de compromettre l’exercice des activités d’exploitation.
D. 1989-89, a. 4.
5. Dès que possible, une fois l’excédent déterminé, l’administrateur local concerné avise le chef de l’unité de bénéficiaires et l’informe que l’unité de bénéficiaires peut demander une prolongation pour rembourser cet excédent.
D. 1989-89, a. 5.
6. L’Office examine la demande en fonction des critères établis à l’article 4 et peut établir un plan de remboursement prolongé n’excédant pas 2 ans suivant la première demande de prestations de sécurité du revenu suivant l’année au cours de laquelle il y a eu trop-perçu.
D. 1989-89, a. 6.
7. Si un nouveau trop-perçu est contracté au cours de la période de remboursement, les conditions de remboursement sont revues en fonction des conditions de l’article 4.
D. 1989-89, a. 7.
8. Si le montant d’un versement trimestriel donné n’est pas suffisant pour couvrir la partie à rembourser pour cette période, le solde du montant dû pour ce paiement peut être ajouté au montant à déduire lors des prochains versements trimestriels.
D. 1989-89, a. 8.
9. Si un trop-perçu se produit en cours d’année par suite d’un événement mentionné au paragraphe 1 de l’article 4, les prochains versements de prestations trimestriels peuvent être réajustés afin d’éviter l’élimination complète d’un versement trimestriel.
D. 1989-89, a. 9.
10. (Omis).
D. 1989-89, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 1989-89, 1990 G.O. 2, 102
D. 464-90, 1990 G.O. 2, 1162