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Décisions des tribunaux
N-3, r. 6.01
- Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la chambre des notaires du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
N-3
Loi sur le notariat
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
N-3, r. 6.01
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la chambre des notaires du Québec
NOTAIRES — CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS
Loi sur le notariat
(chapitre N-3)
.
N-3
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
i
)
.
C-26
29
06
juin
2015
SECTION
I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1
.
La Chambre des notaires du Québec délivre un permis au candidat à l’exercice de la profession qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes:
1
°
il est titulaire du diplôme déterminé par règlement du gouvernement, en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), qui donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou il s’est fait reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis;
2
°
il a réussi le programme de formation professionnelle prévu à la section II;
3
°
il a payé les frais d’administration prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.
Décision 2015-05-29, a. 1
.
SECTION
II
PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
§
1
. —
Dispositions générales
2
.
Le programme de formation professionnelle de l’Ordre vise l’atteinte des objectifs suivants:
1
°
l’intégration des connaissances et le développement des compétences en matière de droit professionnel, telles la tenue des études et des dossiers, la déontologie et la responsabilité professionnelle;
2
°
l’acquisition de connaissances et d’habiletés dans des domaines autres que juridiques liés à l’exercice de la profession de notaire, telles la gestion de bureau et la fonction de l’Ordre d’assurer la protection du public.
Décision 2015-05-29, a. 2
.
3
.
Le programme de formation professionnelle comprend les 2 volets suivants:
1
°
15 journées de formation portant sur le droit professionnel et sur des domaines autres que juridiques liés à l’exercice de la profession de notaire;
2
°
2 évaluations distinctes:
a
)
un examen écrit portant sur la matière des journées de formation;
b
)
un cas pratique en droit professionnel qui consiste en la rédaction d’une opinion suivie d’une épreuve orale.
Décision 2015-05-29, a. 3
.
§
2
. —
Conditions d’admission
4
.
Pour être admis au programme de formation professionnelle, le candidat doit en faire la demande sur le formulaire fourni par l’Ordre, accompagnée du paiement des frais d’administration prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et, selon le cas, être titulaire du diplôme déterminé par règlement du gouvernement ou fournir une attestation de l’établissement d’enseignement quant à l’inscription à un programme menant à l’obtention de ce diplôme ou s’être fait reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation.
Décision 2015-05-29, a. 4
.
5
.
Le candidat admissible au programme de formation professionnelle doit le réussir dans les 2 ans de la date où il devient titulaire du diplôme qui donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou de la décision de l’Ordre qui lui reconnaît une équivalence de diplôme ou de la formation.
Le candidat qui n’a pas complété son programme de formation professionnelle dans le délai prévu au premier alinéa est forclos de le compléter, à moins que, pour cause de maladie, d’accident, de congé parental, d’études universitaires ou de force majeure, il soumette une demande de dérogation sur le formulaire fourni par l’Ordre, en y joignant les documents requis et les frais d’administration prescrits par l’Ordre. L’Ordre peut alors rendre l’une des décisions suivantes:
1
°
accorder une prolongation de délai et permettre au candidat de compléter son programme de formation professionnelle dans un délai qui n’excède pas 4 ans de la date où il devient titulaire du diplôme ou s’est fait reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation;
2
°
refuser la demande de dérogation.
Décision 2015-05-29, a. 5
.
§
3
. —
Évaluations
6
.
Est admis à l’examen prévu au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2 de l’article 3, le candidat qui a suivi les journées de formation.
Décision 2015-05-29, a. 6
.
7
.
Est admis à l’évaluation prévue au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 de l’article 3, le candidat qui a réussi l’examen écrit prévu au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2 de cet article et qui est titulaire du diplôme déterminé par règlement du gouvernement ou qui s’est fait reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation.
Aux fins de cette évaluation, l’Ordre transmet au candidat un cas pratique. Le candidat doit le retourner à l’Ordre dans les 30 jours de la date qui suit la date de sa transmission.
L’Ordre convoque par écrit le candidat à l’épreuve orale dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai de 30 jours.
Décision 2015-05-29, a. 7
.
8
.
La note minimale de réussite est de 65% pour chaque évaluation prévue au paragraphe 2 de l’article 3.
Décision 2015-05-29, a. 8
.
9
.
L’Ordre transmet au candidat le résultat de son évaluation dans les 45 jours qui suivent, selon le cas:
1
°
la date de la tenue de l’examen écrit;
2
°
la date de l’épreuve orale, à moins que, à la suite de cette épreuve, des précisions additionnelles ne soient requises par l’évaluateur, auquel cas le candidat devra les fournir dans les 7 jours suivants cette date. Le délai de transmission du résultat de cette évaluation est alors prolongé de 15 jours.
Décision 2015-05-29, a. 9
.
10
.
En cas d’échec de l’examen prévu au sous-paragraphe
a
du paragraphe 2 de l’article 3, le candidat a droit à une reprise.
En cas d’échec à l’examen de reprise, il doit reprendre les journées de formation ainsi que l’examen et acquitter les frais d’administration prescrits par l’Ordre.
En cas d’échec à ce dernier examen, le candidat n’a pas de droit de reprise et est forclos de se réinscrire au programme de formation professionnelle.
Décision 2015-05-29, a. 10
.
11
.
En cas d’échec de l’évaluation prévue au sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 de l’article 3, le candidat a droit à une reprise.
Aux fins de cette reprise, l’Ordre transmet au candidat un cas pratique selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 7. L’évaluation est faite par 3 évaluateurs. Il y a réussite lorsque deux des 3 évaluateurs accordent une note minimale de 65%. Dans ce dernier cas, la note accordée est finale.
En cas d’échec, le candidat n’a pas de droit de reprise et est forclos de se réinscrire au programme de formation professionnelle.
Décision 2015-05-29, a. 11
.
12
.
Le candidat qui ne se présente pas à l’examen écrit auquel il était inscrit, qui ne remet pas son opinion écrite dans le délai imparti ou qui ne se présente pas à son épreuve orale, se voit décerner une mention d’échec, à moins qu’il ne prouve à l’Ordre que son défaut se justifie pour cause de maladie, d’accident ou de décès de son père, sa mère, son enfant ou son conjoint.
Décision 2015-05-29, a. 12
.
13
.
Dans le cas d’un échec visé à l’article 10 ou au premier alinéa de l’article 11, le candidat peut présenter à l’Ordre une demande écrite de révision dans les 15 jours suivant la date de la réception du résultat de son évaluation, accompagnée du paiement des frais d’administration prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Le candidat doit indiquer les motifs pour lesquels il demande une révision. L’Ordre rend sa décision dans les 30 jours de la date de la réception de la demande. La note accordée après révision est finale.
Décision 2015-05-29, a. 13
.
14
.
L’inscription sous de fausses représentations et la tentative de participation ou la participation à une fraude ou à un plagiat entraînent l’échec de l’évaluation, l’expulsion du programme de formation professionnelle et l’interdiction de s’y réinscrire sur décision de l’Ordre.
L’Ordre ne peut imposer ces sanctions qu’après avoir donné au candidat l’occasion d’être entendu. Dans ces cas, l’Ordre doit aviser le candidat par écrit de son intention, lui en faire connaître les motifs et l’informer de son droit d’être entendu. Le candidat dispose d’un délai de 15 jours suivant la date de la réception de l’avis pour se prévaloir de ce droit en transmettant par écrit ses observations et, s’il y a lieu, copie de tout document qu’il entend produire pour compléter son dossier. La décision de l’Ordre est finale.
Décision 2015-05-29, a. 14
.
SECTION
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
15
.
Le candidat qui, le 29 juin 2015 (date d’entrée en vigueur du présent règlement), est titulaire du diplôme déterminé au premier alinéa de l’article 1.18 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2), tel qu’il se lit le 28 juin 2015, ou s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation en application de la section II du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 6), avant le 29 juin 2015 demeure régi par les dispositions du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 6), tel qu’il se lit le 28 juin 2015.
Décision 2015-05-29, a. 15
.
16
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 6).
Décision 2015-05-29, a. 16
.
17
.
(Omis).
Décision 2015-05-29, a. 17
.
RÉFÉRENCES
Décision 2015-05-29, 2015 G.O. 2, 1627A
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