m-9, r. 12.3 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue en électrophysiologie médicale

Texte complet
À jour au 14 septembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 12.3
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue en électrophysiologie médicale
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale ou en radio-oncologie, celles qui peuvent l’être par un technologue en électrophysiologie médicale, titulaire d’une attestation de formation pour effectuer une échographie cardiaque ou vasculaire, ainsi que les conditions et modalités de leur exercice.
D. 804-2017, a. 1.
2. Le technologue en électrophysiologie médicale peut, à la suite d’une ordonnance, lorsqu’un examen le nécessite, effectuer les activités suivantes:
1°  administrer des substances de contraste;
2°  introduire un instrument dans une veine périphérique aux fins d’administrer une substance de contraste.
D. 804-2017, a. 2.
3. Pour exercer les activités décrites à l’article 2, le technologue en électrophysiologie médicale doit être titulaire d’une attestation de formation délivrée par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec confirmant la réussite d’une formation comportant les 2 modules suivants:
1°  une formation théorique de 17 heures offerte sur le portail de formation de l’Ordre sur les sujets suivants:
a)  la description des substances de contraste;
b)  les techniques d’injection;
c)  la procédure d’installation d’une perfusion intraveineuse;
d)  les précautions, les effets et les interventions à effectuer à la suite d’une injection;
e)  la surveillance des signes et des symptômes liés aux complications possibles du patient;
f)  les réactions indésirables des substances de contraste;
g)  l’asepsie;
h)  les facteurs de risques à considérer préalablement à l’injection;
i)  les volumes à injecter;
2°  une formation clinique qui consiste en l’administration d’au moins 15 injections de substances de contraste de façon autonome, dont 3 intégrant l’installation d’une perfusion intraveineuse, supervisée par un technologue en électrophysiologie médicale, titulaire d’une attestation de formation pour effectuer une échographie cardiaque ou vasculaire et d’une attestation de formation pour les activités visées à l’article 2. Cette formation peut également être supervisée par un technologue en imagerie médicale ou un technologue en radio-oncologie.
D. 804-2017, a. 3.
4. (Omis).
D. 804-2017, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 804-2017, 2017 G.O. 2, 3923