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Décisions des tribunaux
m-8, r. 13
- Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
M-8
Loi sur les médecins vétérinaires
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-8, r. 13
Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES — PERMIS — NORMES D’ÉQUIVALENCE
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 3)
.
M-8
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
D. 280-93
;
D. 837-94, a. 1
.
1
.
Le secrétaire de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste.
Le secrétaire transmet également une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste.
D. 280-93, a. 1
;
D. 837-94, a. 2
.
1.1
.
Dans le présent règlement, les termes suivants signifient:
«Équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d’un candidat est équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, selon le cas;
«Équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, selon le cas;
«Spécialité reconnue par le Conseil d’administration»: une spécialité définie conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe
e
de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 679-96, a. 2
.
SECTION
I
ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION AUX FINS DE LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
D. 837-94, a. 3
;
D. 679-96, a. 3
.
2
.
Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande:
1
°
son dossier académique incluant la description des cours suivis; le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
2
°
une preuve de l’obtention de son diplôme;
3
°
une preuve de la reconnaissance officielle de son diplôme;
4
°
son curriculum vitae, incluant les attestations de son expérience pertinente de travail.
Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.
D. 280-93, a. 2
;
D. 837-94, a. 4 et 5
;
D. 679-96, a. 4 et 5
.
3
.
Le candidat qui est titulaire d’un diplôme en médecine vétérinaire délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au niveau universitaire de premier cycle et comportant un minimum de 183 crédits, chacun des crédits représentant 15 heures de cours théoriques ou 30 heures de laboratoire ou 45 heures de stage clinique. Ces crédits doivent être répartis de la façon suivante:
1
°
Notions générales et diverses (biométrie, déontologie, éthologie, initiation aux travaux cliniques): au moins 7 crédits;
2
°
Sciences morphologiques (anatomie, histologie, embryologie, mammalogie, génétique): au moins 35 crédits;
3
°
Sciences physiologiques (biochimie, pharmacologie, physiologie, nutrition, endocrinologie, alimentation: au moins 32 crédits;
4
°
Sciences bactériologiques (microbiologie, bactériologie, virologie, immunologie, parasitologie, toxicologie): au moins 16 crédits;
5
°
Pathologie (pathologie générale et systématique): au moins 27 crédits;
6
°
Médecine et chirurgie (anesthésiologie, chirurgie, ophtalmologie, exercices chirurgicaux, médecine des systèmes et des espèces, initiation aux travaux cliniques): au moins 35 crédits;
7
°
Médecine des grandes populations (productions animales, épizooties, médecine réglementée): au moins 11 crédits;
8
°
Stages (cliniques externes, équine, bovine, canine ou féline, thériogénologie, laboratoire de diagnostic): au moins 20 crédits.
D. 280-93, a. 3
;
D. 679-96, a. 6
.
4
.
Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées dans un établissement d’enseignement délivrant un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Toutefois, l’équivalence de diplôme doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis, lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissances requis.
D. 280-93, a. 4
.
4.1
.
Le candidat qui n’est pas titulaire d’un diplôme reconnu valide par règlement du gouvernement ou d’un diplôme reconnu équivalent par règlement du Conseil d’administration de l’Ordre, peut faire reconnaître l’équivalence de sa formation lorsqu’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalent à celui qui peut être acquis au terme d’études de niveau universitaire de premier cycle, tel que décrit à l’article 3, et qu’il a acquis une expérience pertinente de travail au cours des 5 années précédant la demande de délivrance de permis.
D. 679-96, a. 7
.
5
.
Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme et de formation et formuler une recommandation appropriée.
À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme ou de formation et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.
D. 280-93, a. 5
;
D. 679-96, a. 8
.
6
.
Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation, le Conseil d’administration doit informer le candidat par écrit du nombre de crédits et des matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l’article 3 et lui indiquer les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de l’équivalence.
D. 280-93, a. 6
;
D. 679-96, a. 9
.
7
.
Le candidat qui reçoit les informations visées à l’article 6 peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre à condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours à compter de la date de la réception de cette demande d’audition pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de cette audition.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours de la date de l’audition.
D. 280-93, a. 7
;
D. 679-96, a. 10
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
II
ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION AUX FINS DE LA DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE SPÉCIALISTE
D. 837-94, a. 6
.
7.1
.
Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste doit fournir au secrétaire ceux des documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande:
1
°
son dossier académique d’études universitaires de deuxième cycle, incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
2
°
une preuve de l’obtention du diplôme attestant sa formation dans une spécialité reconnue par le Conseil d’administration;
3
°
une attestation suivant laquelle il a participé à des stages de formation;
4
°
son curriculum vitae, incluant les attestations de son expérience de travail dans une spécialité reconnue par le Conseil d’administration.
Une traduction des documents qui ne sont pas rédigés en français ou en anglais est requise.
D. 837-94, a. 6
;
D. 679-96, a. 11
.
7.2
.
Le candidat qui est titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau équivalent au deuxième cycle de niveau universitaire comportant un minimum de 108 crédits dans une spécialité reconnue par le Conseil d’administration, chacun des crédits représentant 15 heures de cours théoriques ou 30 heures de laboratoire ou 45 heures de stage clinique.
D. 837-94, a. 6
.
7.3
.
Malgré l’article 7.2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées dans un établissement d’enseignement délivrant un diplôme reconnu comme donnant ouverture à un certificat de spécialiste.
Toutefois, l’équivalence de diplôme doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis, lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissances requis.
D. 837-94, a. 6
.
7.4
.
Sous réserve de l’article 7.5, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation lorsqu’il démontre qu’il a acquis une expérience pertinente de travail d’au moins 5 ans dans une spécialité reconnue par le Conseil d’administration et qu’il possède un niveau de connaissances équivalent à celui qui peut être acquis au terme d’études de niveau universitaire de deuxième cycle dans la spécialité visée par la demande d’équivalence.
D. 837-94, a. 6
;
D. 679-96, a. 12
.
7.5
.
Afin de déterminer si un candidat possède le niveau de connaissances requis par l’article 7.4, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1
°
le fait que le candidat soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2
°
les cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant;
3
°
les stages et autres activités de formation ou de perfectionnement dans le domaine de spécialité visé par la demande;
4
°
le nombre total d’années de scolarité; et
5
°
l’expérience de travail dans le domaine de spécialité visée par la demande.
D. 837-94, a. 6
.
7.6
.
Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 7.1 au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence et formuler une recommandation appropriée.
À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme ou l’équivalence de formation et il en informe par écrit le candidat dans les 15 jours de sa décision.
D. 837-94, a. 6
.
7.7
.
Les articles 6 et 7 s’appliquent à la présente section, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 837-94, a. 6
.
8
.
(Omis).
D. 280-93, a. 8
.
RÉFÉRENCES
D. 280-93, 1993 G.O. 2, 2286
D. 837-94, 1994 G.O. 2, 3041
D. 679-96, 1996 G.O. 2, 3546
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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