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Décisions des tribunaux
M-8, r. 1
- Règlement sur les actes qui, parmi ceux constituant l’exercice de la médecine vétérinaire, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins vétérinaires
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-8, r. 1
Règlement sur les actes qui, parmi ceux constituant l’exercice de la médecine vétérinaire, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins vétérinaires
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES — ACTES CONSTITUANT L’EXERCICE
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 6.1, 1
er
al., par. 3)
.
M-8
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement vise à déterminer, parmi les actes qui constituent l’exercice de la médecine vétérinaire, ceux qui, suivant les conditions qui y sont prescrites, peuvent être posés par les personnes suivantes:
1
°
le technicien en santé animale;
2
°
l’étudiant en médecine vétérinaire;
3
°
le candidat à l’exercice de la profession.
D. 631-2007, a. 1
.
2
.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1
°
« technicien en santé animale », une personne titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques de santé animale délivré au Québec, de même qu’une personne titulaire d’un diplôme en techniques de santé animale délivré par un établissement d’enseignement situé aux États-Unis ou par l’un des établissements d’enseignement suivants:
Alberta
Fairview College - Fairview, Alberta
Lakeland College - Vermilion, Alberta
Northern Alberta Institute of Technology - Edmonton, Alberta
Olds College - Olds, Alberta
Colombie-Britannique
Thompson Rivers University - Kamloops, Colombie-Britannique
Manitoba
Red River Community College - Winnipeg, Manitoba
Nouveau-Brunswick
Miramichi Career College - Miramichi, Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Nova Scotia Agricultural College - Truro, Nouvelle-Écosse
Ontario
Collège Algonquin - Ottawa, Ontario
Collège Boréal, Campus d’Alfred - Guelph, Ontario
Collège Boréal, Campus Liskeard - New Liskeard, Ontario
Georgian College - Orillia, Ontario
St. Clair College of Applied Arts & Technology - Windsor, Ontario
St. Lawrence College of Applied Arts & Technology - Kingston, Ontario
Northern College of Applied Arts & Technology - Haileybury, Ontario
Ridgetown College - Ridgetown, Ontario
Seneca College, King Campus - King City, Ontario
Saskatchewan
Saskatchewan Institute of Applied Sciences & Technology - Saskatoon, Saskatchewan
2
°
« étudiant en médecine vétérinaire », une personne inscrite au programme de Doctorat en médecine vétérinaire offert par l’Université de Montréal, de même qu’une personne inscrite à un programme d’études universitaires en médecine vétérinaire offert par l’un des établissements d’enseignement suivants, et qui a complété avec succès au moins une année de son programme d’études:
Alberta
Faculty of Veterinary Medicine, Université de Calgary - Calgary, Alberta
Île-du-Prince-Édouard
The Atlantic Veterinary College, Université de l’Île-du-Prince-Édouard - Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
Ontario
The Ontario Veterinary College, Université de Guelph - Guelph, Ontario
Saskatchewan
The Western College of Veterinary Medicine, Université de Saskatchewan - Saskatoon, Saskatchewan
3
°
« candidat à l’exercice de la profession », une personne dont le diplôme ou la formation a été reconnu équivalent par le Conseil d’administration conformément au Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 13), qui a présenté au Conseil d’administration une demande de délivrance de permis conformément au Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialistes de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec (chapitre M-8, r. 7) et qui est en attente de la délivrance de ce permis.
D. 631-2007, a. 2
.
3
.
Une personne visée à l’article 1 peut faire des prélèvements, recueillir des données physiologiques et traiter des affections médicales vétérinaires en faisant usage de procédés mécaniques, physiques, chimiques, biologiques ou radiothérapiques.
Lorsqu’elle pose l’un de ces actes, cette personne doit agir sous la supervision du médecin vétérinaire qui en est responsable et qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai, conformément à ses directives ainsi que, selon le cas, à l’ordonnance qu’il a émise.
D. 631-2007, a. 3
.
4
.
La personne qui, pendant les 5 années précédant le 6 septembre 2007, a travaillé sans interruption en milieu clinique sous la supervision d’un médecin vétérinaire peut poser les actes prévus à l’article 3 aux mêmes conditions que celles qui y sont prescrites.
D. 631-2007, a. 4
.
5
.
(Omis)
.
D. 631-2007, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 631-2007, 2007 G.O. 2, 3519
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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