m-35.1, r. 235 - Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 235
Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71).
1. La Fédération dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint dont elle connaît l’identité ainsi que la date de l’inscription.
Le fichier indique si le producteur est membre d’un syndicat affilié à la Fédération et, le cas échéant, la catégorie de producteurs à laquelle il appartient.
Décision 5331, a. 1.
2. Le Syndicat conserve à son siège le fichier prévu au présent règlement.
Décision 5331, a. 2.
3. Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit à la Fédération, avec un exposé sommaire des faits à l’appui; avant de rendre une décision, la Fédération peut requérir toute autre preuve qu’elle juge nécessaire.
Lorsqu’elle refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise, la Fédération doit en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision.
Décision 5331, a. 3.
4. Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au bureau de la Fédération soit personnellement, soit par téléphone. Il peut exiger de la Fédération une confirmation écrite de son inscription.
Décision 5331, a. 4.
5. Tout producteur visé par le Plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs au bureau de la Fédération aux heures normales d’affaires. Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu’il n’en démontre la nécessité pour les fins de l’article 74 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 5331, a. 5.
6. (Omis).
Décision 5331, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 5331, 1991 G.O. 2, 2649