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Décisions des tribunaux
m-35.1, r. 23
- Règlement sur la contribution des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 23
Règlement sur la contribution des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS DE BLEUETS — CONTRIBUTION
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 122)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-St-Jean (chapitre M-35.1, r. 27) doit payer une contribution de 0,01 $ la livre de bleuets qu’il cueille ou récolte et met en marché.
Décision 7627, a. 1
;
Décision 8230, a. 1
;
Décision 9657, a. 1
.
2
.
Chaque producteur doit remettre la contribution indiquée à l’article 1 au siège du Syndicat, par chèque libellé à son ordre, dans les 5 jours suivant la fin de la cueillette ou de la récolte de bleuets et au plus tard le 1
er
octobre de chaque année. Toute contribution impayée porte intérêt au taux de 1,5% par mois, soit 18% par année, à partir de cette date.
Décision 7627, a. 2
.
3
.
Malgré l’article 2, le Syndicat peut convenir avec toute personne qui achète ou reçoit des bleuets d’un producteur, des modalités de perception et de remise de la contribution indiquée à l’article 1; elle est alors perçue conformément aux modalités prévues à cette convention, dès son entrée en vigueur.
Décision 7627, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 7627, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 7627, 2002 G.O. 2, 5885
Décision 8230, 2005 G.O. 2, 1195
Décision 9657, 2011 G.O. 2, 1898
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