M-30.01, r. 2.1 - Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents et écrits du Fonds de recherche du Québec – Société et culture

Texte complet
Remplacé le 30 janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-30.01, r. 2.1
Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents et écrits du Fonds de recherche du Québec – Société et culture
Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(chapitre M-30.01, a. 75).
Remplacé, Décision 2015-12-16, 2016 G.O. 2, 115; eff. 2016-01-30; voir c. M-15.1.0.1, r. 3.
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Conformément à l’article 75 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), aucun acte, document ou écrit n’engage le Fonds s’il n’est signé par le scientifique en chef, son directeur scientifique ou un membre du personnel du Fonds mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le présent règlement.
Décision 2012-04-05, a. 1.
Personnes autorisées à signer
2. Les titulaires des fonctions identifiées dans ce règlement sont autorisés à signer en lieu et place du scientifique en chef du Québec et du directeur scientifique avec le même effet, tout acte, document ou écrit mentionné dans ce règlement et selon les modalités qui y sont énoncées.
Dans le cas d’un document entraînant une dépense, leur signature n’est valable et n’engage le Fonds que dans la mesure où cette dépense s’inscrit à l’intérieur du budget adopté par le conseil d’administration, aux conditions édictées par la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) et par le présent règlement.
Décision 2012-04-05, a. 2.
SECTION II
DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Le directeur de l’administration
3. Le directeur de l’administration est autorisé à signer:
a)  tout contrat d’achat de biens meubles et de services dont la somme n’excède pas 100 000 $;
b)  toute réclamation de frais de déplacement et de séjour pour le personnel de sa direction, les membres du conseil d’administration, ainsi que les experts-consultants dont la somme n’excède pas 3 000 $;
c)  l’ouverture d’un compte dans une institution financière, pour autant que l’ouverture du compte ait été autorisée par une résolution du conseil d’administration;
d)  toute lettre de changes, tout effet ou document bancaire ainsi que tout document concernant des dépôts à terme dont la durée ne peut excéder un an;
e)  et, en cas d’absence ou d’empêchement d’agir du directeur des programmes, toute réclamation de frais de déplacement et de séjour pour le personnel de sa direction, dont la somme n’excède pas 3 000 $.
Décision 2012-04-05, a. 3.
Le directeur des programmes
4. Le directeur des programmes est autorisé à signer:
a)  toute réclamation de frais de déplacement et de séjour pour le personnel dont il assume la supervision directe et pour un montant n’excédant pas 3 000 $;
b)  et, en cas d’absence ou d’empêchement d’agir du scientifique en chef et du directeur scientifique, le directeur des programmes est autorisé à signer conjointement avec le directeur de l’administration tout document faisant part de la décision du conseil d’administration d’accorder ou de refuser une aide financière dans le cadre des programmes du Fonds.
Décision 2012-04-05, a. 4.
Les directeurs de service
5. Les directeurs de service sont autorisés à signer toute réclamation de frais de déplacement et de séjour pour le personnel dont ils assument la supervision directe et pour un montant n’excédant pas 3 000 $.
Décision 2012-04-05, a. 5.
Le directeur du service des ressources financières et matérielles (Québec)
6. Le directeur du service des ressources financières et matérielles (Québec) est autorisé à signer:
a)  toute réclamation de frais de déplacement et de séjour pour le personnel dont il assume la supervision directe et pour un montant n’excédant pas 3 000 $;
b)  et, en cas d’absence ou d’empêchement d’agir du directeur de l’administration, toute réclamation de frais de déplacement et de séjour pour le personnel de sa direction, dont la somme n’excède pas 3 000 $.
Décision 2012-04-05, a. 6.
Le secrétaire du conseil d’administration
7. Le secrétaire du conseil d’administration peut certifier conformes les procès-verbaux du conseil d’administration, et ceux des comités émanant du conseil où il agit à titre de secrétaire. Il peut également certifier conforme tout autre document ou copie émanant du Fonds ou faisant partie de ses archives.
Décision 2012-04-05, a. 7.
SECTION III
ENGAGEMENTS FINANCIERS
Signature des chèques
8. Deux signataires parmi le scientifique en chef du Québec, le directeur scientifique, le directeur de l’administration et le directeur des ressources matérielles et financières (Québec) signent conjointement les chèques tirés sur un compte en banque.
Décision 2012-04-05, a. 8.
Signature des contrats de plus de 100 000 $
9. Deux signataires parmi le scientifique en chef du Québec, le directeur scientifique, le directeur de l’administration et le directeur des ressources matérielles et financières (Québec) sont autorisés à signer tout contrat d’achat de biens meubles et de services dont la somme est supérieure à 100 000 $ pourvu qu’ils agissent conjointement.
Décision 2012-04-05, a. 9.
Signature de documents d’emprunt
10. Deux signataires parmi le scientifique en chef du Québec, le directeur scientifique, le directeur de l’administration et le directeur des ressources matérielles et financières (Québec) sont autorisés à signer tout document, convention de prêt ou billet portant sur une transaction d’emprunt auprès d’une institution financière ou auprès du ministre des Finances, pourvu qu’ils agissent conjointement et que la transaction d’emprunt ait été autorisée par le conseil d’administration du Fonds.
Décision 2012-04-05, a. 10.
11. Sous réserve des limites prévues par la résolution du conseil d’administration et pourvu qu’ils soient 2 agissant conjointement, ils peuvent signer tout document établissant les montants et les autres caractéristiques, conditions et modalités relatives à cette transaction.
Décision 2012-04-05, a. 11.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
Signature par fac-similé
12. En cas d’absence ou d’empêchement d’agir du scientifique en chef ou du directeur scientifique, leur signature peut être apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par le scientifique en chef du Québec, le directeur scientifique ou le directeur de l’administration.
Décision 2012-04-05, a. 12.
Modification
13. Le Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents et écrits du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (chapitre M-30.01, r. 2) est remplacé par le présent règlement.
Décision 2012-04-05, a. 13.
Entrée en vigueur
14. (Omis).
Décision 2012-04-05, a. 14.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-04-05, 2012 G.O. 2, 2549