M-22.1, r. 2 - Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

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À jour au 13 novembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-22.1, r. 2
Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(chapitre M-22.1, a. 18).
D. 589-2000; D. 813-2003, a. 1; D. 189-2006, a. 1.
1. La signature d’un document visé à un paragraphe de l’article 2, par le fonctionnaire du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire qui est mentionné à ce paragraphe, engage le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et peut lui être attribuée.
Le premier alinéa s’applique même si le fonctionnaire occupe le poste par intérim ou s’il remplace temporairement un sous-ministre adjoint ou associé.
D. 589-2000, a. 1; D. 813-2003, a. 2; D. 189-2006, a. 2.
2. L’article 1 s’applique à la signature:
1°  d’un sous-ministre adjoint ou associé sur:
a)  les documents visés aux paragraphes 2 à 15;
b)  les documents qui découlent de l’exercice des pouvoirs du ministre prévus par la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), la Loi concernant la ville de Brossard (1969, c. 99), la Loi concernant l’acquisition d’immeubles par la ville de Berthierville (1985, c. 56) et l’article 139 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4);
c)  les documents qui découlent de l’exercice des pouvoirs du ministre prévus aux articles 278, 339, 346 et 568 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
d)  (paragraphe abrogé);
d.1)  les documents qui portent sur la promesse ou l’octroi d’une subvention;
e)  les documents qui découlent de l’exercice des pouvoirs du ministre prévus aux articles 468.1, 468.11, 468.49, 468.53 et 469.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et aux articles 570, 580, 618, 622 et 624 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1);
2°  (paragraphe abrogé implicitement; 2006, c. 31, a. 52);
2.1°  du directeur de la direction compétente en matière de finances municipales ou d’un directeur de service sous sa responsabilité sur:
a)  les documents qui découlent de l’exercice du pouvoir d’approbation ou d’autorisation du ministre en matière d’emprunt et d’affectation de deniers excédentaires;
b)  les documents qui découlent de l’exercice du pouvoir d’autorisation du ministre en matière de cautionnement;
c)  les documents qui découlent de l’exercice du pouvoir d’autorisation du ministre en matière d’engagement de crédit;
d)  (sous-paragraphe abrogé implicitement; 2005, c. 50, a. 13 et 25);
3°  d’un directeur sous la responsabilité du sous-ministre adjoint responsable des politiques sur:
a)  les documents qui découlent de l’exercice du pouvoir du ministre prévu à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
b)  (sous-paragraphe abrogé implicitement; A.M. 2010-07-20);
4°  du directeur de la direction compétente en matière de programmes relatifs aux infrastructures sur:
a)  les protocoles d’entente;
b)  les documents relatifs à un délai additionnel pour la réalisation de travaux;
5°  du directeur de la direction compétente en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme sur:
a)  les avis prévus au dernier alinéa de chacun des articles 50, 53.6, 56.3, 56.13 et 64 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
b)  les documents qui découlent de l’exercice du pouvoir du ministre prévu à l’article 239 de cette loi;
c)  les demandes d’avis prévues aux articles 75.11, 234.2 et 267 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 89 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
d)  (sous-paragraphe abrogé implicitement; 2010, c. 10, a. 123 et 129);
5.1°  du directeur de la direction compétente en matière d’aménagement métropolitain et de relations institutionnelles sur:
a)  les avis prévus au dernier alinéa de chacun des articles 50, 53.6, 56.3, 56.13 et 64 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
b)  les documents qui découlent de l’exercice des pouvoirs du ministre prévus à l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
c)  (sous-paragraphe abrogé implicitement; 2010, c. 10, a. 126);
5.2°  du directeur d’une direction régionale, aux fins de la compétence de sa direction, sur les documents qui découlent de l’exercice du pouvoir du ministre prévu à l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
5.3°  (paragraphe abrogé);
6°  du directeur de la direction compétente en matière de coordination des interventions régionales sur les documents qui découlent de l’exercice des pouvoirs du ministre prévus par la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) en matière de délai additionnel;
7°  du directeur général de la direction générale compétente en matière d’administration sur:
a)  les documents suivants, pourvu qu’ils comportent une dépense ou un revenu n’excédant pas 100 000 $:
i.  les contrats de services;
ii.  les contrats de concession;
iii.  les appels d’offres publics et les appels d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
b)  les contrats d’approvisionnement et de construction;
c)  les documents qui comportent une demande ou un engagement du ministère à l’égard de la Société québécoise des infrastructures;
d)  les ententes de services avec d’autres ministères et organismes du secteur public;
e)  les protocoles d’entente;
8°  du directeur de la direction compétente en matière de ressources informationnelles sur les documents suivants, pourvu qu’ils comportent une dépense ou un revenu n’excédant pas 100 000 $:
a)  les contrats de services;
b)  les contrats d’approvisionnement;
c)  les ententes de services avec d’autres ministères et organismes du secteur public;
9°  du directeur de la direction compétente en matière de ressources financières et matérielles sur les documents suivants, pourvu qu’ils comportent une dépense ou un revenu n’excédant pas 100 000 $:
a)  les contrats de services;
b)  les contrats d’approvisionnement et de construction;
c)  les documents qui comportent une demande ou un engagement du ministère à l’égard de la Société québécoise des infrastructures;
d)  les ententes de services avec d’autres ministères et organismes du secteur public;
e)  les contrats de concession;
f)  les appels d’offres publics et les appels d’offres sur invitation, de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
g)  les protocoles d’entente;
10°  du responsable de l’approvisionnement sur les documents suivants, pourvu qu’ils comportent une dépense ou un revenu n’excédant pas 5 000 $:
a)  les contrats de services auxiliaires;
b)  les contrats d’approvisionnement et de construction;
11°  d’un directeur de direction, aux fins de la compétence de sa direction, sur:
a)  les documents suivants pourvu qu’ils comportent une dépense ou un revenu n’excédant pas 100 000 $:
i.  les documents qui portent sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui découle de programmes dont les normes et les modalités d’attribution, approuvées par le Conseil du trésor, le gouvernement ou le Conseil des ministres, prévoient la signature d’un protocole d’entente;
ii.  les protocoles d’entente qui portent sur l’octroi de subventions qui découlent de programmes dont les normes et les modalités d’attribution sont approuvées par le Conseil du trésor, le gouvernement ou le Conseil des ministres;
b)  les documents suivants, pourvu qu’ils comportent une dépense ou un revenu n’excédant pas 25 000 $:
i.  les contrats de services;
ii.  les contrats d’approvisionnement;
iii.  les ententes de services avec d’autres ministères ou organismes du secteur public;
iv.  les protocoles d’entente;
c)  les documents qui portent sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui découle de programmes dont les normes et les modalités d’attribution, approuvées par le Conseil du trésor, le gouvernement ou le Conseil des ministres, ne prévoient pas la signature d’un protocole d’entente;
12°  du chef du Service des ressources matérielles et immobilières sur les documents suivants, pourvu qu’ils comportent une dépense ou un revenu n’excédant pas 25 000 $:
a)  les contrats de services;
b)  les contrats d’approvisionnement et de construction;
c)  les documents qui comportent une demande ou un engagement du ministère à l’égard de la Société québécoise des infrastructures;
d)  les ententes de services avec d’autres ministères et organismes du secteur public;
13°  d’un directeur de service, aux fins de la compétence de son service, sur:
a)  les documents suivants pourvu qu’ils comportent une dépense ou un revenu n’excédant pas 10 000 $:
i.  les contrats de services;
ii.  les contrats d’approvisionnement;
iii.  les ententes de services avec d’autres ministères ou organismes du secteur public;
iv.  les protocoles d’entente;
b)  les documents qui portent sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui découle de programmes dont les normes et les modalités d’attribution, approuvées par le Conseil du trésor, le gouvernement ou le Conseil des ministres, ne prévoient pas la signature d’un protocole d’entente;
14°  du secrétaire du ministère pour son unité administrative et pour le bureau du sous-ministre, sur les documents suivants, pourvu qu’ils comportent une dépense ou un revenu n’excédant pas 25 000 $:
a)  les contrats de services;
b)  les contrats d’approvisionnement;
c)  les ententes de services avec d’autres ministères et organismes du secteur public;
d)  les protocoles d’entente;
e)  les documents qui portent sur la promesse ou l’octroi d’une subvention qui découle de programmes dont les normes et les modalités d’attribution n’ont pas à être approuvées par le Conseil du trésor, le gouvernement ou le Conseil des ministres;
15°  du chef du Service des opérations comptables et de l’approvisionnement sur les documents suivants, pourvu qu’ils comportent une dépense ou un revenu n’excédant pas 5 000 $;
a)  les contrats de services auxiliaires;
b)  les contrats d’approvisionnement et de construction.
D. 589-2000, a. 2; D. 1129-2000, a. 1; D. 813-2003, a. 3; D. 189-2006, a. 3; D. 796-2006, a. 1.
3. Les sous-paragraphes b et c du paragraphe 2.1 de l’article 2 n’ont pas pour effet d’autoriser le signataire à exercer les pouvoirs mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 28 et au troisième alinéa de l’article 29.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ni les pouvoirs mentionnés au troisième alinéa de l’article 9 et au deuxième alinéa de l’article 14.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
D. 589-2000, a. 3; D. 1129-2000, a. 2; D. 796-2006, a. 2.
3.1. La signature du ministre ou du sous-ministre peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur tout document par lequel le ministre communique avec les municipalités et les autres organismes visés ou concernés par les lois et règlements qu’il est chargé d’appliquer, à l’exception des lettres relatives à un engagement financier.
D. 796-2006, a. 3.
4. (Omis).
D. 589-2000, a. 4.
5. (Omis).
D. 589-2000, a. 5.
6. La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants prévus au présent règlement.
D. 366-2013, a. 1.
RÉFÉRENCES
D. 589-2000, 2000 G.O. 2, 3039
D. 1129-2000, 2000 G.O. 2, 6539
D. 813-2003, 2003 G.O. 2, 3869
D. 189-2006, 2006 G.O. 2, 1446
D. 796-2006, 2006 G.O. 2, 4233
D. 366-2013, 2013 G.O. 2, 1467
L.Q. 2013, c. 23, a. 164