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Décisions des tribunaux
l-6, r. 7
- Règlement sur les droits et frais payables pour les licences, l’immatriculation et les autorisations relatives aux loteries vidéo
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
L-6, r. 7
Règlement sur les droits et frais payables pour les licences, l’immatriculation et les autorisations relatives aux loteries vidéo
LOTERIES VIDÉO — DROITS ET FRAIS PAYABLES
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 54 et 119)
.
L-6
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, 2011, chapitre 18, a. 317.
Le Règlement sur les droits et frais payables pour les licences, l’immatriculation et les autorisations relatives aux loteries vidéo (chapitre L-6, r. 7) est remplacé par l’annexe I de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6), édictée par l’article 67 de la Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 17 mars 2011 et l’édiction de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (2011, chapitre 18).
Les sommes payées à titre de droits ou de frais en vertu de ce règlement sont réputées des droits ou des frais validement perçus en vertu du premier alinéa de l’article 317 du chapitre 18 des lois de 2011. Ces sommes appartiennent au gouvernement.
D. 1259-93
;
L.Q. 2001, c. 18, a. 317
.
1
.
Les droits payables pour la délivrance d’une licence relative aux loteries vidéo sont de:
1
°
pour une licence de manufacturier:
6 802 $
;
2
°
pour une licence de réparateur:
1 361 $
;
3
°
pour une licence d’exploitant de site:
i
.
lorsque cette licence autorise 1 appareil:
748 $
;
ii
.
lorsque cette licence autorise 2 appareils:
817 $
;
iii
.
lorsque cette licence autorise 3 appareils:
887 $
;
iv
.
lorsque cette licence autorise 4 appareils:
952 $
;
v
.
lorsque cette licence autorise 5 appareils:
1 020 $
.
D. 1259-93, a. 1
.
2
.
Les droits payables pour la délivrance d’une autorisation de transport sont de
137 $
.
D. 1259-93, a. 2
.
3
.
Les droits payables pour l’immatriculation d’un appareil de loterie vidéo sont de
65 $
par appareil.
D. 1259-93, a. 3
.
4
.
Les frais payables pour l’étude d’une demande de licence sont les suivants:
1
°
pour une licence de manufacturier:
679 $
;
2
°
pour une licence de réparateur:
137 $
;
3
°
pour une licence d’exploitant de site:
112 $
.
D. 1259-93, a. 4
.
5
.
Les droits et frais payables en vertu du présent règlement sont ajustés au 1
er
avril de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Les droits calculés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Régie des alcools, des courses et des jeux publie, à chaque année, aussitôt que possible après la détermination des nouveaux droits et frais, le tableau de ceux-ci à la
Gazette officielle du Québec
.
D. 1259-93, a. 5
.
6
.
Lorsqu’une licence d’exploitant de site est délivrée pour une période de moins de 12 mois, les droits exigibles pour cette licence sont proportionnels à la période restant à courir sur le permis de bar, de brasserie ou de taverne jusqu’à la date anniversaire de ce permis et se calcule en divisant le montant des droits payables pour la licence par le nombre de jours de l’année civile où cette licence est demandée et en multipliant le chiffre ainsi obtenu par le nombre de jours non écoulés sur le permis de bar, de brasserie ou de taverne.
Les droits calculés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 1259-93, a. 6
.
7
.
(Omis).
D. 1259-93, a. 7
.
RÉFÉRENCES
D. 1259-93, 1993 G.O. 2, 6536
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