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Décisions des tribunaux
l-6, r. 4
- Règlement sur les bingos
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
L-6, r. 4
Règlement sur les bingos
LOTERIES — BINGOS
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 34, 36, 49.0.1 et 119)
.
L-6
01
1
er
04
avril
2013
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
avril 2013 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 2 mars 2013, page 301. (a. 10, 10.1, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 49.0.1 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6) et du présent règlement, on entend par:
«fins charitables» celles qui visent à soulager la souffrance ou la pauvreté ainsi que celles qui tendent à promouvoir l’éducation ou à réaliser tout autre dessein avantageux pour la collectivité sur le plan culturel, artistique, sportif ou communautaire;
«fins religieuses» celles qui visent à promouvoir une doctrine religieuse.
D. 1107-2007, a. 1
.
SECTION
II
CATÉGORIES DE LICENCES
2
.
Le système de loterie de bingo comporte les catégories de licences suivantes:
1
°
licence de bingo en salle;
2
°
licence de bingo-média;
3
°
licence de bingo récréatif;
4
°
licence de bingo de foire ou d’exposition;
5
°
licence de bingo de concession agricole;
6
°
licence de bingo dans un lieu d’amusement public;
7
°
licence de gestionnaire de salle;
8
°
licence de fournisseur en bingo.
Ces licences sont exploitées conformément aux Règles sur les bingos (chapitre L-6, r. 5).
D. 1107-2007, a. 2
.
3
.
Une licence de bingo en salle, une licence de bingo-média ou une licence de bingo récréatif ne peut être délivrée qu’à un organisme de charité ou à un organisme religieux.
Une licence de bingo en salle peut, le cas échéant, autoriser son titulaire à vendre des billets-surprise et des billets moitié-moitié.
D. 1107-2007, a. 3
;
D. 1046-2011, a. 1
.
4
.
Une licence de bingo de foire ou d’exposition ne peut être délivrée qu’au conseil d’une foire ou d’une exposition.
D. 1107-2007, a. 4
.
5
.
Une licence de bingo de concession agricole ne peut être délivrée qu’à l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil d’une foire ou d’une exposition.
D. 1107-2007, a. 5
.
6
.
Une licence de bingo dans un lieu d’amusement public, une licence de gestionnaire de salle ou une licence de fournisseur en bingo peut être délivrée à une personne ou à une société.
D. 1107-2007, a. 6
.
SECTION
III
VALIDITÉ ET DÉLAI DE PRÉSENTATION
7
.
La période de validité des licences visées à l’article 2 s’établit comme suit:
1
°
la licence de bingo en salle et la licence de gestionnaire de salle sont valides pour une période de 3 ans:
a
)
débutant le 1
er
juin de l’année de sa délivrance et se terminant le 31 mai de la 3
e
année suivant celle de sa délivrance, si la salle visée dans la demande est située dans l’une ou l’autre des régions suivantes: 01 Bas St-Laurent, 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean, 04 Mauricie, 05 Estrie, 07 Outaouais, 08 Abitibi-Témiscamingue, 09 Côte-Nord, 10 Nord du Québec, 16 Montérégie ou 17 Centre-du-Québec;
b
)
débutant le 1
er
décembre de l’année de sa délivrance et se terminant le 30 novembre de la 3
e
année suivant celle de sa délivrance, si la salle visée dans la demande est située dans l’une ou l’autre des régions suivantes: 03 Capitale-Nationale, 06 Montréal, 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 12 Chaudière-Appalaches, 13 Laval, 14 Lanaudière ou 15 Laurentides;
2
°
la licence de bingo de foire ou d’exposition et la licence de bingo de concession agricole sont valides pour la durée de la foire ou de l’exposition pour laquelle elles sont délivrées;
3
°
la licence de bingo dans un lieu d’amusement public est valide pour la durée de la fête populaire pour laquelle elle est délivrée;
4
°
la licence de bingo-média, la licence de bingo récréatif et la licence de fournisseur en bingo sont valides pour une période de 3 ans à compter de la date qui y est indiquée.
Lorsque la Régie autorise un changement du mode de gestion d’un bingo en salle en application de l’article 4 des Règles sur les bingos (chapitre L-6, r. 5) , celle-ci ajuste, le cas échéant, la période de validité de la licence en fonction de celle des autres licences rattachées à la salle visée dans la demande de changement.
Pour l’application du paragraphe 1, les régions administratives sont celles décrites au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 1107-2007, a. 7
;
D. 1046-2011, a. 2
.
8
.
Toute demande de licence doit être transmise à la Régie au moins 60 jours avant la date à laquelle le demandeur prévoit exercer les activités autorisées par la licence.
Toutefois, toute demande de licence de bingo en salle et de licence de gestionnaire de salle doivent être transmises au moins 4 mois précédant le début de la période de validité de la licence visée, établie à l’article 7.
La personne ou la société qui soumet une demande d’autorisation à la Régie peut être relevée de son défaut de se conformer au délai de transmission d’une demande de licence prévu aux premier et deuxième alinéas pour éviter un préjudice grave à un organisme de charité ou un organisme religieux. Lorsque le demandeur est relevé de son défaut, la Régie ajuste, le cas échéant, la période de validité de la licence à celle établie au paragraphe 1 de l’article 7 en fonction de la région administrative où est située la salle visée dans la demande.
D. 1107-2007, a. 8
;
D. 1046-2011, a. 3
.
9
.
Au moins 30 jours précédant le début de la période de validité d’une licence de bingo en salle et, le cas échéant, d’une licence de gestionnaire de salle, la Régie transmet au demandeur d’une telle licence, un avis l’informant de l’état de traitement de sa demande.
D. 1107-2007, a. 9
.
SECTION
IV
FRAIS ET DROITS
§
1
. —
Frais d’étude
10
.
Les frais exigibles pour l’étude d’une demande de délivrance d’une licence visée à l’article 2, à l’exception d’une licence de bingo récréatif, sont de
125 $
.
D. 1107-2007, a. 10
.
10.1
.
Les frais payables pour l’étude d’une demande de modification du mode de gestion d’un bingo en salle, en application de l’article 4 des Règles sur les bingos (chapitre L-6, r. 5), sont de
125 $
. Il en est de même pour une demande en vue d’obtenir l’autorisation de la Régie d’être relevé du défaut de se conformer au délai de transmission d’une demande de licence en application de l’article 8.
D. 1046-2011, a. 4
.
§
2
. —
Droits
11
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’une licence de bingo en salle ou d’une licence de bingo-média sont déterminés en fonction des besoins de fonds établis pour chaque année au cours de la période de validité de la licence par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 des Règles sur les bingos (chapitre L-6, r. 5) et du troisième alinéa de cet article. Ces droits sont de:
1
°
55 $
, si les besoins de fonds du demandeur sont de 0 $ et plus, mais moins de 2 000 $ par année;
2
°
109 $
, si ces besoins sont de 2 000 $ et plus, mais de moins de 4 000 $ par année;
3
°
274 $
, si ces besoins sont de 4 000 $ et plus, mais de moins de 7 500 $ par année;
4
°
382 $
, si ces besoins sont de 7 500 $ et plus, mais de moins de 15 000 $ par année;
5
°
601 $
, si ces besoins sont de 15 000 $ et plus, mais de moins de 30 000 $ par année;
6
°
818 $
, si ces besoins sont de 30 000 $ et plus, mais de moins de 45 000 $ par année;
7
°
1 037 $
, si ces besoins sont de 45 000 $ et plus, mais de moins de 60 000 $ par année;
8
°
1 145 $
, si ces besoins sont de 60 000 $ et plus, mais de moins de 75 000 $ par année;
9
°
1 309 $
, si ces besoins sont de 75 000 $ et plus, mais de moins de 90 000 $ par année;
10
°
1 473 $
, si ces besoins sont de 90 000 $ et plus par année.
Lorsque la licence de bingo en salle autorise son titulaire à vendre des billets-surprise et des billets moitié-moitié, des droits de
568 $
s’ajoutent à ceux prévus au premier alinéa, si les besoins de fonds du demandeur sont de 15 000 $ et plus par année.
D. 1107-2007, a. 11
;
D. 1046-2011, a. 5
.
12
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’une licence de bingo récréatif sont de
15,75 $
par année, quel que soit le nombre de séances de bingo tenues au cours de la période de validité de la licence.
D. 1107-2007, a. 12
;
D. 1046-2011, a. 6
.
13
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’une licence de bingo de foire ou d’exposition ou d’une licence de bingo de concession agricole sont de
65 $
par jour au cours duquel un bingo est mis sur pied et exploité pendant la foire ou l’exposition.
D. 1107-2007, a. 13
.
14
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’une licence de bingo dans un lieu d’amusement public sont de
65 $
par jour au cours duquel un bingo est mis sur pied et exploité pendant la fête populaire.
D. 1107-2007, a. 14
.
15
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’une licence de gestionnaire de salle sont déterminés, pour une salle donnée, en fonction de la valeur des prix remis aux gagnants au cours de la période de validité de la licence. Ces droits sont de 0,37% de la valeur des prix remis aux gagnants des tours ordinaires et des tours spéciaux, y compris les lots cumulatifs et les lots de consolation, ainsi que des billets-surprise et des billets moitié-moitié.
D. 1107-2007, a. 15
;
D. 1046-2011, a. 7
.
16
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’une licence de fournisseur en bingo sont de
1 090 $
par année.
D. 1107-2007, a. 16
;
D. 1046-2011, a. 8
.
17
.
Les droits exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’une licence perdue, détruite ou altérée sont de
5,50 $
.
D. 1107-2007, a. 17
.
§
3
. —
Dispositions diverses
18
.
Les frais d’étude exigibles en vertu du présent règlement doivent être payés lors du dépôt de la demande de délivrance d’une licence. Ces frais ne sont pas remboursables.
D. 1107-2007, a. 18
.
19
.
Les droits exigibles en vertu du présent règlement doivent être payés lors du dépôt de la demande de délivrance d’une licence.
Les droits annuels pour le maintien d’une licence de bingo en salle doivent être payés au moins 4 mois avant la date anniversaire de la délivrance de la licence. Dans le cas d’une licence de bingo-média, d’une licence de bingo récréatif ou d’une licence de fournisseur en bingo, les droits annuels doivent être payés au moins 60 jours avant cette date.
Toutefois, les droits exigibles pour la délivrance d’une licence de gestionnaire de salle sont déterminés mensuellement en fonction de la valeur des prix qui ont été remis aux gagnants au cours du mois écoulé, selon le pourcentage prévu à l’article 15. Ils doivent être payés au plus tard le 25
e
jour du mois qui suit celui considéré pour les fins des calculs et être accompagnés des renseignements suivants:
1
°
le nom, l’adresse et le numéro de licence du gestionnaire de salle;
2
°
le nom et l’adresse de la salle visée;
3
°
le mois visé par le paiement;
4
°
la valeur totale des prix remis au cours du mois aux gagnants des tours ordinaires et des tours spéciaux, y compris les lots cumulatifs et les lots de consolation, ainsi que des billets-surprise et des billets moitié-moitié.
D. 1107-2007, a. 19
;
D. 1046-2011, a. 9
.
20
.
Les frais et les droits exigibles en vertu du présent règlement peuvent être payés en espèces, par chèque ou mandat poste fait à l’ordre du ministre des Finances ou par un moyen faisant appel aux technologies de l’information.
D. 1107-2007, a. 20
.
21
.
Les frais et les droits exigibles en vertu du présent règlement sont indexés au 1
er
avril de chaque année à compter du 1
er
avril 2009, selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre de l’année précédente établi par Statistique Canada.
La valeur des frais et droits ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1
°
lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2
°
lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3
°
lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4
°
lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a
)
elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b
)
elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Pour l’application du premier alinéa, la Régie publie, à chaque année, après leur détermination, les nouveaux frais et droits par un avis à la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
et si elle le juge à propos par un autre moyen.
D. 1107-2007, a. 21
;
D. 1049-2011, a. 1
.
SECTION
V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
22
.
(Modifications intégrées au c. L-6, r. 11).
D. 1107-2007, a. 22
.
23
.
(Modification intégrée au c. L-6, r. 11).
D. 1107-2007, a. 23
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
24
.
(Périmé).
D. 1107-2007, a. 24
.
25
.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 7, les licences de bingo en salle et les licences de gestionnaire de salle visant une salle située dans l’une ou l’autre des régions mentionnées au sous-paragraphe
b
de ce paragraphe sont valides pour une période de 18 mois débutant le 1
er
juin 2008, si les demandeurs de telles licences ont transmis à la Régie leur demande conformément à l’article 24.
Dans ce cas et malgré l’article 11, les droits exigibles pour la délivrance d’une licence de bingo en salle visée au premier alinéa sont de:
1
°
75 $, si les besoins de fonds du demandeur sont de moins de 3 000 $;
2
°
150 $, si ces besoins sont de 3 000 $ et plus, mais de moins de 6 000 $;
3
°
375 $, si ces besoins sont de 6 000 $ et plus, mais de moins de 11 250 $;
4
°
525 $, si ces besoins sont de 11 250 $ et plus, mais de moins de 22 500 $;
5
°
825 $, si ces besoins sont de 22 500 $ et plus, mais de moins de 45 000 $;
6
°
1 125 $, si ces besoins sont de 45 000 $ et plus, mais de moins de 67 500 $;
7
°
1 425 $, si ces besoins sont de 67 500 $ et plus, mais de moins de 90 000 $;
8
°
1 575 $, si ces besoins sont de 90 000 $ et plus, mais de moins de 112 500 $;
9
°
1 800 $, si ces besoins sont de 112 500 $ et plus, mais de moins de 135 000 $;
10
°
2 025 $, si ces besoins sont de 135 000 $ et plus.
Lorsque la licence de bingo en salle autorise son titulaire à vendre des billets-surprise, des droits de 780 $ s’ajoutent à ceux prévus à l’alinéa précédent, si les besoins de fonds du demandeur sont de 22 500 $ et plus.
D. 1107-2007, a. 25
.
26
.
Les licences visées à l’article 1 du Règlement sur les bingos (D. 1270-97, 97-09-24) qui sont en vigueur le 31 mai 2008 cessent d’avoir effet à cette date, à l’exception des licences de bingo récréatif, de bingo de concession agricole et de bingo dans un lieu d’amusement public, lesquelles demeurent en vigueur jusqu’à leur date d’expiration respective.
D. 1107-2007, a. 26
.
27
.
Les droits payés par le titulaire d’une licence de bingo en salle ou d’une licence de bingo-média en application du paragraphe 1 ou 4 du premier alinéa de l’article 9 du Règlement sur les bingos (D. 1270-97, 97-09-24) pour tout événement de bingo autorisé par sa licence et prévu après le 31 mai 2008 lui sont remboursés.
D. 1107-2007, a. 27
.
28
.
Les droits annuels de 550 $ payés par le titulaire d’une licence d’exploitant de salle de bingo en application du premier alinéa de l’article 8 du Règlement sur les bingos (D. 1270-97, 97-09-24) et couvrant notamment la période comprise entre le 1
er
juin 2008 et la date d’expiration de sa licence lui sont remboursés au prorata du nombre de jours compris dans cette période.
De plus, les montants payés par ce titulaire pour tout événement de bingo autorisé par sa licence et prévu après le 31 mai 2008 lui sont remboursés.
D. 1107-2007, a. 28
.
29
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les bingos (D. 1270-97, 97-09-24).
D. 1107-2007, a. 29
.
30
.
(Omis).
D. 1107-2007, a. 30
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2011
(D. 1046-2011)
ARTICLE 10
.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 7 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4), les premières licences de bingo en salle et de gestionnaire de salle visant une salle située dans l’une ou l’autre des régions mentionnées au sous-paragraphe
a
de ce paragraphe, délivrées après le 17 novembre 2011, sont en vigueur pour une période de 24 mois débutant à la date de leur délivrance.
ARTICLE 11.
Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 7 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4) , les premières licences de bingo en salle et de gestionnaire de salle visant une salle située dans l’une ou l’autre des régions mentionnées au sous-paragraphe
b
de ce paragraphe, délivrées après le 17 novembre 2011, sont en vigueur pour une période de 12 mois débutant à la date de leur délivrance.
ARTICLE 12.
Malgré le dernier alinéa de l’article 11 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4) , le titulaire d’une licence de bingo en salle autorisé à vendre des billets-surprise peut également vendre des billets moitié-moitié à compter du 17 novembre 2011. Les droits payés pour l’obtention de l’autorisation de vendre des billets-surprise permettent également la vente des billets moitié-moitié.
RÉFÉRENCES
D. 1107-2007, 2007 G.O. 2, 5805
D. 1046-2011, 2011 G.O. 2, 4740
D. 1049-2011, 2011 G.O. 2, 4753
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