l-6, r. 3 - Règles sur les appareils de loterie vidéo

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6, r. 3
Règles sur les appareils de loterie vidéo
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 20.1).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Les présentes règles s’appliquent à tout appareil de loterie vidéo à l’exception de ceux utilisés dans un casino d’État.
D. 1254-93, a. 1.
SECTION II
APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO
2. Tout appareil de loterie vidéo doit, pour faire partie du système de loterie vidéo mis sur pied et exploité par la Société des loteries du Québec, comporter au moins les composantes suivantes:
1°  un cabinet de protection;
2°  un écran vidéo;
3°  un circuit logique;
4°  des compteurs;
5°  des mécanismes de vérification;
6°  un mécanisme d’insertion de la monnaie;
7°  une imprimante;
8°  un lien électronique permettant de relier l’appareil de loterie vidéo à l’ordinateur central de contrôle mis sur pied et exploité par la Société;
9°  des mécanismes de verrouillage des ouvertures.
Pour l’application des présentes règles, on entend par:
«circuit logique»: l’ensemble des cartes logiques et du progiciel de jeu contenus dans l’appareil de loterie vidéo;
«Société»: la Société des loteries du Québec, également désignée sous le nom de «Loto-Québec» ou l’une de ses filiales dont les objets sont relatifs à l’exploitation du système de loterie vidéo.
D. 1254-93, a. 2; D. 778-97, a. 1.
3. Tout appareil de loterie vidéo doit fonctionner de façon à ce que le joueur puisse jouer en pressant des boutons mécaniques ou des touches digitales ou une combinaison des deux. Une partie ne peut être initiée par l’action d’un levier mécanique ou électrique.
D. 1254-93, a. 3.
4. Tout appareil de loterie vidéo doit être fabriqué et doit fonctionner de manière à rejeter toute mise excédant 2,50 $ et de manière à offrir un lot n’excédant pas une valeur de 1 000 $.
D. 1254-93, a. 4.
5. Tout appareil de loterie vidéo doit fonctionner de manière à indiquer au joueur, pour chaque nombre de crédits misés, chaque possibilité de combinaisons gagnantes possibles et le nombre de crédits qu’elles rapportent.
D. 1254-93, a. 5.
6. Tout appareil de loterie vidéo doit fonctionner de manière à ce qu’il émette automatiquement un coupon de remboursement lorsque le nombre de crédits accumulés atteint ou dépasse une valeur de 1 000 $.
Pour l’application des présentes règles, on entend par «coupon de remboursement» un relevé écrit émis par un appareil de loterie vidéo pour confirmer au moins le nombre de crédits remboursables ainsi que leur valeur en devises canadiennes.
D. 1254-93, a. 6.
7. Tout appareil de loterie vidéo doit être fabriqué de manière à ce qu’aucun dispositif ne permette d’effacer des crédits accumulés autrement que par l’émission d’un coupon de remboursement.
De même, cet appareil ne doit comporter aucun dispositif permettant de modifier manuellement ou par signal électronique le taux de retour ou les compteurs ainsi que les informations qui y sont contenues, autrement que par l’ordinateur central de contrôle.
D. 1254-93, a. 7; D. 480-95, a. 1.
8. Une plaque d’identification sur laquelle est inscrit le numéro de série unique de l’appareil de loterie vidéo doit être placée sur un coin supérieur du côté de son cabinet. Cette plaque doit être conservée intacte.
D. 1254-93, a. 8.
9. Le circuit logique de l’appareil de loterie vidéo doit posséder un numéro de série unique.
D. 1254-93, a. 9.
10. Le lien électronique de l’appareil de loterie vidéo doit permettre à l’ordinateur central d’avoir accès au moins aux données suivantes:
1°  le montant inséré dans l’appareil, soit en crédit, soit en devises canadiennes;
2°  le montant gagné, soit en crédit, soit en devises canadiennes;
3°  le montant payé, soit en crédit, soit en devises canadiennes;
4°  le montant misé, soit en crédit, soit en devises canadiennes;
5°  les ouvertures de la porte qui protège le circuit logique;
6°  les ouvertures de la porte centrale du cabinet.
D. 1254-93, a. 10.
11. Tout appareil de loterie vidéo doit contenir des mécanismes de protection le mettant à l’abri de toute interférence mécanique, électrique, électronique, magnétique ou de toute autre nature.
Il doit de plus contenir des mécanismes de protection du jeu en cas d’insuffisance ou de surcharge du voltage.
D. 1254-93, a. 11.
12. Tout appareil de loterie vidéo doit contenir un dispositif lui permettant de conserver en mémoire toutes les données opérationnelles de celui-ci durant une période d’au moins 90 jours en cas de panne.
D. 1254-93, a. 12.
13. Les composantes d’un appareil de loterie vidéo susceptibles d’influencer son fonctionnement ou les données qu’il enregistre ne doivent pas être accessibles autrement que par l’entremise de l’ordinateur central de contrôle lorsque toutes les portes ou les ouvertures de son cabinet sont fermées. L’appareil de loterie vidéo doit également être fabriqué de manière à ce qu’aucun mécanisme extérieur ne puisse influencer son fonctionnement, à l’exception de ceux utilisés pour jouer et pour le fermer et de ceux de l’ordinateur central de contrôle.
D. 1254-93, a. 13; D. 480-95, a. 2.
14. Le compartiment d’un appareil de loterie vidéo contenant son circuit logique doit être séparé des autres compartiments. De plus, l’appareil de loterie vidéo doit être fabriqué de manière à ce que tous les compartiments soient accessibles sans devoir accéder au compartiment contenant le circuit logique.
D. 1254-93, a. 14.
15. L’appareil de loterie vidéo doit contenir au moins un mécanisme de verrouillage protégeant la porte principale du cabinet et au moins un autre protégeant le circuit logique.
D. 1254-93, a. 15.
16. Le mécanisme d’insertion de la monnaie de l’appareil de loterie vidéo doit fonctionner de manière à n’accepter que de la monnaie canadienne.
D. 1254-93, a. 16; D. 778-97, a. 2.
17. L’appareil de loterie vidéo doit contenir une imprimante dont le fonctionnement permet, en une seule impression, d’émettre un coupon de remboursement et d’en conserver une copie conforme à l’intérieur de l’appareil.
D. 1254-93, a. 17.
18. Un message indiquant que la quantité de papier dans l’imprimante est sur le point de manquer doit apparaître sur le coupon de remboursement ou sur l’écran de l’appareil de loterie vidéo.
De plus, tout appareil de loterie vidéo doit être fabriqué de manière à ce qu’il ne puisse fonctionner que si la quantité de papier contenue dans l’imprimante est suffisante pour imprimer un coupon de remboursement complet. Il doit également comporter un dispositif permettant d’afficher à l’écran le résultat des 10 dernières parties.
D. 1254-93, a. 18.
19. Tout appareil de loterie vidéo doit fonctionner de manière à ce qu’il permette au joueur, en tout temps, d’obtenir un coupon de remboursement pour les crédits qu’il a accumulés ou qu’il n’a pas utilisés.
D. 1254-93, a. 19.
20. Tout appareil de loterie vidéo doit contenir, en plus du compteur logique, un compteur mécanique scellé comportant un minimum de 6 chiffres et ayant pour fonction de tenir le compte de la monnaie introduite dans l’appareil de loterie vidéo.
D. 1254-93, a. 20; D. 778-97, a. 3.
SECTION III
CATÉGORIES DE LICENCES
21. Les catégories de licence d’appareils de loterie vidéo que peut délivrer la Régie des alcools, des courses et des jeux sont les suivantes:
1°  la licence de manufacturier;
2°  la licence de réparateur;
3°  la licence d’exploitant de site.
D. 1254-93, a. 21.
22. La licence de manufacturier d’appareils de loterie vidéo autorise son titulaire à fabriquer, à assembler ou à vendre un appareil de loterie vidéo à la Société ou à l’offrir en location ou autrement l’aliéner à une personne à l’extérieur du Québec.
Cette licence autorise aussi son titulaire à installer, réparer ou entretenir des appareils qu’il a vendus à la Société selon les limites prévues dans les contrats de services, d’entretien qu’il a conclus et la garantie qu’il a accordée à la Société lors de la vente des appareils.
D. 1254-93, a. 22.
23. La licence de réparateur autorise son titulaire à installer, réparer, transporter ou entretenir des appareils de loterie vidéo.
D. 1254-93, a. 23.
24. La licence d’exploitant de site autorise son titulaire à mettre à la disposition du public, dans l’établissement pour lequel sa licence est délivrée, un nombre d’appareils de loterie vidéo à l’intérieur de celui autorisé par sa licence.
Dans les présentes règles, on entend par «établissement»: une installation dans laquelle est exploitée une licence, ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation.
D. 1254-93, a. 24.
25. Tout titulaire de licence ne peut exploiter sa licence contrairement aux conditions de celle-ci ou à des fins autres que celles pour laquelle elle lui a été délivrée.
D. 1254-93, a. 25.
SECTION IV
CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
26. Les catégories d’établissements où peuvent être exploités les appareils de loterie vidéo sont les suivantes:
1°  un bar pour lequel un permis de bar délivré par la Régie est en vigueur et non suspendu;
2°  une brasserie pour laquelle un permis de brasserie délivré par la Régie est en vigueur et non suspendu;
3°  une taverne pour laquelle un permis de taverne délivré par la Régie est en vigueur et non suspendu.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de bar, de brasserie ou de taverne ne peut mettre à la disposition du public des appareils de loterie vidéo lorsque la capacité inscrite sur le permis est inférieure à 15 ou lorsque l’une des mentions suivantes est inscrite à la section intitulée «particularité d’exploitation» ou à la section intitulée «localisation» sur le permis:
1°  théâtre;
2°  amphithéâtre;
3°  centre sportif;
4°  terrasse;
5°  pavillon de chasse ou de pêche;
6°  transporteur public;
7°  aire commune de restauration ou d’exposition.
De même, ce titulaire de permis ne peut mettre à la disposition du public des appareils de loterie vidéo lorsque le permis est exploité dans un lieu de fabrication artisanale de boissons alcooliques ou lorsque la Régie n’a pas déterminé de capacité sur le permis tels les mini-bars ou les distributrices de boissons alcooliques exploités dans un établissement.
D. 1254-93, a. 26; D. 480-95, a. 3.
27. À l’intérieur d’un établissement, les appareils de loterie vidéo ne doivent pas être installés dans les endroits suivants:
1°  les aires de préparation des boissons alcooliques;
2°  sur les comptoirs de service de celles-ci;
3°  dans les salles de toilettes;
4°  les vestiaires;
5°  les aires réservées aux employés de l’établissement.
D. 1254-93, a. 27.
28. Le titulaire d’une licence d’exploitant de site doit tenir affichée à la vue du public et à proximité des appareils de loterie vidéo, en tout temps, dans son établissement, un avis indiquant qu’il est interdit à une personne âgée de moins de 18 ans de jouer avec un appareil de loterie vidéo.
D. 1254-93, a. 28.
29. Au plus 5 appareils de loterie vidéo peuvent être autorisés dans un établissement où est exploitée une licence d’exploitant de site.
D. 1254-93, a. 29; D. 480-95, a. 4.
29.1. Malgré toute disposition contraire des présentes règles, un titulaire de licence d’exploitant de site qui, le 8 mai 2008, exploite, à une même adresse, des appareils de loterie vidéo en vertu de plus d’une licence, peut continuer de les exploiter en les regroupant dans un établissement visé par une telle licence, sous réserve que la capacité inscrite sur le permis de bar, de brasserie ou de taverne auquel est rattachée cette licence soit d’au moins 30 lorsque le regroupement comporte plus de 5 appareils.
Un regroupement effectué conformément au premier alinéa peut comporter au plus 10 appareils de loterie vidéo.
D. 322-2008, a. 1.
SECTION V
DEMANDES DE LICENCES
30. Pour obtenir une licence de manufacturier ou de réparateur d’appareils de loterie vidéo, toute personne physique doit respecter les conditions suivantes:
1°  être majeure;
2°  au cours des 5 années qui précèdent la date de sa demande de licence, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable, au Canada ou à l’équivalent dans tout autre pays, d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement:
a)  aux dispositions des articles 46, 47, 49 à 52, 59, 61, 74 à 78, 80, 81, 85, 87 à 90, 91, 119, 127, 131 et 132, 136 à 139, 144, 145, 201, 202, 206, 209, 210, 212, 219, 220, 222 à 236, 239, 240, 244, 265 à 273, 279, 279.1, 342.1, 343, 344, 346, 348, 349, 352, 354, 362, 366, 380, 397, 427, 430, 433, 434, 435, 463, 465 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
b)  aux dispositions des articles 4, 5, et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
c)  (intégré au paragraphe b);
3°  au cours des 3 années qui précèdent la date de sa demande de licence, ne pas s’être reconnue coupable ou avoir été reconnue coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6), ainsi qu’à l’une des dispositions de ses textes d’application.
D. 1254-93, a. 30.
31. Pour obtenir une licence d’exploitant de site, tout titulaire d’un permis de bar, de brasserie ou de taverne doit respecter les conditions suivantes:
1°  au cours des 5 années qui précèdent la date de sa demande de licence, ne pas s’être reconnue coupable ou avoir été reconnue coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement à l’une des dispositions des articles 201 à 209 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  ne pas avoir vu son permis d’alcool révoqué, à l’exception d’une révocation de plein droit, depuis 5 ans à compter de la date de sa demande de licence;
4°  ne pas avoir vu son permis d’alcool suspendu pour une période cumulative de 6 mois et plus au cours des 3 années précédant sa demande de licence;
5°  ne pas avoir vu une autre de ses licences d’exploitant de site suspendue au cours des 5 dernières années précédant la date de sa demande.
D. 1254-93, a. 31; D. 480-95, a. 5.
32. Toute personne dont la licence de manufacturier, de réparateur ou d’exploitant de site est révoquée ne peut faire une nouvelle demande de licence avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date de cette révocation.
D. 1254-93, a. 32.
33. Toute demande de licence doit être présentée sur un formulaire fourni par la Régie, dûment rempli et assermenté, lequel mentionne les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur ainsi qu’une adresse de correspondance, le cas échéant, et, dans le cas où le demandeur est une personne morale, le nom de la personne autorisée à agir au nom de cette dernière;
2°  la date de naissance du demandeur s’il s’agit d’une personne physique;
3°  les noms des employés du demandeur, dont les fonctions sont reliées à la fabrication, la réparation ou à l’exploitation des appareils de loterie vidéo;
4°  dans le cas d’une licence d’exploitant de site, les nom et adresse de la personne responsable de l’administration des activités reliées à l’exploitation des appareils de loterie vidéo dans l’établissement.
Dans le cas où le demandeur est une personne morale, la demande doit également contenir les nom et adresse de chaque administrateur et de chaque actionnaire détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote.
D. 1254-93, a. 33.
34. Toute demande de licence de manufacturier ou de réparateur doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une copie de son acte de naissance ou d’une preuve de la date et du lieu de cette naissance;
2°  dans le cas d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, l’original ou une copie certifiée conforme du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant son statut de résident permanent ou l’original ou une copie certifiée conforme du permis de travail ou de tout autre document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à travailler au Québec;
3°  si le demandeur est une personne morale, sa charte constitutive, la composition du conseil d’administration et la déclaration du nom de l’entreprise lorsqu’il utilise un nom différent de celui de la personne morale, ainsi que la résolution autorisant la personne visée au paragraphe 1 de l’article 33 à agir en son nom;
4°  une copie de la déclaration du nom de l’entreprise, le cas échéant.
D. 1254-93, a. 34; D. 480-95, a. 6.
35. Lors d’une demande de licence d’exploitant de site, le demandeur doit accompagner le formulaire de demande, d’un croquis indiquant l’emplacement projeté pour l’installation des appareils à l’intérieur de l’établissement.
D. 1254-93, a. 35; D. 480-95, a. 7.
36. Une demande de licence d’exploitant de site doit être publiée dans un journal distribué sur le territoire de la municipalité où est situé l’établissement.
Toutefois, une telle demande n’a pas à être publiée lorsque l’établissement est situé dans une zone industrielle ou commerciale.
D. 1254-93, a. 36; D. 480-95, a. 8.
SECTION VI
RAPPORTS, REGISTRES ET ÉTATS FINANCIERS
37. Le titulaire d’une licence de manufacturier doit tenir continuellement les registres suivants:
1°  un registre des appareils qu’il fabrique ou assemble à l’intérieur du Québec indiquant le type d’appareil, son numéro de série et la date de sa vente, de sa location ou de toute autre aliénation;
2°  un registre des ventes, locations ou autres aliénations des appareils qu’il fabrique ou assemble et qui sont destinés au Québec indiquant le type d’appareil, son numéro de série, la date de sa disposition et les nom et adresse de l’acheteur, du locataire ou de tout autre possesseur.
Ces registres doivent être tenus en permanence dans les lieux d’exploitation de sa licence et maintenus à la disposition des personnes visées à l’article 68 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
D. 1254-93, a. 37.
38. Le titulaire d’une licence de manufacturier doit produire annuellement à la Régie un rapport de ses ventes ou locations d’appareils destinés au Québec, lequel indique le nombre d’appareils vendus ou loués, leur numéro de série et la description de son type, les nom et adresse des acheteurs et locataires ainsi que la date de la vente ou de la location.
D. 1254-93, a. 38.
39. Le titulaire d’une licence de réparateur doit tenir continuellement les registres suivants:
1°  un registre de toute intervention ou opération effectuée sur un appareil en y indiquant le numéro de série de l’appareil;
2°  un registre des pièces qu’il change ou remplace en y indiquant leur numéro de série des pièces composant le circuit logique ou ayant une influence directe sur celui-ci, le cas échéant;
3°  un registre des visites qu’il effectue dans un établissement, en y indiquant l’adresse, le nom du titulaire de la licence d’exploitant de site ainsi que la date et la raison de la visite;
4°  un registre des pièces de réparation qu’il a en inventaire, y compris les circuits logiques en y indiquant le numéro de série de chaque pièce ou circuit logique, le cas échéant.
Ces registres doivent être tenus en permanence dans les lieux d’exploitation de sa licence et maintenus à la disposition des personnes visées à l’article 68 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
D. 1254-93, a. 39.
40. Le titulaire d’une licence d’exploitant de site doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les nom et adresse de chaque personne à qui il paie un coupon de remboursement de 500 $ ou plus ainsi que la date de ce paiement et le montant de celui-ci.
D. 1254-93, a. 40.
41. Le titulaire d’une licence doit conserver, dans l’établissement où il exploite sa licence, les registres qu’il doit tenir en vertu de la présente section pendant une période de 3 ans, à compter de la date de la dernière inscription.
D. 1254-93, a. 41.
SECTION VII
NORMES D’EXPLOITATION
42. Le titulaire d’une licence d’exploitant de site doit assister aux séances de formation et d’information organisées par la Régie ou par la Société.
D. 1254-93, a. 42.
43. Le titulaire d’une licence d’exploitant de site doit donner une formation d’au moins 1 heure à son personnel relative aux droits et obligations liés à l’exploitation de sa licence.
D. 1254-93, a. 43.
44. Le titulaire d’une licence d’exploitant de site doit informer la Régie du remplacement de la personne responsable visée au paragraphe 4 de l’article 33 dans les 10 jours de ce remplacement.
D. 1254-93, a. 44.
45. Le titulaire d’une licence d’exploitant de site doit mettre à la disposition du public les règles de jeux, les tables de paiement et les instructions relatives au fonctionnement des appareils de son établissement.
D. 1254-93, a. 45.
46. Le titulaire d’une licence d’exploitant de site, la personne responsable visée au paragraphe 4 de l’article 33 ou un membre du personnel de l’établissement ne peut effectuer le paiement d’un coupon de remboursement sans avoir préalablement vérifié au moyen d’un passeport, d’une copie d’un acte de naissance, d’un permis de conduire d’un véhicule automobile ou d’une carte d’identité, que la personne qui réclame le paiement d’un coupon de remboursement est majeure ou si elle l’est, qu’elle ne réclame pas ce paiement pour le compte d’une personne mineure.
D. 1254-93, a. 46.
47. Le paiement d’un coupon de remboursement ne peut être effectué qu’en argent ou par chèque.
D. 1254-93, a. 47.
48. Le titulaire d’une licence d’exploitant de site ou la personne responsable visée au paragraphe 4 de l’article 33 doit aviser dans les meilleurs délais la Société de toute défectuosité ou mauvais fonctionnement d’un appareil de loterie vidéo. Il doit également aviser dans les mêmes délais la Régie et la Société de toute manipulation ou tentative de manipulation contraire à l’usage normal de l’appareil de loterie vidéo situé dans son établissement.
D. 1254-93, a. 48.
SECTION VIII
PROHIBITIONS
49. Nul ne peut, dans un établissement, accorder un prêt, un crédit ou autrement avancer de l’argent, sous quelque forme que ce soit, à une personne pour lui permettre de jouer avec un appareil de loterie vidéo.
D. 1254-93, a. 49.
50. Il est interdit au titulaire de licence d’exploitant de site, à la personne responsable visée au paragraphe 4 de l’article 33, ainsi qu’à tout membre du personnel de l’établissement de permettre ou de tolérer qu’une personne, manifestement en état d’ivresse ou sous l’influence d’une drogue, d’un médicament ou d’une autre substance, joue avec un appareil de loterie vidéo.
De même, il est interdit à ces personnes de permettre ou de tolérer qu’une personne joue avec plus d’un appareil de loterie vidéo à la fois.
D. 1254-93, a. 50.
51. Il est interdit au titulaire d’une licence d’exploitant de site, à la personne responsable visée au paragraphe 4 de l’article 33, ainsi qu’à tout membre du personnel de l’établissement d’inciter une personne à jouer avec un appareil de loterie vidéo.
D. 1254-93, a. 51.
52. Il est interdit à un titulaire de licence d’exploitant de site de mettre à la disposition du public un appareil de loterie vidéo sur lequel n’apparaît pas le logo de la Société ainsi que la mention «Loterie vidéo».
D. 1254-93, a. 52.
53. Nul ne peut, sauf une personne autorisée par la Société, un membre du personnel désigné par la Régie ou un membre du personnel du laboratoire visé à l’article 52.15 de la Loi, avoir accès au compartiment contenant le circuit logique d’un appareil de loterie vidéo.
D. 1254-93, a. 53.
54. Nul ne peut, dans un établissement, avoir en sa possession, ni utiliser, un plan, un programme ou tout autre matériel dans le but d’altérer la lecture du fonctionnement de l’appareil par l’ordinateur central ou dans le but de changer les données enregistrées par les compteurs de l’appareil ou de changer ses fonctions.
D. 1254-93, a. 54.
55. Il est interdit à une personne mineure de jouer avec un appareil de loterie vidéo.
D. 1254-93, a. 55.
56. Il est interdit au titulaire d’une licence d’exploitant de site ou à la personne responsable visée au paragraphe 4 de l’article 33 ainsi qu’à tout membre du personnel de l’établissement de tolérer ou de permettre à une personne mineure de jouer, directement ou par l’entremise d’une personne majeure, avec un appareil de loterie vidéo.
D. 1254-93, a. 56.
57. Il est interdit au titulaire de licence d’exploitant de site de tolérer ou de permettre que des appareils de loterie vidéo soient reliés entre eux afin d’alimenter un lot progressif.
Pour l’application de la présente règle, on entend par: «lot progressif»: un gros lot, remporté par 1 seul joueur, dont le montant correspond à un pourcentage déterminé de chacune des mises placées sur chacun des appareils participants.
D. 1254-93, a. 57.
58. Il est interdit au titulaire de licence d’exploitant de site d’utiliser un autre papier que celui fourni par la Société pour l’imprimante d’un appareil de loterie vidéo.
D. 1254-93, a. 58.
59. Il est interdit au titulaire de licence d’exploitant de site de faire crédit, d’échanger des chèques, de recevoir, directement ou indirectement, par échange ou autrement, des biens ou des services en échange de parties jouées avec un appareil de loterie vidéo dans son établissement.
D. 1254-93, a. 59.
SECTION IX
AUTORISATION DE TRANSPORT
60. Pour obtenir une autorisation de transporter un appareil de loterie vidéo, un titulaire de licence de manufacturier doit fournir les renseignements suivants à la Régie:
1°  le nombre d’appareils qu’il entend transporter, ainsi que le numéro de série de chacun d’eux;
2°  la destination de ceux-ci, incluant leur point de départ;
3°  la date du transport;
4°  le nom du transporteur.
D. 1254-93, a. 60.
61. Le transporteur d’un appareil de loterie vidéo ou son employé doit conserver avec lui, durant le transport, l’original de l’autorisation fournie par la Régie.
D. 1254-93, a. 61.
SECTION X
PUBLICITÉ
62. Une publicité peut s’adresser à une personne mineure ou utiliser une personne mineure uniquement lorsqu’elle vise à promouvoir l’abstinence ou la modération au jeu avec un appareil de loterie vidéo ou à donner de l’information sur les effets ou les conséquences d’une participation excessive au jeu.
D. 1254-93, a. 62.
63. (Omis).
D. 1254-93, a. 63.
RÉFÉRENCES
D. 1254-93, 1993 G.O. 2, 6526
D. 480-95, 1995 G.O. 2, 1821
D. 778-97, 1997 G.O. 2, 3650
D. 322-2008, 2008 G.O. 2, 1792