j-2, r. 1 - Règlement sur les indemnités et les allocations des jurés

Texte complet
À jour au 1er janvier 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre J-2, r. 1
Règlement sur les indemnités et les allocations des jurés
Loi sur les jurés
(chapitre J-2, a. 46).
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2020 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 28 décembre 2019, page 865. (a. 3).
R.R.Q., 1981, c. J-2, r. 1; D. 59-96, a. 1.
1. Lorsqu’un jury est formé, le juré qui en fait partie a droit à une indemnité de 103 $ par jour ou partie de jour d’audition, de délibération ou lorsqu’il reste confiné à l’endroit désigné par le shérif. Cette indemnité est fixée à 160 $ à compter du 57e jour de la formation du jury.
Lorsqu’il y a audition ou délibération le soir, le juré a droit à une indemnité additionnelle de 52 $. Cette indemnité est fixée à 103 $ lorsque les délibérations se poursuivent jusqu’au jour suivant.
Un juré a également droit à une indemnité additionnelle de 103 $ lorsque l’une ou l’autre des situations pour lesquelles une indemnité est prévue au premier ou au deuxième alinéa survient un jour férié, un samedi, le 26 décembre ou le 2 janvier. Cette indemnité est fixée à 160 $ à compter du 57e jour de la formation du jury.
R.R.Q., 1981, c. J-2, r. 1, a. 1; D. 59-96, a. 2; D. 378-2002, a. 1; D. 580-2012, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Le juré a droit à une allocation pour les repas, le coucher et le transport correspondant à celle accordée aux membres du personnel nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et prévue à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 194603, 00-03-30).
R.R.Q., 1981, c. J-2, r. 1, a. 2; D. 378-2002, a. 2.
3. Le juré a droit, sur ordonnance du juge, à une allocation pour garde d’enfants ou d’autres personnes à charge.
Cette allocation est payable sur une base hebdomadaire, sur présentation de pièces justificatives, jusqu’à concurrence de:
1°  139 $ lorsque le juré prend soin d’une personne visée au premier alinéa;
2°  182 $ lorsque le juré prend soin de 2 personnes visées au premier alinéa;
3°  232 $ lorsque le juré prend soin de 3 personnes visées au premier alinéa;
4°  275 $ lorsque le juré prend soin de 4 personnes et plus visées au premier alinéa.
Cette allocation est revalorisée conformément au chapitre VIII du titre II de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25). Le ministre de la Justice informe le public du résultat de cette revalorisation, par voie de la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen qu’il croit approprié.
R.R.Q., 1981, c. J-2, r. 1, a. 3; D. 378-2002, a. 2.
4. Le juré a droit sur ordonnance du juge, sur présentation de pièces justificatives, à une allocation pour traitement psychologique d’un montant maximum de 65 $ par heure de traitement, jusqu’à concurrence de 5 heures de traitement par ordonnance.
R.R.Q., 1981, c. J-2, r. 1, a. 4; D. 378-2002, a. 2.
5. Un juré dont la présence est requise pour plus d’une journée au palais de justice est libre de voyager ou non s’il n’est pas confiné à des locaux par ordre du tribunal.
R.R.Q., 1981, c. J-2, r. 1, a. 5.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. J-2, r. 1
D. 59-96, 1996 G.O. 2, 1171
D. 378-2002, 2002 G.O. 2, 2615
D. 580-2012, 2012 G.O. 2, 3156