i-9, r. 9.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs

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À jour au 1er avril 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-9, r. 9.01
Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2020-478, sec. I.
1. L’ingénieur doit suivre au moins 30 heures d’activités de formation continue par période de référence de 2 ans afin de maintenir, d’améliorer et de développer les compétences liées à l’exercice de sa profession, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV.
L’ingénieur inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre des ingénieurs du Québec doit suivre un nombre d’heures d’activités de formation continue au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
Une période de référence débute le 1er avril d’une année impaire.
Décision OPQ 2020-478, a. 1.
2. Lorsque l’ingénieur a suivi un nombre d’heures d’activités de formation continue supérieur à celui requis pour satisfaire son obligation de formation continue, jusqu’à 7 heures excédentaires sont reportées à la période de référence suivante.
Décision OPQ 2020-478, a. 2.
SECTION II
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2020-478, sec. II.
3. Les activités de formation continue reconnues sont les suivantes:
1°  la participation à un atelier, un cours, une conférence, un séminaire ou une formation similaire, y compris à titre de formateur;
2°  la participation à une démarche structurée d’accompagnement individuel, tel un mentorat, jusqu’à concurrence de 10 heures par période de référence, y compris à titre d’accompagnateur ou de mentor;
3°  la rédaction d’un article ou d’un ouvrage, dans la mesure où celui-ci est publié;
4°  la participation, dans le cadre d’une démarche structurée, à une communauté de pratique ou un comité technique;
5°  la participation à une activité d’autoapprentissage, jusqu’à concurrence de 10 heures par période de référence;
6°  la préparation d’un plan de développement professionnel, jusqu’à concurrence d’une heure par période de référence.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que l’activité soit reconnue aux fins du calcul des heures d’activités de formation continue exigées.
Décision OPQ 2020-478, a. 3.
4. Pour satisfaire à ses obligations de formation continue, l’ingénieur choisit les activités qui lui paraissent les plus pertinentes à son développement professionnel.
Décision OPQ 2020-478, a. 4.
5. Le Conseil d’administration peut imposer aux ingénieurs ou à certains d’entre eux une activité de formation continue particulière ou des activités de formation continue sur un sujet déterminé en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement ou de lacunes affectant l’exercice de la profession. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  fixe la durée d’une activité de formation continue;
2°  fixe le nombre minimal d’heures d’activités de formation continue devant être suivies sur un sujet, le cas échéant;
3°  détermine les activités de formation continue reconnues, le cas échéant;
4°  identifie les formateurs autorisés à offrir une activité de formation continue;
5°  impartit le délai pour suivre une activité de formation continue ou pour suivre des heures de formation continue portant sur un sujet déterminé.
Décision OPQ 2020-478, a. 5.
6. Le Conseil d’administration détermine les activités de formation continue qu’il reconnaît aux fins de l’application du présent règlement, les pièces justificatives requises aux fins de leur reconnaissance ainsi que la norme de calcul de la durée admissible d’une activité de formation continue, laquelle peut différer de sa durée réelle.
Décision OPQ 2020-478, a. 6.
SECTION III
MODES DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2020-478, sec. III.
7. L’ingénieur doit, au plus tard le 15 avril qui suit la fin de chaque période de référence, transmettre à l’Ordre, sur le formulaire prévu à cet effet, une déclaration de formation continue pour cette période dans laquelle il indique notamment les activités de formation continue qui ont été suivies, leur nature, la date à laquelle elles ont été suivies, le nombre d’heures suivies et, le cas échéant, le nom du formateur.
Décision OPQ 2020-478, a. 7.
8. L’ingénieur doit conserver toutes les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement pendant 2 ans suivant la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
Sur demande, il doit les fournir à l’Ordre dans le délai indiqué par ce dernier.
Décision OPQ 2020-478, a. 8.
9. L’Ordre informe par écrit l’ingénieur de son refus de reconnaître une activité indiquée à la déclaration de formation continue ou une partie des heures qui lui sont attribuées.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu de l’activité et son lien avec l’exercice de la profession;
2°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
3°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
4°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
5°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
Décision OPQ 2020-478, a. 9.
10. L’ingénieur peut, dans les 15 jours de la réception de la décision rendue en application de l’article 9, en demander la révision.
La demande de révision doit être formulée par écrit et transmise à l’Ordre. Elle doit exposer sommairement les motifs à son soutien.
Un comité formé à cette fin par le Conseil d’administration décide de la demande de révision et notifie sa décision écrite à l’ingénieur dans les 60 jours suivant la date à laquelle elle est rendue.
Le comité est formé de personnes autres que celles qui ont rendu la décision faisant l’objet de la demande de révision.
La décision du comité est finale.
Décision OPQ 2020-478, a. 10.
SECTION IV
DISPENSES
Décision OPQ 2020-478, sec. IV.
11. L’ingénieur peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation prévue à l’article 1 s’il se trouve, pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs, dans l’une des situations suivantes:
1°  il est en congé pour l’une des raisons prévues à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou à la section VII de la partie III du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2);
2°  il prend, consécutivement à son congé parental, un congé additionnel pour prendre soin de son enfant;
3°  il est dans l’impossibilité d’exercer la profession et de suivre des activités de formation continue en raison de son état physique ou psychique;
4°  il est à la retraite et n’exerce aucune activité professionnelle en génie;
5°  il est dans l’impossibilité de suivre des activités de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Lorsqu’une demande de dispense est fondée sur la situation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa, seuls les 12 premiers mois du congé additionnel peuvent donner ouverture à une dispense.
Une demande de dispense est transmise à l’Ordre sur le formulaire prévu à cet effet et est accompagnée des pièces justificatives incluant, le cas échéant, une attestation médicale.
Décision OPQ 2020-478, a. 11.
12. L’Ordre rend sa décision dans les 30 jours de la réception d’une demande de dispense.
Lorsque l’Ordre accorde une dispense, il en fixe la durée, les conditions qui y sont rattachées ainsi que le nombre d’heures d’activités de formation continue que l’ingénieur devra suivre jusqu’à la fin de la période de référence.
Décision OPQ 2020-478, a. 12.
13. En cas de changement à la situation pour laquelle il a obtenu une dispense, l’ingénieur doit, dans les 10 jours de ce changement, transmettre à l’Ordre un avis écrit et y indiquer sa nouvelle situation.
Décision OPQ 2020-478, a. 13.
14. L’ingénieur peut, dans les 15 jours de la date de la notification de la décision rendue en application de l’article 12, en demander la révision à l’Ordre.
L’article 10 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande de révision.
Décision OPQ 2020-478, a. 14.
SECTION V
SANCTIONS
Décision OPQ 2020-478, sec. V.
15. L’Ordre notifie à l’ingénieur qui fait défaut de se conformer au présent règlement un avis l’informant de la nature du défaut, du délai dont il dispose pour y remédier et de la sanction à laquelle il s’expose s’il n’y remédie pas.
Le délai dont dispose l’ingénieur pour remédier à son défaut est de 90 jours à compter de la notification de l’avis.
Décision OPQ 2020-478, a. 15.
16. Le Conseil d’administration impose à l’ingénieur qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai prescrit par l’article 15 l’une ou l’autre des sanctions suivantes:
1°  une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles, dans le cas où l’ingénieur a fait défaut de respecter une obligation imposée en application de l’article 5 à certains ingénieurs en raison des activités professionnelles qu’ils exercent;
2°  la radiation, dans les autres cas.
L’Ordre notifie à l’ingénieur un avis de la sanction qui lui est imposée. La sanction demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a remédié à son défaut et que la sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-478, a. 16.
17. Les heures de formation continue suivies alors que l’ingénieur est en défaut de se conformer au présent règlement sont imputées en priorité à la période de référence visée par l’avis prévu à l’article 15.
Décision OPQ 2020-478, a. 17.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2020-478, sec. VI.
18. Le présent règlement s’applique à la personne inscrite au tableau de l’Ordre alors qu’elle est titulaire d’un permis d’ingénieur junior délivré en application du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 4) ou d’un permis d’ingénieur stagiaire délivré en application du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (D. 287-94, 94-02-23).
Décision OPQ 2020-478, a. 18.
19. Le deuxième alinéa de l’article 1 s’applique à l’ingénieur qui se réinscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre après la date à laquelle son permis d’ingénieur junior délivré en application du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 4) ou son permis d’ingénieur stagiaire délivré en application du Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (D. 287-94, 94-02-23) a cessé d’être en vigueur en application du premier alinéa de l’article 39 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec (chapitre I-9, r. 7.01) ou a été révoqué.
Décision OPQ 2020-478, a. 19.
20. Lorsque l’ingénieur a suivi, pour la période de référence se terminant le 31 mars 2021, un nombre d’heures d’activités de formation continue supérieur à celui requis pour satisfaire son obligation de formation continue prévue au premier alinéa de l’article 2 ou au premier ou au deuxième alinéa de l’article 3 du Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs (chapitre I-9, r. 9), tel qu’il se lisait avant son abrogation, jusqu’à 7 heures excédentaires sont reportées à la période de référence suivante.
Décision OPQ 2020-478, a. 20.
21. Malgré l’article 7, pour la période de référence se terminant le 31 mars 2021, l’ingénieur doit transmettre une déclaration de formation continue à l’Ordre au plus tard le 31 mai 2021.
Décision OPQ 2020-478, a. 21.
22. L’ingénieur peut, jusqu’au 31 mai 2021, transmettre à l’Ordre une demande de dispense fondée sur les situations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11 du Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs (chapitre I-9, r. 9), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation, pour une période de référence antérieure au 1er avril 2021.
Décision OPQ 2020-478, a. 22.
23. Les dispositions de la section V s’appliquent, pour la période de référence se terminant le 31 mars 2021 et avec les adaptations nécessaires, à l’ingénieur qui est en défaut de satisfaire aux obligations de formation continue prévues aux dispositions du Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs (chapitre I-9, r. 9), telles qu’elles se lisaient avant leur abrogation.
Décision OPQ 2020-478, a. 23.
24. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs (chapitre I-9, r. 9).
Décision OPQ 2020-478, a. 24.
25. (Omis).
Décision OPQ 2020-478, a. 25.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-478, 2020 G.O. 2, 5015