i-17, r. 1 - Règlement sur les investissements universitaires

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-17, r. 1
Règlement sur les investissements universitaires
Loi sur les investissements universitaires
(chapitre I-17, a. 8).
1. L’établissement universitaire qui, conformément à l’article 3 de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), transmet au ministre ses projets quinquennaux d’investissements doit:
1°  déclarer tous les projets d’investissements qu’il se propose de réaliser pendant la durée du plan d’investissements, même ceux pour lesquels il n’entend pas demander une subvention aux fins d’investissements en application de l’article 6.1 de la Loi;
2°  préciser, pour chaque projet, l’année du plan d’investissements au cours de laquelle il entend le réaliser;
3°  préciser, pour chaque projet, la proportion de fonds publics et de fonds privés qui contribueront à sa réalisation ainsi que leur provenance.
D. 781-2008, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 198.
2. (Omis).
D. 781-2008, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 781-2008, 2008 G.O. 2, 4518
L.Q. 2013, c. 28, a. 198