I-13.3, r. 9 - Régime pédagogique de la formation générale des adultes

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À jour au 13 mars 2024
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chapitre I-13.3, r. 9
Régime pédagogique de la formation générale des adultes
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 448).
Le 10 août 2020, la Cour supérieure a prononcé le sursis de l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (L.Q. 2020, c. 1) à l’égard des commissions scolaires anglophones et ce, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de contrôle judiciaire en invalidité de certaines dispositions de la Loi.
CHAPITRE I
NATURE ET OBJECTIFS DES SERVICES ÉDUCATIFS
1. Les services éducatifs offerts aux adultes en formation générale comprennent des services de formation, des services d’éducation populaire et des services complémentaires.
Ils ont pour objet:
1°  de permettre à l’adulte d’accroître son autonomie;
2°  de faciliter son insertion sociale et professionnelle;
3°  de favoriser son accès et son maintien sur le marché du travail;
4°  de lui permettre de contribuer au développement économique, social et culturel de son milieu;
5°  de lui permettre d’acquérir une formation sanctionnée par le ministre.
D. 652-2000, a. 1.
SECTION I
SERVICES DE FORMATION
2. Les services de formation comprennent des services d’enseignement et des services d’aide à la démarche de formation.
D. 652-2000, a. 2.
3. Les services d’enseignement ont pour objet d’aider l’adulte à acquérir les connaissances théoriques ou pratiques afin de lui permettre d’atteindre les objectifs de formation qu’il poursuit. Ils peuvent être offerts par divers modes de formation. Ces services comprennent:
1°  le soutien pédagogique;
2°  l’alphabétisation;
3°  le présecondaire;
4°  le premier cycle du secondaire;
5°  le second cycle du secondaire;
6°  l’intégration sociale;
7°  l’intégration socioprofessionnelle;
8°  la francisation;
9°  la préparation à la formation professionnelle;
10°  la préparation aux études postsecondaires.
D. 652-2000, a. 3.
4. Le soutien pédagogique a pour but de permettre à l’adulte:
1°  de bénéficier d’un soutien pédagogique pour faciliter son rattrapage et son passage d’un cours à un autre et l’aider à contrer ses difficultés d’apprentissage en cours de formation;
2°  dont la langue maternelle n’est pas le français, d’obtenir un soutien linguistique pour une meilleure maîtrise du français, langue d’enseignement, sauf s’il bénéficie, en même temps, des services de francisation.
D. 652-2000, a. 4.
5. L’alphabétisation a pour but de permettre à l’adulte:
1°  d’accéder, le cas échéant, à d’autres services de formation;
2°  d’augmenter ses capacités dans différents domaines d’apprentissage;
3°  d’exercer ses rôles familiaux et sociaux.
D. 652-2000, a. 5.
6. Le présecondaire, en vue d’offrir l’accès à l’enseignement secondaire ou, le cas échéant, à d’autres services de formation, a pour but d’amener l’adulte à:
1°  accroître ses connaissances et ses habiletés en compréhension de l’écrit et en productions écrites dans la langue d’enseignement ainsi qu’en mathématique;
2°  acquérir les notions de base dans la langue seconde et dans d’autres champs de formation qu’il peut choisir parmi les matières à option.
D. 652-2000, a. 6.
7. Le premier cycle du secondaire a pour but de permettre à l’adulte de poursuivre le développement de ses connaissances dans les matières de base et dans les matières à option, en vue de lui donner accès au second cycle du secondaire ou, le cas échéant, à la formation professionnelle.
D. 652-2000, a. 7.
8. Le second cycle du secondaire a pour but de permettre à l’adulte de parfaire sa formation par la maîtrise des connaissances dans les matières de base et dans les matières à option, en vue de lui donner accès au diplôme d’études secondaires, à la formation professionnelle ou à des études postsecondaires.
D. 652-2000, a. 8.
9. L’intégration sociale a pour but de permettre à l’adulte qui éprouve des difficultés d’adaptation sur les plans psychique, intellectuel, social ou physique l’accès à un cheminement personnel favorisant l’acquisition de compétences de base dans l’exercice de ses activités et rôles sociaux et, le cas échéant, la poursuite d’études subséquentes.
D. 652-2000, a. 9.
10. L’intégration socioprofessionnelle a pour but de permettre à l’adulte d’acquérir les compétences requises pour faciliter son accès au marché du travail et s’y maintenir, ou, le cas échéant, de poursuivre ses études.
D. 652-2000, a. 10.
11. La francisation a pour but de développer chez les adultes pour lesquels la langue française n’est pas la langue maternelle les habiletés de base en français oral et écrit, facilitant, pour certains d’entre eux, leur intégration dans la collectivité québécoise tout en préparant leur passage à des études subséquentes ou au marché du travail.
D. 652-2000, a. 11.
12. La préparation à la formation professionnelle a pour objet de permettre à l’adulte d’acquérir les préalables pour satisfaire aux conditions d’admission du programme choisi.
D. 652-2000, a. 12.
13. La préparation aux études postsecondaires a pour objet de permettre à l’adulte d’acquérir les préalables requis à cette fin.
D. 652-2000, a. 13.
14. Les services d’aide à la démarche de formation ont pour but de permettre à l’adulte:
1°  d’établir son projet de formation compte tenu de ses expériences personnelles et professionnelles et de ses objectifs et ce, dans la suite des services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement;
2°  d’explorer les voies et les ressources disponibles en vue de réaliser son projet de formation, selon son profil de formation.
D. 652-2000, a. 14; D. 816-2021, a. 66.
SECTION II
SERVICES D’ÉDUCATION POPULAIRE
15. Les services d’éducation populaire sont ceux qui sont liés au développement intellectuel, social et culturel de l’adulte ou d’un groupe d’adultes, ainsi qu’à la réalisation de projets communautaires.
D. 652-2000, a. 15.
16. Les services ont pour objet de promouvoir l’acquisition de connaissances ainsi que le développement d’habiletés, d’attitudes et de comportements axés sur la situation de vie des adultes, des groupes et des communautés.
D. 652-2000, a. 16.
SECTION III
SERVICES COMPLÉMENTAIRES
17. Les services complémentaires ont pour objet de soutenir l’adulte en formation au regard de ses conditions personnelles et sociales.
D. 652-2000, a. 17.
18. Les services complémentaires comprennent des services d’information sur les ressources du milieu.
D. 652-2000, a. 18.
CHAPITRE II
CADRE GÉNÉRAL D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
SECTION I
ADMISSION ET INSCRIPTION
19. Tout adulte qui désire être admis aux services éducatifs dispensés par un centre de services scolaire doit lui en faire la demande.
Cette demande d’admission doit comprendre les renseignements suivants:
1°  le nom de l’adulte;
2°  l’adresse de sa résidence;
3°  si l’élève est mineur, les noms de ses parents ainsi que l’adresse de leur résidence.
D. 652-2000, a. 19.
19.1. L’adulte qui désire être admis à la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé doit respecter les conditions d’admission établies par le ministre.
D. 489-2005, a. 1.
20. La demande d’admission d’une personne qui a déjà fréquenté un établissement d’enseignement au Québec doit être accompagnée d’un document officiel sur lequel figure le code permanent que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport lui a attribué, tel un relevé d’apprentissages.
Celle d’une personne qui ne peut fournir un tel document, notamment parce qu’elle fréquentera, pour la première fois, un établissement d’enseignement au Québec doit être accompagnée d’un certificat de naissance portant notamment, sauf si la personne est majeure, des mentions relatives aux noms de ses parents ou d’une copie de l’acte de naissance de la personne délivré par le directeur de l’état civil.
Si, pour une des raisons mentionnées aux articles 130 et 139 du Code civil, la personne qui fait une demande d’admission ne peut fournir un certificat de naissance ou une copie de l’acte de naissance, celle-ci doit être accompagnée d’une déclaration écrite sous serment faite par elle, si elle est majeure, ou faite par elle et l’un de ses parents, si elle est mineure, et qui atteste de sa date et de son lieu de naissance.
D. 652-2000, a. 20.
21. Le centre de services scolaire informe la personne elle-même et, si elle est mineure, ses parents de l’acceptation ou du refus de sa demande d’admission.
D. 652-2000, a. 21.
22. Si l’adulte est admis, le centre de services scolaire procède à son inscription dans un centre d’éducation des adultes.
D. 652-2000, a. 22.
SECTION II
CALENDRIER SCOLAIRE
23. Les jours suivants sont des jours de congé pour l’adulte:
1°  le 1er juillet;
2°  le premier lundi de septembre;
3°  le deuxième lundi d’octobre;
4°  les 24, 25 et 26 décembre;
5°  les 31 décembre, 1er et 2 janvier;
6°  le Vendredi saint et le lundi de Pâques;
7°  le lundi qui précède le 25 mai;
8°  le 24 juin.
L’adulte peut toutefois être appelé à participer à des stages liés au programme d’études en intégration socioprofessionnelle, pendant ces jours de congé.
D. 652-2000, a. 23.
SECTION III
MANUELS SCOLAIRES ET MATÉRIEL DIDACTIQUE
24. L’adulte a accès aux manuels scolaires et au matériel didactique choisis, en application de la Loi, pour les programmes d’études suivis par cette personne.
D. 652-2000, a. 24.
SECTION IV
ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
25. L’évaluation des apprentissages est le processus qui consiste à porter un jugement sur les apprentissages, à partir de données recueillies, analysées et interprétées, en vue de décisions pédagogiques et, le cas échéant, administratives.
D. 652-2000, a. 25; D. 489-2005, a. 2.
26. L’adulte reçoit un relevé de ses apprentissages, au moins 2 fois par année.
D. 652-2000, a. 26.
27. La promotion s’effectue séparément pour chaque cours.
L’adulte ne peut s’inscrire à un cours qu’après avoir obtenu les préalables.
D. 652-2000, a. 27.
28. L’adulte peut s’inscrire à des épreuves imposées en vue de l’obtention d’unités sans qu’il ait suivi le cours correspondant.
D. 652-2000, a. 28.
29. Pour chaque cours, la note de passage est fixée à 60%.
D. 652-2000, a. 29.
CHAPITRE III
SANCTION DES ÉTUDES
30. Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires à l’adulte qui a accumulé au moins 54 unités de la 4e ou de la 5e secondaire, dont au moins 20 unités de la 5e secondaire, et, parmi ces unités, les unités suivantes:
1°  12 unités de langue d’enseignement, dont au moins 6 de la 5e secondaire;
2°  8 unités de langue seconde, dont au moins 4 de la 5e secondaire;
3°  4 unités d’un programme d’études de la 4e ou de la 5e secondaire établi par le ministre dans le domaine de l’univers social;
4°  8 unités d’un programme d’études de la 4e ou de la 5e secondaire établi par le ministre dans le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie, dont 4 unités en mathématique.
Le nombre d’unités de langue d’enseignement et de langue seconde ne peut excéder 36 unités.
Pour l’obtention d’un tel diplôme sont notamment pris en considération les unités obtenues en 4e et en 5e secondaire, parmi les matières à option des programmes de formation générale ou dans le cadre d’un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou d’un programme d’études menant à une attestation de spécialisation professionnelle, ainsi que les acquis équivalents reconnus conformément à l’article 250 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Le titulaire d’un diplôme d’études professionnelles ou d’une attestation de spécialisation professionnelle qui a accumulé les unités de la 4e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique est, aux fins du présent article, réputé avoir obtenu les unités prévues aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa.
L’adulte doit de plus avoir obtenu les unités d’au moins 1 cours de la 4e ou de la 5e secondaire dispensé par un centre d’éducation des adultes.
À l’égard de l’adulte qui a réussi un cours du second cycle du secondaire dans un centre d’éducation des adultes avant le 1er juillet 2010, l’article 30 de ce régime est, jusqu’au 1er juillet 2011, remplacé par le suivant:
30. Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires à l’adulte qui a accumulé au moins 54 unités de 4e ou de 5e secondaire réparties de la manière suivante:
1° 12 unités de langue d’enseignement, dont au moins 6 de 5e secondaire;
2° 6 unités d’anglais langue seconde de 4e ou de 5e secondaire, pour l’adulte dont la langue d’enseignement est le français;
3° 6 unités de français langue seconde de la 5e secondaire, pour l’adulte dont la langue d’enseignement est l’anglais;
4° 36 unités de matières à option, dont au moins 18 de 5e secondaire.
Le nombre d’unités de langue d’enseignement et de langue seconde ne peut excéder 36 unités.
Pour l’obtention d’un tel diplôme:
1° les unités obtenues dans le cadre d’un programme de formation professionnelle sont prises en considération comme des unités de 5e secondaire, à l’exception des unités obtenues dans le cadre d’un programme d’études menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé;
2° l’adulte doit avoir obtenu les unités d’au moins un cours de 5e secondaire dispensé par un centre d’éducation des adultes. (D. 538-2010, a. 2)
D. 652-2000, a. 30; D. 489-2005, a. 3 et 7; D. 538-2010, a. 1 et 2.
31. Le centre d’éducation des adultes dispense un minimum de 21,5 heures de services d’enseignement pour chacune des unités attribuées à un programme d’études, à moins que les objectifs et le contenu obligatoires de ce programme puissent être atteints dans un temps moindre.
D. 652-2000, a. 31; D. 318-2024, a. 11.
Cet article s'applique pour l'année scolaire débutée le 1er juillet 2023.
32. Le ministre décerne, sur la recommandation du centre de services scolaire, un certificat de formation en insertion socioprofessionnelle des adultes à l’adulte qui, après avoir réussi les programmes d’études de langue d’enseignement, de mathématique et de langue seconde du présecondaire, a réussi une formation visant l’intégration socioprofessionnelle d’une durée minimale de 780 heures comportant:
1°  173 heures en développement de l’employabilité et des attitudes socioprofessionnelles;
2°  520 heures de formation pratique en insertion socioprofessionnelle;
3°  87 heures réparties suivant le projet de formation de l’adulte.
D. 652-2000, a. 32; D. 489-2005, a. 4; D. 318-2024, a. 11.
Cet article s'applique pour l'année scolaire débutée le 1er juillet 2023.
32.1. Le ministre décerne, sur recommandation du centre de services scolaire, le certificat de formation à un métier semi-spécialisé, avec mention de ce métier, à l’adulte qui a suivi cette formation d’une durée minimale de 780 heures et a réussi la formation pratique relative à ce métier semi-spécialisé d’une durée minimale de 390 heures. Cette formation comporte:
1°  en formation générale:
a)  173 heures en langue d’enseignement (français ou anglais);
b)  87 heures en langue seconde (français ou anglais);
c)  130 heures en mathématique;
2°  en formation pratique:
a)  65 heures en préparation au marché du travail;
b)  325 heures en préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé.
D. 489-2005, a. 5; D. 318-2024, a. 11.
Cet article s'applique pour l'année scolaire débutée le 1er juillet 2023.
CHAPITRE IV
GRATUITÉ DES SERVICES
33. L’adulte qui est un résident du Québec, au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), et est inscrit aux services de formation a droit à la gratuité de tous ces services, à l’exclusion, s’il est déjà titulaire d’un diplôme d’études secondaires, des services du présecondaire, du premier cycle du secondaire et du second cycle du secondaire.
D. 652-2000, a. 33.
CHAPITRE V
QUALITÉ DE LA LANGUE
34. Le centre d’éducation des adultes doit prendre les mesures nécessaires pour que la qualité de la langue écrite et parlée, dans les apprentissages et dans la vie du centre d’éducation des adultes, soit le souci de chaque enseignant et de tous les membres du personnel du centre.
D. 652-2000, a. 34.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
35. (Périmé).
D. 652-2000, a. 35; D. 489-2005, a. 6.
36. (Omis).
D. 652-2000, a. 36.
37. (Omis).
D. 652-2000, a. 37.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2024
(D. 318-2024) ARTICLE 13. Le présent règlement s’applique malgré toute disposition incompatible du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8), du Régime pédagogique de la formation générale des adultes (chapitre I-13.3, r. 9) ou du Régime pédagogique de la formation professionnelle (chapitre I-13.3, r. 10).
RÉFÉRENCES
D. 652-2000, 2000 G.O. 2, 3440
D. 489-2005, 2005 G.O. 2, 2443
D. 538-2010, 2010 G.O. 2, 2416A
L.Q. 2020, c. 1, a. 312
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 318-2024, 2024 G.O. 2, 1327