i-13.3, r. 6.1 - Règlement sur les ententes des centres de services scolaires relatives à la collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes avec les corps de police ainsi qu’aux interventions de leurs membres en cas d’urgence ou de signalement d’un acte d’intimidation ou de violence

Texte complet
À jour au 22 octobre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 6.1
Règlement sur les ententes des commissions scolaires relatives à la collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes avec les corps de police ainsi qu’aux interventions de leurs membres en cas d’urgence ou de signalement d’un acte d’intimidation ou de violence
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 214.1).
1. L’entente conclue en vertu de l’article 214.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) entre une commission scolaire et l’autorité de qui relève un corps de police desservant tout ou partie de son territoire doit comprendre l’engagement des parties de:
1°  favoriser la collaboration, la concertation ainsi que la réciprocité d’action pour la réalisation des fins visées par l’entente;
2°  fournir aux personnes concernées de leur organisation respective l’information sur le contenu de l’entente nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre;
3°  réaliser annuellement un bilan conjoint sur la mise en oeuvre de l’entente.
D. 828-2015, a. 1.
2. L’entente doit contenir les éléments essentiels suivants:
1°  le nom et l’adresse des écoles de la commission scolaire visées par l’entente;
2°  la durée de l’entente, laquelle ne peut être inférieure à 3 ans ni supérieure à 5 ans, ainsi que ses conditions de renouvellement;
3°  le nom, la fonction ainsi que les coordonnées des représentants désignés de chacune des parties pour la mise en oeuvre des mesures prévues par l’entente ainsi que pour toute communication entre elles relativement à l’application de l’entente, sa modification ou son renouvellement;
4°  les moyens à prendre par une partie pour aviser sans délai l’autre partie d’un changement apporté dans le nom, la fonction ainsi que les coordonnées d’un de ses représentants;
5°  la procédure à suivre pour modifier l’entente;
6°  la signature des parties ainsi que la date de ces signatures.
D. 828-2015, a. 2.
3. L’entente doit établir des modalités particulières selon les 3 contextes d’intervention généraux suivants: prévention, enquête et urgence.
Elle doit également prévoir de telles modalités lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé aux membres du corps de police.
D. 828-2015, a. 3.
4. En contexte de prévention, l’entente doit contenir les modalités particulières suivantes:
1°  aux fins de la planification d’activités annuelles de prévention, l’engagement des parties de se communiquer par écrit, aux dates ou selon les modalités fixées par l’entente:
i.  les besoins de la commission scolaire, en tenant compte de la situation de chaque école;
ii.  les services et les outils susceptibles de répondre aux besoins des écoles, en fonction de l’expertise et à la lumière de l’expérience en la matière du corps de police;
2°  les activités de prévention qui seront réalisées annuellement par le corps de police, seul ou en collaboration avec un partenaire dont l’expertise aura été reconnue conjointement par la commission scolaire et le corps de police.
D. 828-2015, a. 4.
5. En contexte d’enquête, l’entente doit contenir les modalités particulières suivantes:
1°  les critères déterminant des situations susceptibles de mener à une enquête policière;
2°  les rôles, les responsabilités et les procédures à suivre dans le cadre d’une enquête conduite par un corps de police, en tenant compte de la mission respective des parties;
3°  une stratégie de communication applicable dans ce contexte et qui vise les parents des élèves, les membres du personnel scolaire, les médias ainsi que toute autre personne concernée.
D. 828-2015, a. 5.
6. En contexte d’urgence, l’entente doit contenir les modalités particulières suivantes:
1°  les rôles, les responsabilités et les procédures à suivre lorsque survient un événement nécessitant une intervention policière d’urgence, en tenant compte de la mission respective des parties et, le cas échéant, de tout plan d’urgence ou autre modalité d’intervention applicable;
2°  l’engagement des parties de réaliser, à la suite de toute intervention policière d’urgence, une rétroaction portant sur la qualité et l’efficience de la collaboration apportée et des interventions effectuées;
3°  une stratégie de communication applicable dans ce contexte et qui vise les parents des élèves, les membres du personnel scolaire, les médias ainsi que toute autre personne concernée.
D. 828-2015, a. 6.
7. L’entente doit contenir, à titre de modalités particulières lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé aux membres du corps de police:
1°  l’engagement du corps de police de collaborer avec les autorités scolaires pouvant être concernées, notamment en vue d’assurer la protection des élèves;
2°  la nature ou le type de renseignements pouvant être communiqués entre les parties ainsi que les modalités de communication applicables dans chaque cas;
3°  l’engagement des parties, si elles estiment d’un commun accord que les circonstances le justifient, de convenir des actions à prendre en lien avec l’acte d’intimidation ou de violence signalé.
D. 828-2015, a. 7.
8. (Omis).
D. 828-2015, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 828-2015, 2015 G.O. 2, 3861