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Décisions des tribunaux
I-13.3, r. 11.1
- Règlement relatif aux situations permettant à certaines personnes de bénéficier du droit à la gratuité des services éducatifs ou de formation
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
I-13.3
Loi sur l’instruction publique
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-13.3, r. 11.1
Règlement relatif aux situations permettant à certaines personnes de bénéficier du droit à la gratuité des services éducatifs ou de formation
INSTRUCTION PUBLIQUE — GRATUITÉ — SERVICES ÉDUCATIFS OU FORMATION
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 3.1, 1
er
al., par. 3 et a. 455.0.1)
.
I-13.3
03
3
07
juillet
2019
01
1
er
08
août
2019
Le 10 août 2020, la Cour supérieure a prononcé le sursis de l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (L.Q. 2020, c. 1) à l’égard des commissions scolaires anglophones et ce, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de contrôle judiciaire en invalidité de certaines dispositions de la Loi.
1
.
Toute personne qui n’est pas résidente du Québec et dont le titulaire de l’autorité parentale ne demeure pas de façon habituelle au Québec a droit à la gratuité des services indiqués à l’article 3 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
) si elle se trouve dans l’une des situations suivantes:
1
°
elle participe à un programme d’échange scolaire qui répond aux critères suivants:
a
)
il est d’une durée maximale d’un an;
b
)
il est reconnu par le centre de services scolaire d’accueil;
c
)
il prévoit, pendant l’année scolaire où se déroule l’échange, la participation d’un même nombre d’élèves du centre de services scolaire et d’élèves étrangers;
d
)
il garantit la réciprocité des conditions de participation;
2
°
elle est ressortissante d’un État avec lequel le gouvernement du Québec a conclu une entente en matière d’exemption de la contribution financière exigible en vertu de l’article 216 de la Loi;
3
°
elle est mineure et est placée sur le territoire d’un centre de services scolaire en application d’une loi visée au premier alinéa de l’article 204 de la Loi;
4
°
elle est citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada et la personne qui assume de fait sa garde demeure de façon habituelle au Québec;
5
°
son titulaire de l’autorité parentale est citoyen canadien ou résident permanent du Canada et la personne qui assume de fait sa garde demeure de façon habituelle au Québec.
722-2019
D. 722-2019
,
a.
1
.
2
.
(Omis).
722-2019
D. 722-2019
,
a.
2
.
RÉFÉRENCES
722-2019, 2019 G.O. 2, 2847
D. 722-2019, 2019 G.O. 2, 2847
L.Q. 2020, c. 1, a. 312
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