h-4.1, r. 13.1 - Tarif d’honoraires des huissiers de justice

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À jour au 2 mars 2024
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chapitre H-4.1, r. 13.1
Tarif d’honoraires des huissiers de justice
Loi sur les huissiers de justice
(chapitre H-4.1, a. 13).
Les frais prévus au Tarif ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 2 mars 2024, page 144. (a. 3) (Effet à compter du 1er octobre 2023)
SECTION I
(Abrogée).
D. 1096-2015, sec. I; D. 136-2019, a. 1.
1. (Abrogé).
D. 1096-2015, a. 1; D. 136-2019, a. 1.
SECTION II
RÈGLES GÉNÉRALES
§ 1.  — Les honoraires à taux horaire
2. Lorsque le présent règlement prévoit que l’huissier a droit à des honoraires à taux horaire, ce taux est fixé à 83,25 $ par heure lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 85,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
L’huissier ne peut en aucun cas avoir droit à des honoraires à taux horaire lors de ses déplacements.
D. 1096-2015, a. 2; D. 136-2019, a. 2; D. 1734-2023, a. 1.
§ 2.  — Les honoraires de déplacement
3. Lorsque le présent règlement prévoit que l’huissier a droit à des honoraires de déplacement, ceux-ci comprennent les honoraires et les frais suivants:
a)  les honoraires de transport fixés à 0,70 $ par kilomètre parcouru lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 0,70 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale;
b)  les frais de transport fixés à 1,10 $ par kilomètre parcouru.
Les frais de transport sont modifiés chaque fois que l’indemnité prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 11 de la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26) est modifiée. Ces frais sont alors augmentés ou diminués, selon le cas, d’un montant correspondant au double de l’écart entre le nouveau montant de l’indemnité et le précédent.
Le ministre de la Justice publie le montant des frais de transport ainsi modifié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec de même que sur le site Internet du ministère de la Justice.
D. 1096-2015, a. 3; D. 1734-2023, a. 2.
4. Les honoraires de déplacement auxquels a droit l’huissier ne peuvent être réclamés pour un montant supérieur à celui calculé sur la base de la distance réellement parcourue jusqu’à concurrence de la distance, en calculant l’aller seulement, séparant le lieu de signification ou le lieu d’exécution du bureau de l’huissier le plus près de ce lieu.
Toutefois, lorsque la distance réellement parcourue excède 15 km, en calculant l’aller seulement, alors qu’un bureau d’huissier est situé à moins de 15 km du lieu de signification ou du lieu d’exécution, les honoraires de déplacement doivent être réclamés pour un montant équivalent à 15 km.
Malgré le premier alinéa, lorsque la distance réellement parcourue par l’huissier, en calculant l’aller seulement, ne dépasse pas 15 km, les honoraires de déplacement doivent être réclamés pour la distance réellement parcourue.
D. 1096-2015, a. 4.
5. Lorsque, lors d’un même déplacement, l’huissier signifie ou exécute plusieurs procédures ou autres documents concernant le même dossier, il a droit:
a)  aux honoraires de déplacement pour une seule procédure ou un seul document si la signification est faite à un même destinataire ou l’exécution est faite à l’égard d’une même personne;
b)  aux honoraires de déplacement calculés suivant le plus court chemin pour atteindre chaque lieu de signification ou d’exécution si la signification est faite à des destinataires différents ou l’exécution est faite à l’égard de personnes différentes.
D. 1096-2015, a. 5.
6. Si la signification ou l’exécution exige plusieurs déplacements, les lieux, jours et heures de chaque déplacement doivent apparaître au procès-verbal de l’huissier.
D. 1096-2015, a. 6.
§ 3.  — Les honoraires de signification
7. L’huissier a droit aux honoraires de signification prévus au présent règlement, lesquels comprennent ceux de la rédaction du procès-verbal et ceux de la remise d’un avis de visite. À ces honoraires s’ajoutent les honoraires de déplacement.
Si les délais de prescription, la distance ou les circonstances l’exigent, l’huissier a droit aux honoraires à taux horaire pour toute période à partir de la seconde demi-heure d’attente, jusqu’à un maximum d’une heure et trente minutes.
D. 1096-2015, a. 7; D. 136-2019, a. 3.
8. Pour la signification d’un acte de procédure ou de tout document qui n’est pas expressément prévu par le présent règlement, l’huissier a droit à des honoraires de 25,50 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 26,25 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 8; D. 136-2019, a. 4; D. 1734-2023, a. 3.
9. Lorsque, lors d’un même déplacement, l’huissier signifie à un même destinataire plusieurs procédures ou autres documents concernant des dossiers différents, il a droit aux honoraires de signification pour chaque procédure ou chaque document, que ces dossiers aient des demandeurs différents ou le même demandeur. En ce dernier cas, les honoraires de déplacement auxquels il a droit ne peuvent être chargés que pour une seule procédure ou un seul document.
D. 1096-2015, a. 9.
9.1. Pour la désignation d’une personne pour agir en son nom et sous son autorité conformément à l’article 117 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), l’huissier a droit uniquement à des honoraires de 27,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 28,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
Les honoraires de signification et de déplacement que la personne désignée peut réclamer ne peuvent excéder ceux auxquels l’huissier aurait lui-même droit en vertu du présent règlement.
D. 136-2019, a. 5; D. 1734-2023, a. 4.
10. Pour la signification d’un acte judiciaire en provenance d’un État étranger, en application de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye le 15 novembre 1965, l’huissier a droit uniquement à des honoraires de 100 $.
D. 1096-2015, a. 10.
11. (Abrogé).
D. 1096-2015, a. 11; D. 136-2019, a. 6.
11.1. Pour la notification par avis public d’une procédure dont la loi exige la signification par huissier, l’huissier a droit à des honoraires de 27,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 28,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 136-2019, a. 7; D. 1734-2023, a. 5.
§ 4.  — Le procès-verbal dans certaines circonstances particulières
12. Pour la rédaction d’un procès-verbal de démarches ou d’absence dans le cadre d’une signification, l’huissier a droit à des honoraires de 16,70 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 17,10 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale, lesquels comprennent ceux de la remise d’un avis de visite.
Il a droit à ces honoraires pour chaque dossier différent jusqu’à un maximum de 2, ayant le même demandeur, lors d’un même déplacement, à l’égard d’une même personne.
Les honoraires de déplacement auxquels il a droit ne peuvent être chargés que pour un seul dossier.
D. 1096-2015, a. 12; D. 136-2019, a. 8; D. 1734-2023, a. 6.
13. Pour la rédaction d’un procès-verbal de démarches ou d’absence, lorsqu’il agit en matière d’exécution, l’huissier a droit à des honoraires de 16,70 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 17,10 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale, lesquels comprennent ceux de la remise d’un avis de visite.
D. 1096-2015, a. 13; D. 136-2019, a. 9; D. 1734-2023, a. 7.
14. Pour la rédaction de l’exemplaire d’un procès-verbal de signification destiné à l'Officier de la publicité foncière, pour inscription au registre foncier, l’huissier a droit à des honoraires de 6,65 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 6,85 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 14; L.Q. 2020, c. 17, a. 112; D. 1734-2023, a. 8.
15. Pour dresser le procès-verbal lors de l’ouverture d’un coffre-fort, prévu à l’article 478 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), l’huissier a droit à des honoraires de 41 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 42,25 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
L’huissier a aussi droit à des honoraires à taux horaire pour toute période après la trentième minute où il se trouve sur les lieux où se situe le coffre-fort, ainsi qu’aux honoraires de déplacement.
D. 1096-2015, a. 15; D. 1734-2023, a. 9.
16. Pour dresser le procès-verbal faisant état de la destruction de documents se trouvant sur un support technologique saisi, l’huissier a droit aux honoraires de 62,25 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 63,75 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
L’huissier a aussi droit à des honoraires à taux horaire pour toute période après la quarante-cinquième minute où il se trouve sur les lieux où s’effectue la destruction, ainsi qu’aux honoraires de déplacement.
D. 1096-2015, a. 16; D. 1734-2023, a. 10.
§ 5.  — Le constat
17. L’huissier qui établit un constat, sauf celui établi dans le cours de l’exécution des jugements et des ordonnances, a droit à des honoraires de 87,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 90 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale. Ces honoraires s’ajoutent aux honoraires de déplacement.
L’huissier a aussi droit à des honoraires à taux horaire pour toute période à partir de la deuxième heure.
D. 1096-2015, a. 17; D. 1734-2023, a. 11.
§ 6.  — Les déboursés
18. L’huissier ne peut réclamer à titre de déboursés que les sommes qui sont justifiées et qu’il a réellement versées à un tiers pour l’exercice de ses fonctions en application des dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou d’une autre loi. Ces sommes comprennent notamment les frais de poste pour la notification d’une procédure ou d’un autre document, les frais judiciaires et les droits de greffe, les frais du registre des droits personnels et réels mobiliers et ceux du registre foncier, les honoraires d’un avocat ou d’un notaire qui prête assistance à l’huissier lorsque prévu par la loi et les frais réclamés par un établissement financier exerçant son activité au Québec, lorsque l’huissier est en mesure d’accepter un paiement effectué au moyen d’un chèque certifié, d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds.
D. 1096-2015, a. 18.
§ 7.  — Honoraires majorés
19. Si l’huissier doit, conformément à la loi, effectuer une signification un jour férié ou après 21 h ou avant 7 h un jour non férié, il a droit à une fois et demie le montant des honoraires. Il en est de même s’il doit, conformément à la loi, effectuer une exécution un jour férié ou après 21 h ou avant 7 h un jour non férié.
Dans les cas où une exécution est commencée avant 20 h et doit se poursuivre après cette heure, l’huissier a droit à une fois et demie le montant des honoraires à taux horaire pour toute période après la vingtième heure où il est présent sur les lieux de l’exécution.
D. 1096-2015, a. 19.
SECTION III
HONORAIRES PARTICULIERS EN MATIÈRE D’EXÉCUTION DES JUGEMENTS ET DES ORDONNANCES
§ 1.  — Règle générale
20. Pour l’exécution de jugements et d’ordonnances, l’huissier a droit aux honoraires prévus dans la présente section; ils sont établis en tenant compte de l’ensemble des activités à accomplir, sans égard au nombre de dossiers judiciaires concernés par un avis d’exécution et sans égard aux nombres de parties impliquées.
Ces honoraires s’ajoutent aux honoraires de déplacement, aux honoraires de signification ainsi qu’aux déboursés prévus à la section II.
D. 1096-2015, a. 20.
§ 2.  — Le paiement échelonné
21. Pour la conclusion d’une entente de paiement échelonné qui a été agréée par le créancier, l’huissier a droit à des honoraires de 25% du montant de l’entente, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 62,25 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 63,75 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 21; D. 1734-2023, a. 12.
22. Lors de la distribution des sommes d’argent dans le cadre d’une entente de paiement échelonné, l’huissier a droit à des honoraires de 5% calculés sur les sommes d’argent reçues et à distribuer.
D. 1096-2015, a. 22.
§ 3.  — L’avis d’exécution
23. Pour le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution qu’il a complété, l’huissier a droit à des honoraires de 103 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 106 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale, sans égard au fait qu’il doive être déposé dans plusieurs dossiers judiciaires.
D. 1096-2015, a. 23; D. 1734-2023, a. 13.
24. Pour le dépôt au greffe du tribunal, en application de l’article 682 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), d’un avis d’exécution modifié qu’il a complété, l’huissier a droit à des honoraires de 68,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 70,75 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale, sans égard au fait qu’il doive être déposé dans plusieurs dossiers judiciaires.
D. 1096-2015, a. 24; D. 1734-2023, a. 14.
§ 4.  — L’interrogatoire du débiteur et du tiers-saisi
25. Pour une citation à comparaître délivrée à sa demande par un juge ou un greffier, l’huissier a droit à des honoraires de 27,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 28,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 25; D. 1734-2023, a. 15.
26. Pour avoir procédé, en vertu d’une disposition du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à l’interrogatoire d’un débiteur après jugement ou d’un tiers-saisi sur sa déclaration, l’huissier a droit à des honoraires de 55,50 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 57 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 26; D. 1734-2023, a. 16.
§ 5.  — Les autorisations judiciaires
27. Lorsque, pour obtenir du tribunal les instructions dont il a besoin pour agir dans le cours de l’exécution, notamment une ordonnance, une décision ou une autorisation, l’huissier doit rédiger et déposer une demande et un avis de présentation, les notifier aux parties et en préparer la présentation au tribunal, il a droit à des honoraires de 41 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 42,25 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale. Il a aussi droit à des honoraires à taux horaire pour le temps où il est présent au palais de justice, à compter du moment où débute l’appel du rôle.
Lorsque de telles instructions sont obtenues alors que ces formalités ne sont pas requises, l’huissier a droit à des honoraires de 41 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 42,25 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 27; D. 1734-2023, a. 17.
§ 6.  — La saisie de revenus
28. Pour le dépôt au greffe du tribunal de la déclaration du tiers-saisi lorsque la saisie porte sur les revenus du débiteur, l’huissier a droit à des honoraires de 27,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 28,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 28; D. 1734-2023, a. 18.
29. Lors de la distribution des sommes d’argent dans le cadre d’une saisie de revenus, l’huissier a droit à des honoraires de 6% calculés sur le total des sommes d’argent reçues et à distribuer.
D. 1096-2015, a. 29.
30. Pour chaque réclamation qu’il accepte, l’huissier a droit à des honoraires de 27,75 $lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 28,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 30; D. 1734-2023, a. 19.
31. Pour la mise en œuvre d’une entente de paiement échelonné, convenue en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), l’huissier a droit à des honoraires de 62,25 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 63,75 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 31; D. 1734-2023, a. 20.
§ 7.  — La saisie avant jugement
32. Dans le cadre d’une saisie avant jugement, l’huissier a droit à des honoraires de:
a)  103 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 106 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la préparation du procès-verbal de saisie avant jugement qui porte sur un bien meuble;
L’huissier a aussi droit à des honoraires à taux horaire pour toute période après la première heure où il est présent sur les lieux de la saisie et aux honoraires de déplacement pour se rendre sur le lieu où se trouvent les biens à saisir, si ce lieu est différent de celui de la signification de l’avis d’exécution au débiteur.
b)  47,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 49 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la préparation du procès-verbal de saisie avant jugement qui porte sur un bien immeuble;
c)  41 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 42,25 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour décider, conformément à l’article 523 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), de la suffisance d’une garantie offerte par un défendeur.
D. 1096-2015, a. 32; D. 1734-2023, a. 21.
§ 8.  — La saisie mobilière
33. Dans le cadre d’une saisie portant sur des biens meubles, l’huissier a droit à des honoraires de:
a)  83,25 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 85,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la préparation du procès-verbal de saisie mobilière qu’il a exécutée.
L’huissier a aussi droit à des honoraires à taux horaire pour toute période après la première heure où il est présent sur les lieux de la saisie et aux honoraires de déplacement pour se rendre sur le lieu où se trouvent les biens à saisir, si ce lieu est différent de celui de la signification de l’avis d’exécution au débiteur;
b)  41 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 42,25 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la préparation du procès-verbal de carence de saisie;
c)  27,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 28,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale s’il reçoit du débiteur le paiement complet des sommes dues, incluant tous les frais d’exécution, en un seul versement après le dépôt au greffe de l’avis d’exécution d’une saisie, mais avant son exécution;
d)  41 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 42,25 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la publication au registre des ventes d’un avis de vente portant sur des biens mobiliers.
Lorsque l’avis ainsi publié porte sur plus de 10 biens ou lots de biens mobiliers, l’huissier a droit à des honoraires additionnels de 1,40 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 1,45 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour chaque bien ou lot de biens mobiliers excédentaire publié à ce registre;
e)  13,30 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 13,70 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la publication, au registre des ventes, d’un avis de vente subséquent, exigé par une disposition du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), portant sur des biens mobiliers;
e.1)  13,30 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 13,70 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la publication du certificat prévu à l’article 3069 du Code civil;
f)  83,25 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 85,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la réalisation d’une vente portant sur des biens mobiliers, que celle-ci ait lieu de gré à gré, par appel d’offres ou aux enchères.
Lorsqu’il procède à la vente par appel d’offres, l’huissier a droit à des honoraires à taux horaire afin de permettre à l’ensemble des soumissionnaires de constater l’état du bien qui doit être vendu, pour un maximum de 3 heures.
L’huissier a aussi droit aux honoraires de déplacement pour se rendre sur le lieu où se trouvent les biens à vendre;
g)  27,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 28,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale si, bien qu’il se soit rendu sur les lieux, il n’a pu réaliser la vente de biens mobiliers;
h)  21,10 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 21,70 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la rédaction d’un contrat de vente de biens mobiliers;
i)  41 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 42,25 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la production d’un rapport d’exécution au greffe du tribunal, à la suite d’une saisie mobilière;
j)  27,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 28,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la préparation d’un état de collocation et la distribution du produit de la vente de biens mobiliers.
Lorsque le nombre de personnes ayant droit au produit de la vente dépasse deux personnes, l’huissier a droit à des honoraires additionnels de 21,10 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 21,70 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour chaque personne additionnelle;
k)  13,30 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 13,70 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour une recherche effectuée auprès du registre des droits personnels et réels mobiliers;
l)  27,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 28,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la décision qu’il rend sur la demande d’un débiteur de remplacer un bien saisi.
L’huissier qui doit se rendre sur les lieux pour vérifier le bien de remplacement a droit aussi aux honoraires de déplacement;
m)  27,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 28,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la décision qu’il rend sur le remplacement du gardien des biens saisis;
n)  68,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 70,75 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour l’examen des biens avant de les confier à un nouveau gardien et pour dresser le constat de l’état de ceux-ci.
L’huissier a aussi droit à des honoraires de déplacement;
o)  103 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 106 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la vente des biens meubles susceptibles de dépérir ou de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver;
p)  21,10 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 21,70 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour disposer des biens qui ne peuvent être vendus et dont le propriétaire refuse de prendre possession.
D. 1096-2015, a. 33; D. 136-2019, a. 10; D. 1734-2023, a. 22.
§ 9.  — La saisie immobilière
34. Dans le cadre d’une saisie portant sur des immeubles, l’huissier a droit à des honoraires de:
a)  47,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 49 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la préparation du procès-verbal de la saisie immobilière qu’il a exécutée;
b)  47,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 49 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour approuver ou refuser la vente immobilière de gré à gré proposée par le débiteur;
c)  55,50 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 57 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la publication au registre des ventes d’un avis de vente portant sur des biens immobiliers;
d)  13,30 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 13,70 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la publication au registre des ventes d’un avis de vente subséquent, exigé par une disposition du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), portant sur des biens immobiliers;
d.1)  13,30 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 13,70 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la publication du certificat prévu à l’article 3069 du Code civil;
e)  83,25 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 85,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la réalisation d’une vente immobilière, que celle-ci ait lieu de gré à gré, par appel d’offres ou aux enchères.
Lorsqu’il procède à la vente par appel d’offres, l’huissier a droit à des honoraires à taux horaire afin de permettre à l’ensemble des soumissionnaires de constater l’état de l’immeuble à vendre, pour un maximum de 3 heures.
L’huissier a aussi droit aux honoraires de déplacement pour se rendre sur le lieu où se trouve l’immeuble à vendre;
f)  83,25 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 85,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la signature d’un contrat de vente immobilière devant un notaire.
L’huissier a aussi droit aux honoraires de déplacement pour se rendre au bureau du notaire;
g)  41 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 42,25 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la production d’un rapport d’exécution au greffe du tribunal, à la suite d’une saisie immobilière;
h)  331 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 340 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour la préparation d’un état de collocation et la distribution du produit de la vente immobilière;
i)  13,30 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 13,70 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale pour une recherche effectuée auprès du registre foncier.
D. 1096-2015, a. 34; D. 136-2019, a. 11; D. 1734-2023, a. 23.
§ 10.  — L’exécution forcée sur action réelle
35. Pour effectuer une exécution forcée sur action réelle, l’huissier a droit à des honoraires de 103 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 106 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
L’huissier a aussi droit à des honoraires à taux horaire pour toute période après la première heure où il est présent sur les lieux de l’exécution. De même, il a droit à des honoraires de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’exécution lorsque celui-ci est différent du lieu de la signification.
D. 1096-2015, a. 35; D. 136-2019, a. 12; D. 1734-2023, a. 24.
§ 11.  — La saisie en mains tierces autre que celle portant sur les revenus du débiteur
36. Pour le dépôt au greffe du tribunal de la déclaration d’un tiers-saisi, autre que l’employeur du débiteur, l’huissier a droit à des honoraires de 27,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 28,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 36; D. 1734-2023, a. 25.
37. Pour la production d’un rapport d’exécution au greffe du tribunal, à la suite d’une saisie en mains tierces, autre que celle portant sur les revenus du débiteur, l’huissier a droit à des honoraires de 41 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 42,25 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 37; D. 1734-2023, a. 26.
38. Pour la préparation d’un état de collocation à la suite de la saisie de sommes d’argent et leur distribution, l’huissier a droit à des honoraires de 27,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 28,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 38; D. 1734-2023, a. 27.
§ 12.  — Le séquestre
39. Pour mettre le séquestre en possession des biens, l’huissier a droit à des honoraires de 41 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 42,25 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
L’huissier a aussi droit à des honoraires à taux horaire pour toute période additionnelle à la première demi-heure où il est présent sur les lieux de la mise en possession des biens et il a droit à des honoraires de déplacement pour se rendre sur le lieu où se trouvent les biens.
D. 1096-2015, a. 39; D. 1734-2023, a. 28.
40. Pour recevoir la reddition de compte du séquestre à la fin de sa gestion, l’huissier a droit à des honoraires de 55,50 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 57 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale. Pour la réception de toute reddition de compte intérimaire produite par le séquestre, sur ordre du tribunal, l’huissier a droit à des honoraires de 27,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 28,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 40; D. 1734-2023, a. 29.
§ 13.  — La mainlevée
41. Pour avoir donné quittance en vertu de l’article 776 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), une mainlevée, un congé à une saisie ou une suspension à l’exécution d’une saisie, l’huissier a droit à des honoraires de 21,10 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 21,70 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 41; D. 1734-2023, a. 30.
§ 14.  — L’exécution d’un jugement en vue de déplacer une personne déterminée
42. Pour l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance qui prévoit l’accomplissement de quelque acte physique en vue de déplacer une personne déterminée, l’huissier a droit à des honoraires de 83,25 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 85,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
L’huissier a également droit aux honoraires à taux horaire à partir de la deuxième heure et aux honoraires de déplacement et aux honoraires de signification prévus à la section II.
D. 1096-2015, a. 42; D. 136-2019, a. 13; D. 1734-2023, a. 31.
43. L’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance qui prévoit l’accomplissement de quelque acte physique en vue de déplacer une personne déterminée porte notamment sur:
a)  un mandat d’amener;
b)  un mandat d’incarcération;
c)  une ordonnance ou un jugement rendu en matière de garde en établissement en vue d’une évaluation psychiatrique;
d)  une ordonnance d’habeas corpus enjoignant à l’huissier d’aller chercher une personne;
e)  un jugement enjoignant l’expulsion d’une personne d’un endroit donné, notamment dans le cas d’une séparation ou d’un divorce.
D. 1096-2015, a. 43.
44. Pour l’obtention d’un mandat ou d’un télémandat d’entrée dans une maison d’habitation, l’huissier a droit à des honoraires de 13,30 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 13,70 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
L’huissier a également droit aux honoraires à taux horaire à partir de la deuxième heure.
D. 1096-2015, a. 44; L.Q. 2020, c. 12, a. 83; D. 1734-2023, a. 32.
§ 15.  — L’immobilisation d’un véhicule
45. Pour l’exécution d’une saisie mobilière après jugement, lorsque le bien saisi est un véhicule automobile immatriculé au nom du défendeur, l’huissier a droit:
a)  s’il y a immobilisation du véhicule, aux honoraires de 162 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 166 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale qui comprennent la pose et l’enlèvement de l’appareil, l’exécution, la signification, les honoraires de déplacement et les honoraires à taux horaire de l’huissier;
b)  si, au moins 24 heures après l’immobilisation du véhicule, celui-ci est remorqué, aux honoraires de 235 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 242 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale qui comprennent la pose et l’enlèvement de l’appareil, l’exécution, les significations dont celle au service de police le plus près de l’endroit où l’immobilisation a eu lieu, les honoraires de déplacement, les honoraires à taux horaire de l’huissier et le constat;
c)  s’il y a remorquage immédiat du véhicule, aux honoraires de 192 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 197 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale qui comprennent la pose et l’enlèvement de l’appareil, l’exécution, les significations dont celle au service de police le plus près de l’endroit où l’immobilisation a eu lieu, les honoraires de déplacement, les honoraires à taux horaire de l’huissier et le constat.
D. 1096-2015, a. 45; D. 1734-2023, a. 33.
§ 16.  — 
(Fin d'effet)
D. 135-2019, a. 1 et 2.
45.1. (Fin d'effet).
D. 135-2019, a. 1 et 2.
45.2. (Fin d'effet).
D. 135-2019, a. 1 et 2.
SECTION IV
AUTRES HONORAIRES
46. Pour attester de l’authenticité d’un document, lorsque l’huissier agit comme correspondant aux fins prévues à l’article 113 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), il a droit à des honoraires de 16,70 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 17,10 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 46; D. 136-2019, a. 14; D. 1734-2023, a. 34.
47. Pour recevoir des offres réelles et les signifier, l’huissier a droit à des honoraires de 36,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 37,50 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 47; D. 136-2019, a. 15; D. 1734-2023, a. 35.
48. Pour une vente aux enchères prévue par une loi autre que le Code de procédure civile (chapitre C-25.01), l’huissier a droit aux honoraires de 87,75 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 90 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
L’huissier a également droit aux honoraires à taux horaire à partir de la deuxième heure. De même, il a droit aux honoraires de déplacement pour se rendre sur le lieu de la vente.
D. 1096-2015, a. 48; D. 136-2019, a. 16; D. 1734-2023, a. 36.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
49. Le présent règlement remplace le Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14) et le Tarif des honoraires exigibles du débiteur pour l’exécution par les huissiers et les avocats d’un jugement aux petites créances (chapitre C-25, r. 17).
Cependant, les règlements anciens continuent de s’appliquer à l’égard des actes posés dans le cadre d’une exécution déjà entreprise.
D. 1096-2015, a. 49.
50. (Omis).
D. 1096-2015, a. 50.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2019
(D. 135-2019) ARTICLE 2. La sous-section 16, telle qu’introduite par son article 1, cesse d’avoir effet le 20 septembre 2020.
RÉFÉRENCES
D. 1096-2015, 2015 G.O. 2, 4793
D. 135-2019, 2019 G.O. 2, 753
D. 136-2019, 2019 G.O. 2, 754
L.Q. 2020, c. 12, a. 83
L.Q. 2020, c. 17, a. 112
D. 1734-2023, 2023 G.O. 2, 5594