G-1.01, r. 3.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des géologues du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre G-1.01, r. 3.1
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des géologues du Québec
Loi sur les géologues
(chapitre G-1.01, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme déterminé par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
2°  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés de son titulaire est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
3°  «équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que le niveau de connaissances et d’habiletés de celle-ci est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision 2011-06-10, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION
2. Le titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme s’il démontre que ce diplôme a été obtenu au terme d’un programme d’études universitaires de premier cycle en géosciences comportant au moins 90 crédits ou d’un programme d’étude universitaire de premier cycle en génie géologique comportant au moins 120 crédits.
Au moins 66 de ces crédits doivent porter sur les matières suivantes et être répartis comme suit:
1°  6 crédits en sciences mathématiques et statistiques appliquées au domaine;
2°  30 crédits répartis dans les disciplines suivantes: la minéralogie, la pétrologie, la géomorphologie, la géologie structurale, la géodynamique, la stratigraphie et la sédimentologie, la géophysique appliquée, la géochimie, l’hydrogéologie, la gîtologie;
3°  6 crédits sur les méthodes de terrain et la cartographie géologique avec stage de terrain;
4°  18 crédits de géologie appliquée aux ressources ou 18 crédits de géologie appliquée à l’environnement;
5°  3 crédits sur la géologie du territoire du Québec et du Canada;
6°  3 crédits sur l’éthique, le système professionnel québécois régissant l’exercice de la profession de géologue ainsi que les normes de pratique relatives à l’exercice de la profession.
Un crédit représente 45 heures de formation sous forme de présence à un cours, d’activités d’apprentissage dans un laboratoire ou dans un atelier ou de travail personnel.
Décision 2011-06-10, a. 2.
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence de diplôme a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau d’habiletés et de connaissances requis.
Décision 2011-06-10, a. 3.
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède un niveau d’habiletés et de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte des éléments suivants:
1°  les diplômes obtenus en géologie ou dans un domaine connexe;
2°  les cours suivis, leur nature, leur contenu et les notes obtenues;
3°  les stages de formation supervisés effectués en géologie de même que les autres activités de formation suivies;
4°  la durée totale de la scolarité;
5°  l’expérience pertinente de travail.
Décision 2011-06-10, a. 4.
SECTION III
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
5. La personne qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de formation doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre et y joindre les frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), ainsi que les documents suivants:
1°  une copie de ses diplômes pertinents ou tout autre document attestant qu’elle en est titulaire;
2°  pour chaque diplôme présenté, une copie de son relevé de notes et une description du programme comprenant les cours suivis et le nombre de crédits s’y rapportant;
3°  s’il y a lieu, une attestation de sa participation à un stage ou à toute autre activité de formation en géologie ou dans un domaine connexe;
4°  s’il y a lieu, une description et une attestation de son expérience pertinente de travail.
Tout document qui n’est pas rédigé en français ou en anglais doit être accompagné de sa traduction française ou anglaise, attestée par le serment de la personne qui l’a effectuée.
Décision 2011-06-10, a. 5.
6. Le comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence et en décider est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration.
Aux fins de prendre sa décision, ce comité peut requérir du demandeur de satisfaire à toute condition parmi les suivantes:
1°  participer à une entrevue;
2°  réussir un examen;
3°  effectuer un stage.
Décision 2011-06-10, a. 6.
7. Le comité peut décider:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de formation;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
Décision 2011-06-10, a. 7.
8. La décision du comité est transmise par écrit au demandeur dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Lorsque l’équivalence demandée est refusée ou reconnue en partie, la décision doit être accompagnée d’un avis écrit indiquant les motifs du comité, les programmes d’études, les cours, les stages ou les examens que le demandeur doit réussir pour bénéficier d’une équivalence ainsi que son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 9.
Décision 2011-06-10, a. 8.
9. La personne informée du refus du comité de reconnaître, en tout ou en partie, l’équivalence demandée peut demander la révision de cette décision par le Conseil d’administration. Cette demande doit être faite par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de la décision.
Décision 2011-06-10, a. 9.
10. Le Conseil d’administration examine la demande de révision dans les 60 jours suivant sa réception. Avant de prendre une décision, il donne au demandeur l’occasion de présenter ses observations.
Au moins 15 jours avant la réunion au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée, le secrétaire informe par écrit la personne de la date, du lieu et de l’heure de sa tenue.
Le demandeur qui désire assister à la réunion afin d’y présenter ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant sa tenue. Il peut cependant faire parvenir ses observations écrites au secrétaire en tout temps avant cette réunion.
La décision du Conseil d’administration est finale et doit être transmise par écrit à la personne concernée dans les 30 jours suivant la réunion à laquelle elle a été rendue.
Décision 2011-06-10, a. 10.
11. (Omis).
Décision 2011-06-10, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-06-10, 2011 G.O. 2, 2276