F-5, r. 2 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-5, r. 2
Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression
Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre
(chapitre F-5, a. 30).
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 13 janvier 2024, page 31. (a. 34) (Effet à compter du 1er janvier 2024)
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«appareil approuvé» : un appareil ayant reçu la certification prévue par la section IV du chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
«appareil au gaz» : un dispositif servant à convertir le gaz en énergie, y compris les commandes, les composantes, la tuyauterie et le câblage requis;
«appareil sous pression» : un appareil sous pression au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
«bouteille» : un récipient conçu et fabriqué pour l’utilisation, l’entreposage et la distribution du propane, conformément à la section IV du chapitre III du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3);
«gaz» : un gaz au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment;
«installation de machines fixes» : un ensemble de machines fixes situées en un même lieu et reliées entre elles;
«machine fixe» : l’un des appareils sous pression suivants, y compris la tuyauterie et les accessoires servant à son fonctionnement:
1°  une chaudière ou un générateur à vapeur, à eau chaude ou à un autre corps fluide;
2°  un moteur ou une turbine à vapeur;
3°  un appareil frigorifique;
«mine» : tout établissement, avec ou sans usine de traitement ou de transformation, où s’effectuent des travaux d’exploration autres que le forage d’un puits artésien, ou des travaux d’extraction du sol ou du sous-sol, pour y retirer une substance minérale afin d’obtenir un produit commercial ou industriel, y compris les bâtiments, entrepôts, garages et ateliers situés en surface où s’effectuent des travaux reliés à l’exploration ou à l’extraction d’une substance minérale;
«personne autorisée» : une personne qualifiée pour le certificat de qualification visé ou une personne désignée par l’employeur qui a autorité sur les activités d’un apprenti;
«personne qualifiée» : une personne titulaire d’un certificat de qualification valide;
«propane» : du propane au sens de l’article 28 du Code de sécurité;
«propriété» : un emplacement divisé ou non par une rue, une route ou une voie ferrée, lequel emplacement appartient à un même propriétaire;
«réservoir» : un récipient, y compris une citerne mobile, destiné à l’emmagasinage ou à la distribution du gaz;
«supervision» : le contrôle du travail d’une personne par un titulaire du certificat de qualification exigé pour les travaux supervisés et qui est disponible pour l’assister;
«surveiller» : observer et commander le fonctionnement d’une machine fixe ou d’une installation de machines fixes et remplir les registres requis au sens du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6, r. 1).
D. 280-2006, a. 1; D. 1147-2008, a. 1; D. 548-2014, a. 1; D. 1499-2023, a. 1.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement régit l’admission à l’apprentissage, la délivrance des certificats de qualification et l’exercice des métiers ou des professions décrits à l’article 3 pour des travaux exécutés en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression.
Toutefois, il ne s’applique pas aux travaux suivants:
1°  les travaux effectués par un fabricant, dans ses ateliers, sur les appareils au gaz et les composantes d’appareils qu’il fabrique;
2°  les travaux effectués par un fabricant sur les appareils sous pression qu’il fabrique;
3°  les travaux pour lesquels un certificat de qualification en mécanique de machines fixes est requis lorsqu’ils sont effectués dans une mine ainsi que dans une usine de bouletage ou une usine de concentration d’une substance minérale reliées à une mine de même que sur tout équipement nécessaire au transport d’une telle substance.
D. 280-2006, a. 2; D. 1147-2008, a. 2.
SECTION III
CERTIFICATS DE QUALIFICATION
3. Les certificats de qualification suivants sont requis pour l’exécution des travaux qui y sont décrits à l’égard de chacun d’eux:
1°  le certificat en installation de tuyauterie de gaz (ITG) pour l’installation, le raccordement, l’entretien, la réparation, la réfection, la modification ou l’enlèvement de toute tuyauterie de gaz et de ses accessoires, le raccordement de toute tuyauterie de gaz au réseau de distribution du gaz naturel ou, dans le cas du propane, à une installation de bouteilles ou de réservoirs ainsi que le raccordement d’appareils au gaz à cette tuyauterie;
2°  le certificat en technique d’appareils au gaz, classe 1 (TAG-1) pour l’installation, le raccordement, la mise en marche initiale, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement de tout type d’appareil au gaz, y compris ses accessoires et son système d’évacuation;
3°  le certificat en technique d’appareils au gaz, classe 2 (TAG-2) pour l’installation, le raccordement, la mise en marche initiale, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement de tout type d’appareil approuvé au gaz dont la capacité ne dépasse pas 120 kW, y compris ses accessoires et son système d’évacuation;
4°  le certificat en technique d’appareils au gaz, classe 3 (propane) (TAG-3P) pour:
a)  l’installation, le raccordement, la mise en marche initiale, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement de tout appareil approuvé au propane dont la capacité ne dépasse pas 120 kW, y compris ses accessoires et son système d’évacuation;
b)  l’installation, le raccordement, l’entretien, la réparation, la réfection, la modification ou l’enlèvement de toute tuyauterie de propane et de ses accessoires, quelle que soit la capacité des appareils au gaz alimentés;
c)  l’installation et le raccordement à une installation permanente des bouteilles et des réservoirs dont la capacité d’eau totale ne dépasse pas 5 000 gallons US (19 000 L), incluant leurs accessoires et quelle que soit la capacité des appareils au gaz alimentés, à l’exclusion des accessoires et des dispositifs servant aux centres de ravitaillement et aux stations de remplissage;
4.1°  le certificat en technique d’appareils au gaz, classe 3 (gaz naturel) (TAG-3N) pour:
a)  l’installation, le raccordement, la mise en marche initiale, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement de tout appareil approuvé au gaz naturel dont la capacité ne dépasse pas 120 kW, y compris ses accessoires et son système d’évacuation;
b)  l’installation, l’entretien, la réparation, la réfection, la modification ou l’enlèvement de toute tuyauterie de gaz naturel et de ses accessoires, quelle que soit la capacité des appareils au gaz alimentés;
c)  le raccordement de toute tuyauterie de gaz naturel au réseau de distribution du gaz naturel, quelle que soit la capacité des appareils au gaz alimentés;
5°  le certificat en technique d’appareils au gaz, classe 4 (TAG-4) pour l’installation, le raccordement, la mise en marche initiale, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement, sur une structure non reliée à une source d’alimentation électrique et servant à abriter des personnes, de tout type d’appareil approuvé au propane dont la capacité ne dépasse pas 30 kW, y compris leurs accessoires, leur système d’évacuation, leurs conduits d’alimentation et leurs bouteilles;
6°  le certificat en technique d’entretien restreint d’appareils au gaz (TERAG) pour l’entretien, la réparation ou l’enlèvement de tout type d’appareil au gaz installé sur la propriété de l’employeur du titulaire du certificat;
7°  le certificat en technique d’installation de récipients de propane (TIRP) pour l’installation, la mise en marche initiale, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement de toute installation de bouteilles ou de réservoirs, de tout centre de ravitaillement de récipients et de véhicules et de toute station de remplissage, y compris les accessoires tels que les vaporisateurs, les pompes, les compresseurs, les dispositifs de distribution ainsi que la tuyauterie reliant les récipients et leurs accessoires;
7.1°  le certificat en technique d’installation de récipients de gaz naturel comprimé (TIRGNC) pour l’installation, la mise en marche initiale, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement de tout centre de ravitaillement en gaz naturel comprimé;
7.2°  le certificat en technique d’installation de récipients de gaz naturel liquide (TIRGNL) pour l’installation, la mise en marche initiale, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement de tout centre de ravitaillement en gaz naturel liquide;
8°  le certificat en vérification de système de distribution (VSD) pour la supervision de la qualité et la vérification de la conformité à la réglementation des travaux d’installation, d’entretien, de réparation ou d’enlèvement d’un système de transport, d’un réseau de distribution ou d’un branchement d’immeuble au gaz naturel;
9°  le certificat en technique de carburation au gaz, classe 1 (TCG-1) pour l’installation, la mise en service, l’inspection, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement de composantes, y compris les réservoirs, du système d’alimentation en carburant de moteurs à combustion interne fonctionnant au gaz, ainsi que la vidange des réservoirs des véhicules fonctionnant au gaz naturel liquide;
9.1°  le certificat en technique de carburation au gaz, classe 2 (TCG-2) pour l’installation, la mise en service, l’inspection, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement de composantes, y compris les réservoirs, du système d’alimentation en carburant de moteurs à combustion interne fonctionnant au gaz naturel comprimé ou au propane, et pour remplir de propane les réservoirs des véhicules ainsi que les bouteilles;
9.2°  le certificat en technique de carburation au gaz, classe 3 (TCG-3) pour l’installation, la mise en service, l’inspection, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement de composantes, y compris les réservoirs, du système d’alimentation en carburant de moteurs à combustion interne fonctionnant au gaz naturel comprimé ou au propane;
10°  le certificat en manutention de propane (MP) pour le transvasement du propane entre des récipients ou le raccordement de bouteilles de plus de 34 kg à une installation permanente;
10.1°  le certificat en manutention de gaz naturel liquide (MGNL) pour le transvasement du gaz naturel liquide entre des récipients;
11°  le certificat en remplissage de bouteilles et de véhicules au propane (RBVP) pour le remplissage des bouteilles de propane et des réservoirs d’alimentation des véhicules fonctionnant au propane;
11.1°  le certificat en remplissage de véhicules au propane (RVP) pour le remplissage des réservoirs d’alimentation des véhicules fonctionnant au propane;
12°  le certificat en mécanique de machines fixes (MMF) pour diriger, surveiller, vérifier ou entretenir une machine fixe ou une installation de machines fixes et voir à sa réparation et à sa modification, selon les catégories et les classes établies à l’article 4;
13°  le certificat en inspection d’installations sous pression (IISP) pour l’inspection de la fabrication, de l’installation, de la réparation ou de la modification d’une installation sous pression au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 280-2006, a. 3; D. 1147-2008, a. 3; D. 850-2009, a. 1; D. 548-2014, a. 2.
4. Le certificat de qualification en mécanique de machines fixes comprend les catégories suivantes:
1°  la catégorie «production d’énergie»;
2°  la catégorie «appareils frigorifiques».
Le certificat de qualification en mécanique de machines fixes de la catégorie «production d’énergie» se divise en 4 classes et celui de la catégorie «appareils frigorifiques» en 2 classes suivant le type de machines que leurs titulaires sont autorisés à diriger ou à surveiller selon l’annexe 1.
D. 280-2006, a. 4.
5. La personne qui dirige ou surveille une machine fixe ou une installation de machines fixes doit être titulaire d’un certificat de qualification de la même catégorie et d’une classe égale ou supérieure à la classification de cette machine ou de cette installation.
D. 280-2006, a. 5.
6. Malgré l’article 5, le titulaire d’un certificat de qualification d’une classe immédiatement inférieure à la classe requise peut:
1°  diriger ou surveiller une machine fixe ou une installation de machines fixes d’une telle classe pour une période n’excédant pas 180 jours en cas de décès, de maladie, de congé, de vacances, de démission ou de congédiement du titulaire du certificat approprié ou de l’augmentation de la classe d’une installation de machines fixes;
2°  diriger ou surveiller une machine fixe ou une installation de machines fixes d’une telle classe lorsque le chef mécanicien de machines fixes qui dirige ou surveille son fonctionnement est absent pour un motif autre que ceux prévus au paragraphe 1 et que les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  le chef mécanicien désigné par le propriétaire ou l’usager de la machine fixe ou de l’installation de machines fixes est titulaire d’un certificat de qualification de la même catégorie et d’une classe égale ou supérieure à la classification de cette machine ou de cette installation;
b)  le chef mécanicien n’est pas désigné à ce titre pour une autre machine fixe ou installation de machines fixes, à moins qu’elles ne soient sur la même propriété;
3°  exécuter en tout temps, sous la supervision d’un titulaire du certificat de qualification de la classe et de la catégorie appropriées et qui dirige cette machine fixe ou cette installation de machines fixes, les travaux autorisés par le certificat de qualification de cette classe et de cette catégorie.
D. 280-2006, a. 6; D. 548-2014, a. 3; D. 1499-2023, a. 2.
7. Est dispensée d’obtenir un certificat de qualification en mécanique de machines fixes la personne qui vérifie, entretient ou, dans le cas d’une machine fixe à l’égard de laquelle aucune surveillance n’est requise en vertu de l’article 27 du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6, r. 1), met en marche ou procède à l’arrêt d’une machine fixe ou d’une installation de machines fixes sous la supervision d’un titulaire du certificat de qualification de la catégorie et de la classe requises pour diriger ou surveiller cette machine fixe ou cette installation de machines fixes.
D. 280-2006, a. 7.
8. (Abrogé).
D. 280-2006, a. 8; D. 548-2014, a. 4.
SECTION IV
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION
§ 1.  — Dispositions générales
9. Pour obtenir un certificat de qualification, un apprenti doit compléter l’apprentissage et réussir l’examen de qualification prévu pour ce certificat ou, s’il s’agit d’un certificat de qualification en mécanique de machines fixes, pour la classe de la catégorie de certificat désiré.
Toutefois, est exemptée de l’apprentissage et de l’examen de qualification:
1°  la personne qui est titulaire d’une attestation délivrée par l’Association québécoise du propane inc., selon laquelle elle a suivi et réussi le programme «Approvisionnement du produit» dispensé par cette association pour l’obtention du certificat de qualification en remplissage de bouteilles et de véhicules au propane (RBVP);
2°  la personne qui est titulaire d’une attestation délivrée par l’Association québécoise du propane inc., selon laquelle elle a suivi et réussi le programme «Remplissage de véhicule au propane» dispensé par cette association pour l’obtention du certificat de qualification en remplissage de véhicule au propane (RVP);
3°  la personne qui a réussi un programme de formation professionnelle ou technique en mécanique de machines fixes comprenant un stage d’apprentissage qui satisfait aux exigences du programme d’apprentissage visé à l’article 18 pour la classe 4 du certificat de qualification en mécanique de machines fixes de la catégorie «production d’énergie» ou pour la classe B de la catégorie «appareils frigorifiques» et dispensé par un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
4°  la personne qui a réussi un programme de formation de l’École de technologie gazière qui satisfait aux exigences du programme d’apprentissage visé à l’article 18 pour les certificats de qualification en matière de gaz, à la condition qu’une entente ait été conclue avec le ministre à cet effet.
Une personne qui bénéficie d’une exemption doit toutefois payer les frais exigibles pour la délivrance du certificat de qualification.
D. 280-2006, a. 9; D. 548-2014, a. 5.
9.1. Est exempté de l’examen de qualification exigé pour obtenir le certificat en manutention de propane prévu par le paragraphe 10 de l’article 3, l’apprenti qui a complété l’apprentissage et qui est titulaire d’une attestation délivrée par l’Association québécoise du propane inc. selon laquelle il a suivi et réussi le cours intitulé «Cours de formation pour les chauffeurs de camion de propane en vrac» dispensé par cette association. Il doit toutefois payer les droits exigibles pour la délivrance du certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification.
D. 850-2009, a. 2.
10. Est exemptée de l’examen de qualification exigé au premier alinéa de l’article 9, la personne qui est titulaire d’une autorisation officielle permettant l’exercice d’un métier délivrée par une province ou un territoire du Canada, dont un certificat de qualification ou tout autre certificat portant la mention «sceau rouge» délivré conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, si cette autorisation est reconnue en application d’une entente intergouvernementale comme donnant droit à l’obtention d’un certificat de qualification mentionné à l’article 3. Cette personne doit toutefois payer les droits exigibles pour la délivrance du certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification.
D. 280-2006, a. 10; D. 446-2010, a. 1.
10.1. Est exemptée de l’examen de qualification exigé au premier alinéa de l’article 9, la personne qui est titulaire de l’un des titres de formation visés à l’annexe 2, délivrés par le ministère de l’Éducation nationale de France, ou d’un autre titre de formation français reconnu équivalent par le ministre et qui fournit, le cas échéant, les pièces justificatives démontrant qu’elle a exercé le métier pour la durée prescrite à l’annexe.
Cette personne doit toutefois payer les droits exigibles pour la délivrance du certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification.
D. 1362-2009, a. 1; D. 76-2011, a. 1; D. 1499-2023, a. 3.
11. Le titulaire d’un certificat de qualification peut obtenir un duplicata de ce certificat sur demande écrite adressée au ministre et sur paiement des droits exigibles.
D. 280-2006, a. 11.
§ 2.  — Examen de qualification
12. Pour être admissible à l’examen de qualification, l’apprenti doit avoir complété l’apprentissage prévu par la sous-section 3.
En outre, la personne qui, conformément à l’article 25, s’est inscrite à l’apprentissage en installation de tuyauterie de gaz parce qu’elle est titulaire d’une carte d’apprenti en plomberie ou en chauffage délivrée par le ministre ou parce qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence-apprenti de tuyauteur délivré par la Commission de la construction du Québec doit avoir obtenu son certificat de qualification ou son certificat de compétence-compagnon dans cette qualification pour être admissible à l’examen de qualification.
Il en est de même de celle qui, conformément au même article, s’est inscrite à l’apprentissage en technique d’entretien restreint d’appareils au gaz parce qu’elle est titulaire d’une carte d’apprenti en électricité, en plomberie, en chauffage, en chauffage-combustion au mazout, en mécanique de machines fixes ou en système frigorifique délivrée par le ministre ou parce qu’elle est titulaire d’un certificat de compétence-apprenti d’électricien, de tuyauteur ou de frigoriste délivré par la Commission de la construction du Québec.
D. 280-2006, a. 12; D. 850-2009, a. 3.
13. Pour être admissible à l’examen de qualification en mécanique de machines fixes de classe 3, 2 ou 1 dans la catégorie «production d’énergie» ou de classe A dans la catégorie «appareils frigorifiques», l’apprenti doit, en plus d’avoir complété l’apprentissage pour la classe désirée, avoir obtenu les certificats des classes inférieures ou avoir complété la formation et le minimum d’heures d’apprentissage prévus par le programme d’apprentissage pour ces classes.
D. 280-2006, a. 13.
13.1. Lors de l’augmentation de la classe d’une installation de machines fixes, les travailleurs qualifiés pour la classe directement inférieure au nouveau classement pourront, dans les 180 jours suivant le changement de classe de l’installation de machines fixes, s’inscrire à l’examen de la nouvelle classe correspondante s’ils démontrent que, sur cette installation de machines fixes, ils possèdent une expérience d’une durée équivalente à la durée prévue par les programmes d’apprentissage pour la classe demandée.
D. 548-2014, a. 6.
14. L’apprenti qui est admissible à un examen de qualification doit s’inscrire auprès du ministre et payer les droits exigibles.
D. 280-2006, a. 14; D. 548-2014, a. 7.
15. Le contenu de l’examen de qualification vise à vérifier si un apprenti satisfait aux exigences de qualification requises pour l’exécution des travaux mentionnés à l’article 3 pour chacun des certificats de qualification et il porte sur les éléments de qualification décrits au programme d’apprentissage.
D. 280-2006, a. 15.
16. L’apprenti qui échoue un examen peut le reprendre à la date fixée par le ministre.
Pour être réadmis à l’examen après 3 échecs, l’apprenti doit reprendre et compléter l’apprentissage des éléments de qualification pour lesquels il a échoué l’examen.
Le délai de reprise d’un examen ne peut être inférieur à un mois de la date de l’examen précédent.
D. 280-2006, a. 16.
17. L’examen d’un apprenti qui est admis à une séance d’examen sous de fausses représentations ou qui contrevient au bon ordre de cette séance, notamment par la fraude, le plagiat ou la tricherie ou par sa collaboration à de telles manoeuvres est annulé et il ne peut être admis à nouveau à un examen avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de l’annulation de l’examen.
D. 280-2006, a. 17.
§ 3.  — Apprentissage
18. Pour chacun des certificats de qualification, le contenu de l’apprentissage est établi au programme d’apprentissage approuvé par le ministre. Ce programme contient l’énumération des éléments de qualification à être acquis et évalués en situation de travail, l’identification de la formation professionnelle requise ainsi que la durée minimale d’apprentissage prescrite, nécessaires à l’obtention par l’apprenti de la qualification professionnelle requise pour effectuer de façon autonome les travaux visés à l’article 3 pour chacun des certificats de qualification.
D. 280-2006, a. 18.
19. Pour commencer l’apprentissage d’un métier ou d’une profession décrits à l’article 3, une personne doit être inscrite à titre d’apprenti moyennant paiement des droits exigibles pour la délivrance d’une carte d’apprenti en plus de remplir, le cas échéant, l’une des conditions prévues par l’article 25.
D. 280-2006, a. 19.
20. Pour compléter l’apprentissage, l’apprenti doit avoir acquis tous les éléments de qualification décrits au programme d’apprentissage, réussi la formation professionnelle requise et complété la durée minimale d’apprentissage prescrite. Ces renseignements sont consignés dans un livret d’apprentissage.
La maîtrise par l’apprenti de chacun des éléments de qualification acquis doit être évaluée par une personne qualifiée pour les travaux visés et attestée au livret d’apprentissage par cet apprenti et une personne autorisée.
Toutefois, la maîtrise par l’apprenti d’un élément de qualification ne peut être considérée acquise avant qu’il n’en reçoive la confirmation écrite par le ministre.
L’établissement d’enseignement ou l’employeur auprès duquel est réalisé l’apprentissage atteste, dans le livret d’apprentissage, le début et la fin de la période d’apprentissage et le nombre d’heures d’apprentissage effectuées.
D. 280-2006, a. 20; D. 548-2014, a. 8; D. 1499-2023, a. 4.
21. Tant qu’il n’a pas complété l’apprentissage d’un élément de qualification, l’apprenti ne peut exécuter les travaux visés à l’article 3 pour le certificat de qualification demandé que sous la supervision d’une personne qualifiée pour les travaux supervisés qui est sur place et à proximité de l’apprenti.
Après avoir complété l’apprentissage d’un élément de qualification et tant qu’il n’a pas obtenu le certificat de qualification, l’apprenti ne peut exécuter ces travaux que sous la supervision d’une personne qualifiée pour les travaux supervisés qui est sur place.
D. 280-2006, a. 21; D. 548-2014, a. 9; D. 1499-2023, a. 5.
21.1. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 21, la supervision peut se faire à distance lorsque l’employeur qui fait exécuter les travaux par l’apprenti:
1°  a mis en place des moyens pour que, durant l’exécution des travaux supervisés à distance, l’apprenti puisse communiquer avec la personne qualifiée visée à l’article 21.3 et recevoir un soutien technique de celle-ci;
2°  s’est assuré que la personne qualifiée visée à l’article 21.3 puisse, dans un délai raisonnable, intervenir sur place auprès de l’apprenti;
3°  a établi des procédures de contrôle des travaux et de remise en marche des installations et des équipements sur lesquels l’apprenti intervient.
D. 1499-2023, a. 6.
21.2. L’employeur doit, avant que ne débute l’exécution de travaux supervisés à distance, informer l’apprenti des mesures prises pour assurer le respect des conditions prévues à l’article 21.1.
D. 1499-2023, a. 6.
21.3. La personne qui supervise des travaux à distance doit être un travailleur qualifié pour les travaux visés. Elle doit avoir au moins 5 années d’expérience pour de tels travaux, incluant l’évaluation et l’attestation de la maîtrise d’éléments de qualification.
D. 1499-2023, a. 6.
22. Le titulaire d’un certificat de qualification délivré au Canada dont l’obtention requiert certains éléments de qualification équivalents à ceux exigés pour un certificat de qualification mentionné à l’article 3 est dispensé d’acquérir les éléments de qualification correspondants décrits au programme d’apprentissage. Il doit toutefois payer les droits exigibles pour l’inscription à l’apprentissage.
D. 280-2006, a. 22.
23. Les cours de formation professionnelle réussis par une personne peuvent être reconnus comme équivalents à ceux exigés en vertu du présent règlement s’ils satisfont aux exigences de formation professionnelle décrites au programme d’apprentissage.
D. 280-2006, a. 23.
24. La durée de l’apprentissage est réduite d’une durée correspondant au nombre d’heures d’expérience pertinente acquise antérieurement à l’inscription à l’apprentissage qui peut être justifié par l’apprenti.
D. 280-2006, a. 24.
25. Pour chacun des certificats de qualification visés ci-dessous, une personne qui veut s’inscrire à l’apprentissage doit remplir les conditions déterminées à l’un des paragraphes ou des sous-paragraphes suivants, selon le cas:
1°  certificat de qualification en technique de carburation au gaz des classes 1, 2 et 3: posséder au moins 24 mois d’expérience comme mécanicien d’équipements motorisés;
2°  certificat de qualification en installation de tuyauterie de gaz:
a)  être titulaire d’un certificat de qualification en tuyauterie ou d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti en plomberie ou en chauffage délivré par le ministre;
b)  être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti de tuyauteur délivré par la Commission de la construction du Québec;
3°  certificat de qualification en technique d’entretien restreint d’appareils au gaz:
a)  être titulaire d’un certificat de qualification en tuyauterie ou d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti en électricité, en plomberie, en chauffage, en chauffage-combustion au mazout, en mécanique de machines fixes ou en système frigorifique délivré par le ministre;
b)  être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti d’électricien, de tuyauteur ou de frigoriste délivré par la Commission de la construction du Québec;
c)  être titulaire d’un certificat de qualification en technique d’appareils au gaz de classe 2 ou 3;
d)  être titulaire d’un diplôme en réparation d’appareils au gaz, en électromécanique, en électrotechnique, en mécanique du bâtiment, en mécanique de machines fixes ou en génie délivré par un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
e)  posséder au moins 24 mois d’expérience comme mécanicien industriel.
D. 280-2006, a. 25; D. 850-2009, a. 4; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 548-2014, a. 10.
26. Chaque classe d’une catégorie de certificat de qualification en mécanique de machines fixes nécessite un apprentissage distinct.
L’apprentissage en mécanique de machines fixes doit être effectué sur une installation de machines fixes correspondant au moins à la classe du certificat de qualification désiré.
D. 280-2006, a. 26.
27. Pour demeurer valide, une carte d’apprenti doit être renouvelée annuellement, au plus tard à la date de l’anniversaire de naissance de son titulaire, sur paiement des droits exigibles et sur présentation d’un état des éléments de qualification acquis et évalués, de la formation professionnelle réussie et de la durée d’apprentissage complétée depuis la délivrance ou le plus récent renouvellement de la carte d’apprenti. Toutefois, une carte d’apprenti n’a pas à être renouvelée dans les 12 mois suivant sa délivrance.
Le titulaire de plus d’une des cartes d’apprenti visées au présent règlement ou au Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1) est tenu de payer les droits exigibles d’un seul renouvellement annuel. Il peut également obtenir un duplicata d’une carte, sur demande écrite au ministre et sur paiement des droits exigibles.
D. 280-2006, a. 27; D. 1147-2008, a. 4; D. 967-2015, a. 1.
SECTION V
DURÉE ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT D’UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION
28. Le certificat de qualification est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu’à la date du quatrième anniversaire de naissance du titulaire qui suit cette délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes de 4 ans par la suite.
D. 280-2006, a. 28; D. 1147-2008, a. 5; D. 967-2015, a. 2.
29. Lorsque le titulaire d’un certificat de qualification, visé au présent règlement ou au Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1), se qualifie pour un nouveau certificat, ce dernier est valide pour la durée non écoulée du premier. Il en est de même pour le titulaire d’un certificat de qualification en mécanique de machines fixes dans une catégorie qui se qualifie pour un certificat dans l’autre catégorie.
D. 280-2006, a. 29; D. 1147-2008, a. 6.
30. Un certificat de qualification est renouvelé, sur demande écrite, lorsque le titulaire a suivi la formation exigée, s’il y a lieu, en vertu de l’article 31 et qu’il paie les droits exigibles. Dans le cas d’une demande de renouvellement de plus d’un des certificats visés au présent règlement ou au Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1), le titulaire est tenu de payer les droits exigibles d’un seul renouvellement.
D. 280-2006, a. 30; D. 1147-2008, a. 7; D. 967-2015, a. 3.
31. Pour que son certificat de qualification soit renouvelé, le titulaire d’un certificat doit suivre les cours de formation nécessaires au maintien de sa qualification. Ces formations portent notamment sur des développements techniques, sur des méthodes de travail ou sur les modifications aux lois et aux règlements qui sont susceptibles d’affecter l’exécution des travaux visés au présent règlement.
Lorsqu’une formation s’avère nécessaire, le ministre en avise les titulaires d’un certificat de qualification lors du renouvellement de leur certificat. Ils ont jusqu’à la date du prochain renouvellement pour suivre la formation requise.
D. 280-2006, a. 31; D. 1147-2008, a. 8.
32. Une personne dont le certificat de qualification n’est plus valide depuis plus de 6 années consécutives doit, pour obtenir un certificat de qualification, démontrer au ministre de façon écrite et motivée qu’elle a maintenu ses compétences à jour ou réussir un nouvel examen de qualification. Elle doit payer les droits exigibles de réadmission à la qualification. En cas d’échec, elle ne peut être réadmise à l’examen, à moins d’avoir complété à nouveau l’apprentissage. Dans tous les cas, elle doit aussi se conformer aux obligations qui auraient pu lui être imposées en vertu de l’article 31.
D. 280-2006, a. 32; D. 1147-2008, a. 9; D. 548-2014, a. 11; D. 967-2015, a. 4.
33. La personne dont le certificat de qualification n’est plus valide depuis 6 années consécutives ou moins doit, pour qu’un certificat lui soit délivré, se conformer, s’il y a lieu, aux obligations prévues à l’article 31 et payer les droits exigibles du renouvellement d’un certificat de qualification. Elle doit de plus payer les droits de réadmission à la qualification si le certificat est échu depuis plus d’un an.
D. 280-2006, a. 33; D. 1147-2008, a. 10; D. 967-2015, a. 5.
SECTION VI
DROITS EXIGIBLES
34. Les droits exigibles sont les suivants:
1°  inscription à l’apprentissage et délivrance d’une carte d’apprenti: 129 $;
2°  renouvellement annuel d’une ou de plusieurs cartes d’apprenti: 64,50 $;
3°  inscription à un examen de qualification: 129 $;
4°  inscription à une reprise d’examen: 129 $;
5°  délivrance d’un certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification en vertu des articles 9 ou 9.1: 64,50 $;
6°  délivrance d’un certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification en vertu des articles 10 ou 10.1: 129 $;
7°  renouvellement d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification limité: 80,50 $;
8°  obtention d’un duplicata d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti: 38,75 $;
9°  réadmission à la qualification: 129 $.
D. 280-2006, a. 34; D. 1147-2008, a. 11; D. 850-2009, a. 5; D. 1362-2009, a. 2; D. 548-2014, a. 12; D. 967-2015, a. 6.
SECTION VII
DÉCISIONS ET RECOURS
D. 280-2006, sec. VII; D. 1499-2023, a. 8.
34.1. Le ministre peut révoquer toute décision rendue en application du présent règlement sur la base d’une déclaration, d’un document ou d’un renseignement faux, dénaturé ou incomplet.
D. 1499-2023, a. 9.
34.2. Avant de rendre une décision défavorable ou de révoquer une décision rendue en application du présent règlement, le ministre doit notifier par écrit à la personne concernée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
D. 1499-2023, a. 9.
35. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue en application du présent règlement peut, dans les 30 jours, former un recours devant le Tribunal administratif du travail suivant le premier alinéa de l’article 41.1 de la Loi.
D. 280-2006, a. 35; D. 1147-2008, a. 12.
SECTION VIII
CONTRÔLE
36. Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti doit signaler, sans délai, tout changement d’adresse au ministre.
D. 280-2006, a. 36.
37. Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti doit l’avoir en sa possession lorsqu’il exécute des travaux visés au présent règlement.
Il doit exhiber ce document sur demande d’un représentant du ministre ou de toute autre personne autorisée en vertu de la loi à effectuer des inspections ou des enquêtes dans le domaine de la qualification de la main-d’oeuvre.
Le titulaire d’un certificat de qualification en mécanique de machines fixes doit afficher l’original ou un duplicata de ce certificat dans son lieu de travail.
D. 280-2006, a. 37.
37.1. L’employeur doit s’assurer que les travaux exécutés par l’apprenti sont supervisés de la façon prévue à l’article 21 et, le cas échéant, se conformer aux dispositions prévues aux articles 21.1 à 21.3.
Il doit également s’assurer, dans les situations visées aux articles 6 ou 7, que les travaux sont supervisés de la façon prévue à ces dispositions.
D. 1147-2008, a. 13; D. 1499-2023, a. 10.
SECTION IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
38. Un certificat de compétence mentionné dans le tableau qui suit, délivré en vertu de l’Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz (R.R.Q., 1981, c. D-10, r. 2) et en vigueur le 1er janvier 2008, tient lieu, à compter de cette date, du certificat de qualification correspondant mentionné dans ce tableau et il demeure valide jusqu’à la date de l’anniversaire de naissance de son titulaire en 2009.


Certificats de compétence en vertu Certificats de qualification prévus
de l’Ordonnance sur les certificats par le présent règlement
de compétence en matière de gaz


Certificat de compétence de la Certificat de qualification en
catégorie 122 «préposé à technique d’installation de
l’installation de tout récipient» récipients (TIR)


Certificat de compétence de la Certificat de qualification en
catégorie 131 «préposé au service technique d’appareils au gaz,
d’appareil» classe 1 (TAG-1)


Certificat de compétence de la Certificat de qualification en
catégorie 132 «préposé au service technique d’appareils au gaz,
de tout type d’appareil» classe 1 (TAG-1)


Certificat de compétence de la Certificat de qualification en
catégorie 134 «préposé au service technique d’appareils au gaz,
d’appareils» classe 2 (TAG-2)


Certificat de compétence de la Certificat de qualification en
catégorie 223 «préposé au transport manutention de propane (MP)
et la manutention en vrac»


Certificat de compétence de la Certificat de qualification en
catégorie 224 «préposé au transport manutention de propane (MP)
en vrac»


Certificat de compétence de la Certificat de qualification en
catégorie 225 «préposé au remplissage de (RBV)
remplissage» bouteilles et
de véhicules


Certificat de compétence de la Certificat de qualification en
catégorie 226 «préposé à la technique de carburation au gaz (TCG)
carburation»


Certificat de compétence de la Certificat de qualification en
catégorie 312 «surveillant» vérification de système de
distribution (VSD)


Certificat de compétence de la Certificat de qualification en
catégorie 314 «préposé à la technique de carburation au gaz (TCG)
carburation»

D. 280-2006, a. 38; D. 850-2009, a. 6.
39. Le certificat de compétence de la catégorie 111 «préposé à l’installation de la tuyauterie», délivré en vertu de l’Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz et en vigueur le 22 juillet 2009, tient lieu, à compter du 23 juillet 2009, du certificat de qualification en technique d’appareils au gaz, classe 2 (TAG-2) et du certificat de qualification en technique d’appareils au gaz, classe 3 (gaz naturel) (TAG-3N) et il demeure valide jusqu’à la date de l’anniversaire de naissance de son titulaire en 2009.
Ce certificat tient également lieu du certificat de qualification en installation de tuyauterie de gaz (ITG) si son titulaire est également titulaire d’un certificat de qualification de tuyauteur, spécialité de plombier ou du poseur d’appareils de chauffage délivré en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre s’appliquant aux métiers d’électricien, de tuyauteur, de mécanicien d’ascenseur et d’opérateur de machines électriques dans les secteurs autres que celui de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 4), ou d’un certificat de compétence-compagnon de tuyauteur, spécialité du plombier ou du poseur d’appareils de chauffage délivré en vertu du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8).
D. 280-2006, a. 39; D. 850-2009, a. 7.
40. Le certificat de compétence de la catégorie 133 «préposé à l’installation de tout système d’évacuation», délivré en vertu de l’Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz et en vigueur le 1er janvier 2008, tient lieu, à compter de cette date, du certificat de qualification en technique d’appareils au gaz, classe 1 limité aux systèmes d’évacuation (TAG-1-L-SÉ) et il demeure valide jusqu’à la date de l’anniversaire de naissance de son titulaire en 2009.
D. 280-2006, a. 40.
41. Le certificat de compétence de la catégorie 221 «préposé à la manutention de bouteilles», délivré en vertu de l’Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz et en vigueur le 1er janvier 2008, tient lieu, à compter de cette date, du certificat de qualification en manutention de propane limité au raccordement de bouteilles (MP-L-RB) et il demeure valide jusqu’à la date de l’anniversaire de naissance de son titulaire en 2009. Ce titulaire est également admis à l’examen de qualification exigé pour l’obtention du certificat de qualification en manutention de propane (MP).
D. 280-2006, a. 41; D. 967-2015, a. 7.
42. Le certificat de compétence de la catégorie 222 «préposé au remplissage des bouteilles», délivré en vertu de l’Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz et en vigueur le 1er janvier 2008, tient lieu, à compter de cette date, du certificat de qualification en remplissage de bouteilles et de véhicules (RBV) et il demeure valide jusqu’à la date de l’anniversaire de naissance de son titulaire en 2009. Ce titulaire est également admis à l’examen de qualification exigé pour l’obtention du certificat de qualification en manutention de propane (MP).
D. 280-2006, a. 42; D. 967-2015, a. 7.
43. (Abrogé).
D. 280-2006, a. 43; D. 548-2014, a. 13.
44. Un certificat de compétence en matière de gaz portant la mention RESTRICTION, délivré en vertu de l’Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz et en vigueur le 1er janvier 2008, tient lieu, à compter de cette date, de la carte d’apprenti correspondant au certificat de qualification prévu par le présent règlement, selon les équivalences établies aux articles 38 à 43. Un livret d’apprentissage est délivré sans frais à son titulaire.
D. 280-2006, a. 44.
45. Le certificat de mécanicien de machines fixes de catégorie «chauffage et moteurs à vapeur» délivré en vertu du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6, r. 1) et en vigueur le 1er janvier 2008, tient lieu, à compter de cette date, du certificat de qualification en mécanique de machines fixes (MMF) de catégorie «production d’énergie» de même classe que celle du certificat dont la personne est titulaire et il demeure valide jusqu’à la date d’expiration du certificat qu’il remplace.
Le certificat de mécanicien de machines fixes de catégorie «appareils frigorifiques» délivré en vertu du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes et en vigueur le 1er janvier 2008, tient lieu, à compter de cette date, du certificat de qualification en mécanique de machines fixes (MMF) de catégorie «appareils frigorifiques» de même classe que celle du certificat dont la personne est titulaire et il demeure valide jusqu’à la date d’expiration du certificat qu’il remplace.
D. 280-2006, a. 45.
46. Le certificat de qualification d’inspecteur de classe A ou B délivré en vertu du Règlement sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01, r. 1) et en vigueur le 1er janvier 2008, tient lieu, à compter de cette date, du certificat de qualification en inspection d’installations sous pression (IISP) et il demeure valide jusqu’à la date d’expiration du certificat qu’il remplace.
D. 280-2006, a. 46.
47. La personne dont le certificat de mécanicien de machines fixes délivré en vertu du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6, r. 1), le certificat de compétence délivré en vertu de l’Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz ou le certificat de qualification d’inspecteur de classe A ou B délivré en vertu du Règlement sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01, r. 1) est échu depuis plus de 4 ans le 1er janvier 2008 doit réussir l’examen de qualification pour obtenir un certificat de qualification prévu par le présent règlement. En cas d’échec, elle ne peut être réadmise à l’examen à moins d’avoir complété à nouveau l’apprentissage.
D. 280-2006, a. 47.
48. La personne dont le certificat de mécanicien de machines fixes délivré en vertu du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6, r. 1), le certificat de compétence délivré en vertu de l’Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz (R.R.Q., 1981, chapitre D-10, r. 2) ou le certificat de qualification d’inspecteur de classe A ou B délivré en vertu du Règlement sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01, r. 1) est échu depuis 4 ans ou moins le 1er janvier 2008 doit, pour qu’un certificat lui soit délivré, en faire la demande et se conformer aux obligations de formation qui auraient pu lui être imposées en vertu de l’article 31. Ce certificat est valide jusqu’à la date du quatrième anniversaire de naissance du titulaire qui suit cette délivrance.
Une personne qui demande un certificat de qualification visé au premier alinéa après le 31 mars 2009 doit réussir l’examen de qualification pour obtenir un certificat de qualification prévu par le présent règlement. En cas d’échec, elle ne peut être réadmise à l’examen, à moins d’avoir complété à nouveau l’apprentissage.
D. 280-2006, a. 48; D. 1147-2008, a. 14; D. 850-2009, a. 8; D. 548-2014, a. 14.
48.1. Nonobstant l’article 28, le certificat de qualification en remplissage de bouteilles et de véhicules (RBV) délivré avant le 1er janvier 2009 demeure valide jusqu’à sa date d’expiration.
Le cas échéant, avant le premier renouvellement conformément à cet article, le titulaire doit réussir la formation requise en vertu de l’article 31 dans les 4 ans de l’avis du ministre à cet effet.
D. 1147-2008, a. 15.
48.2. Le certificat de qualification en technique d’installation de récipients (TIR) en vigueur le 17 juillet 2014 tient lieu de certificat de qualification en technique d’installation de récipients de propane (TIRP) et demeure valide jusqu’à sa date d’échéance.
Le certificat de qualification en technique de carburation au gaz (TCG) en vigueur le 17 juillet 2014 tient lieu de certificat de qualification en technique de carburation au gaz, classe 2 (TCG-2) et demeure valide jusqu’à sa date d’échéance.
Le certificat de qualification en remplissage de bouteilles et de véhicules (RBV) en vigueur le 17 juillet 2014 tient lieu de certificat de qualification en remplissage de bouteilles et de véhicules au propane (RBVP) et demeure valide jusqu’à sa date d’échéance.
D. 548-2014, a. 15.
49. Le présent règlement remplace les articles 43 à 55, 58 à 64, 78 et 86 du Règlement sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01, r. 1), en ce qui concerne la qualification personnelle de soudeur et la qualification d’inspecteurs, l’Ordonnance sur les certificats de compétence en matière de gaz (R.R.Q., 1981, c. D-10, r. 2), à l’exception de la catégorie 311 du titre «300 — Distribution» de l’article 1, de l’annexe A et de la liste des catégories de l’annexe B, les articles 17 et 32 du Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c. D-10, r. 4) ainsi que les articles 28 à 39, 41 à 60 et l’annexe D du Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6, r. 1), maintenus en vigueur par l’article 216 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
D. 280-2006, a. 49.
50. (Omis).
D. 280-2006, a. 50; D. 1128-2007, a. 1; D. 1147-2008, a. 16.
CLASSIFICATION DES MACHINES FIXES ET DES INSTALLATIONS DE MACHINES FIXES AUX FINS DU CLASSEMENT DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION EN MÉCANIQUE DE MACHINES FIXES


Puissance maximale permise, en kW
________________________________________________________
Type de machines au sens
du Règlement sur les Appareils
mécaniciens de machines Production d’énergie frigorifiques
fixes
________________________________________________________

Classe 4 Classe 3 Classe 2 Classe 1 Classe B Classe A


Chaudières haute pression 6 000 12 000 20 000 Tous


Chaudières à vapeur basse 6 000 12 000 20 000 Tous
pression


Chaudières à serpentin
haute ou basse pression Tous Tous Tous Tous


Chaudières à eau chaude Tous Tous Tous Tous
basse pression


Chaudières à liquide Tous Tous Tous Tous
thermique


Générateurs de vapeur Tous Tous Tous Tous
haute pression


Moteurs et turbines à vapeur Tous Tous Tous Tous


Appareils frigorifiques
Groupe A2, A3, B2 ou B3 250 Tous


Appareils frigorifiques
Groupe A1 ou B1 900 Tous

D. 280-2006, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 10.1)
TITRES DE FORMATION DÉLIVRÉS PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE FRANCE ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE PERTINENTE DONNANT DROIT À UN OU PLUSIEURS CERTIFICATS DE QUALIFICATION DÉLIVRÉS PAR LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE


Titres de formation Nombre d’heures Certificats de qualification
délivrés par le ministère d’exercice du métier délivrés par le ministre de
de l’Éducation nationale l’Emploi et de la Solidarité
de France sociale


Baccalauréat professionnel N/A Mécanique de machines fixes
- Technicien de classe 4 dans la catégorie
maintenance des systèmes «production d’énergie»
énergétiques et climatiques (MMF)


Baccalauréat professionnel 2 500 heures d’exercice Mécanique de machines
- Technicien de du métier de technicien fixes classe 3 dans la
maintenance des systèmes de maintenance des catégorie «production
énergétiques et climatiques systèmes énergétiques d’énergie»
et climatiques heures (MMF)
sur des machines fixes
ou des installations
de machines fixes d’une
capacité de 6 000 kW ou
plus, après l’obtention
du titre de formation


Brevet de technicien 5 000 heures d’exercice Mécanique de machines
supérieur - Fluides- du métier de fixes classe 2 dans la
Énergies-Environnements gestionnaire des catégorie «producteur
option B: génie climatique systèmes thermiques et d’énergie»
ou climatiques, dont au (MMF)
Brevet de technicien moins 2 000 heures sur
supérieur - Fluides- des machines fixes ou
Énergies-Environnements des installations de
option D: maintenance et machines fixes d’une
gestion des systèmes capacité de 12 000 kW
fluidiques et énergétiques ou plus, après
ou l’obtention de l’un ou
Brevet de technicien l’autre des titres de
supérieur Équipement formation
technique, énergie
option B: génie climatique
ou
Brevet de technicien
supérieur Équipement
technique, énergie
option D: maintenance et
gestion des systèmes
fluidiques et énergétiques


Brevet de technicien 10 000 heures Mécanique de machines
supérieur - Fluides- d’exercice du métier fixes classe 1 dans la
Énergies-Environnements de gestionnaire des catégorie «production
option B: génie climatique systèmes thermiques et d’énergie»
ou climatiques, dont au (MMF)
Brevet de technicien moins 2 000 heures sur
supérieur - Fluides- des machines fixes ou
Énergies-Environnements des installations de
option D: maintenance et machines fixes d’une
gestion des systèmes capacité de 20 000 kW
fluidiques et énergétiques ou plus, après
ou l’obtention de l’un ou
Brevet de technicien l’autre des titres de
supérieur Équipement formation
technique, énergie
option B: génie climatique
ou
Brevet de technicien
supérieur Équipement
technique, énergie
option D: maintenance et
gestion des systèmes
fluidiques et énergétiques


Brevet de technicien N/A Mécanique de machines
supérieur - Fluides- fixes classe B dans
Énergies-Environnements la catégorie «appareils
option C: génie frigorifique frigorifiques»
ou (MMF)
Brevet de technicien
supérieur Équipement
technique option C:
installations frigorifiques
et climatisation


Brevet de technicien 3 000 heures d’exercice Mécanique des machines
supérieur - Fluides- du métier de fixes classe A dans la
Énergies-Environnements gestionnaire des catégorie «appareils
option C: génie frigorifique systèmes climatiques et frigorifiques»
ou frigorifiques sur des (MMF)
Brevet de technicien machines fixes ou des
supérieur Équipement installations de machines
technique option C: fixes, catégorie
installations frigorifiques appareils frigorifiques,
et climatisation d’une capacité de 500 kW
ou plus après
l’obtention de l’un ou
l’autre des titres de
formation


Brevet professionnel - Gaz 1 000 heures d’exercice Technique d’appareils au
option B: distribution des métiers ou gaz, classe 1 (TAG-1)
fonctions de gaz
depuis l’obtention du Technique d’appareils au
titre de formation gaz, classe 3 (gaz naturel)
(TAG-3N)

Technique d’appareils au
gaz, classe 3 (propane)
(TAG-3P)


Brevet professionnel - 1 000 heures d’exercice Technique d’appareils au
Équipements sanitaires ou des métiers ou gaz, classe 2 (TAG-2)
Brevet professionnel - fonctions de gaz sur
Monteur en installations de des installations au Technique d’appareils au
génie climatique gaz naturel ou propane gaz, classe 3 (gaz naturel)
après l’obtention de (TAG-3N)
l’un ou l’autre des
titres de formation Technique d’appareils au
gaz, classe 3 (propane)
(TAG-3P)


Brevet professionnel - 5 000 heures d’exercice Installation de tuyauterie de
Monteur en installations de du métier de gaz (ITG)
génie climatique chauffagiste, dont au
moins 1 500 heures sur Technique d’appareils au
des systèmes gaz, classe 2 (TAG-2)
industriels de
chaufferie de vapeur Technique d’appareils au
haute pression ou en gaz, classe 3 (gaz naturel)
eau surchauffée et au (TAG-3N)
moins 1 000 heures
d’exercice du métier Technique d’appareils au
sur des installations gaz, classe 3 (propane)
au gaz naturel ou (TAG-3P)
propane après
l’obtention du titre
de formation


Brevet professionnel - 5 000 heures d’exercice Installation de tuyauterie de
Équipements sanitaires du métier gaz (ITG)
d’installateur
d’équipements Technique d’appareils au
sanitaires et gaz, classe 2 (TAG-2)
thermiques, dont au
moins 1 000 heures Technique d’appareils au
d’exercice du métier gaz, classe 3 (gaz naturel
sur des installations (TAG-3N)
au gaz naturel ou
propane, après Technique d’appareils au
l’obtention du titre gaz, classe 3 (propane)
de formation (TAG-3P)



Brevet professionnel Gaz N/A Vérification de système de
option A: transport distribution
(VSD)

D. 76-2011, a. 2.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2015
(D. 967-2015) ARTICLE 8. Les dispositions du présent règlement, telles qu’elles se lisaient le 25 novembre 2015, continuent de s’appliquer aux demandes soumises en vertu de ce règlement avant le 26 novembre 2015.
2014
(D. 548-2014) ARTICLE 16. Les dispositions du présent règlement, telles qu’elles se lisaient le 16 juillet 2014, continuent de s’appliquer aux demandes soumises en vertu de ce règlement avant le 17 juillet 2014.
RÉFÉRENCES
D. 280-2006, 2006 G.O. 2, 1546
D. 1128-2007, 2007 G.O. 2, 5385A
D. 1147-2008, 2008 G.O. 2, 6451A
D. 850-2009, 2009 G.O. 2, 2968
D. 1362-2009, 2010 G.O. 2, 84
D. 446-2010, 2010 G.O. 2, 2200
D. 76-2011, 2011 G.O. 2, 816
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
D. 548-2014, 2014 G.O. 2, 2267
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D. 1499-2023, 2023 G.O. 2, 4786