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Décisions des tribunaux
F-2.1, r. 8
- Règlement sur la méthode d’évaluation des immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-2.1, r. 8
Règlement sur la méthode d’évaluation des immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle
FISCALITÉ MUNICIPALE — MÉTHODE D’ÉVALUATION
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1, a. 262)
.
F-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «immeuble à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle» une unité d’évaluation qui, à la date prévue au premier alinéa de l’article 46 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), remplit les conditions suivantes:
1
°
la valeur, inscrite au rôle en vigueur, des constructions qui en font partie est de 5 000 000 $ ou plus;
2
°
elle n’est pas entièrement désaffectée;
3
°
elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’une vente de gré à gré;
4
°
les constructions qui en font partie sont conçues et agencées spécialement pour l’exercice d’une activité prédominante de nature industrielle ou institutionnelle;
5
°
les constructions qui en font partie ne peuvent être économiquement converties aux fins de l’exercice d’une activité d’un autre genre.
Est de nature industrielle une activité de production industrielle.
Est de nature institutionnelle toute activité aux fins de laquelle est destiné un immeuble visé à l’un des paragraphes 1, 1.1 et 13 à 17 de l’article 204 de la Loi et qui n’est ni de nature résidentielle, administrative ou commerciale, ni une activité d’entreposage.
D. 1342-98, a. 1
.
2
.
Aux fins de l’établissement de la valeur réelle de tout immeuble à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle, on utilise une application de la méthode du coût qui consiste à établir, conformément à l’article 3, le coût neuf des constructions, à soustraire de ce coût, le cas échéant, toute dépréciation, notamment celle prévue à l’article 4, et à ajouter à la différence obtenue la valeur du terrain établie selon les règles usuelles.
D. 1342-98, a. 2
.
3
.
On établit le coût neuf des constructions en tenant compte des dimensions extérieures exactes de celles-ci, telles qu’elles existent à la date applicable en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 46 de la Loi, selon le cas, et des matériaux et des techniques utilisés couramment, à cette date, pour la réalisation de telles constructions.
D. 1342-98, a. 3
.
4
.
Une dépréciation doit être soustraite pour tenir compte, le cas échéant, de la différence significative qui existe entre:
1
°
l’espace intérieur qui serait disponible dans une construction ayant exactement les mêmes dimensions extérieures que celle dont on cherche à établir la valeur, telles qu’elles existent à la date applicable en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 46 de la Loi, selon le cas, si on avait utilisé les matériaux et techniques utilisés couramment, à cette date, pour la réalisation d’une telle construction;
2
°
l’espace intérieur réellement disponible à la même date, qu’il soit utilisé ou non, dans la construction dont on cherche à établir la valeur.
D. 1342-98, a. 4
.
5
.
Le présent règlement s’applique aux fins de l’établissement de la valeur de tout immeuble à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle qui doit être inscrite à un rôle d’évaluation foncière entrant en vigueur après le 31 décembre 2000.
D. 1342-98, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 1342-98, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 1342-98, 1998 G.O. 2, 5889
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