f-1.3, r. 1 - Décret concernant le Programme de financement de la pêche commerciale

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À jour au 6 juin 2013
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chapitre F-1.3, r. 1
Décret concernant le Programme de financement de la pêche commerciale
Loi sur le financement de la pêche commerciale
(chapitre F-1.3, a. 5).
SECTION I
OBJECTIF DU PROGRAMME
1. Le présent programme vise à permettre la diversification et le maintien d’activités reliées à la capture ou à la récolte de produits marins, ainsi que le regroupement, le transfert ou l’acquisition d’entreprises de pêche commerciale. À cet effet, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut consentir des garanties de prêts aux entreprises de pêche commerciale. De façon exceptionnelle, le ministre peut également consentir des prêts.
D. 485-2001, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2. Aux fins de l’application du présent programme, on entend par:
BAPAP: Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs institué en vertu de la Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec (chapitre B-7.1);
Bateau ou bateau de pêche: un bateau immatriculé conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26);
Entreprise de pêche: une entité formée dans le but de pratiquer la pêche commerciale, composée d’une ou de plusieurs personnes exploitant un bateau ou de l’équipement de pêche et disposant des permis requis;
Financement: une garantie de prêt consentie par le ministre;
Ministre: le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou son représentant;
Pêche commerciale: activité de récolte ou de capture de produits marins pratiquée dans les eaux intérieures du Québec, dans le golfe du Saint-Laurent ou en haute mer dans un but lucratif;
Permis de pêche: cette expression peut également désigner un contingent;
Prêteur:
1° une institution autorisée à prêter en vertu de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-41) ou de toute loi la remplaçant;
2° une banque visée par l’annexe I de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
3° le ministre, en fonction de la mesure prévue à l’article 17;
Produits marins: tout produit d’eau salée ou d’eau douce pouvant être commercialisé principalement à des fins de consommation humaine;
Taux d’intérêt hypothécaire: le taux d’intérêt applicable à un prêt fermé garanti par une première hypothèque sur une résidence unifamiliale;
Taux préférentiel: le taux d’intérêt annuel variable annoncé publiquement de temps à autre par une banque et à partir duquel celle-ci détermine les taux d’intérêt applicables à ses prêts commerciaux en dollars canadiens. Si le prêteur n’est pas une banque, le taux préférentiel applicable est celui de la Caisse centrale Desjardins.
D. 485-2001, a. 2.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Un financement peut être accordé par le ministre à une entreprise de pêche qui démontre que sa situation financière, la qualité de sa gestion, ses compétences techniques et professionnelles, sa capacité de capture et ses perspectives de débarquement de produits marins permettent, de l’avis du ministre, sa rentabilité.
D. 485-2001, a. 3.
4. Pour être recevable, une demande de financement doit être présentée par écrit au ministre et accompagnée des documents et renseignements qui, de l’avis du ministre, sont pertinents à son analyse.
D. 485-2001, a. 4.
5. L’aide financière accordée en vertu du présent programme doit avoir pour objet la réalisation de projets d’acquisition, de construction et de réparation de bateaux de pêche commerciale, d’acquisition de permis et contingents de pêche commerciale, ainsi que de composantes électroniques, mécaniques et hydrauliques de bateaux. De plus, lors d’une acquisition d’entreprise, d’une première acquisition de bateau ou d’un bloc d’actif, un chalut, des casiers, des palangres, filets maillants et autres types d’engins de pêche pourront être admissibles au financement.
L’aide financière peut également avoir pour objet la consolidation des dettes de l’entreprise, à la condition qu’elle soit jumelée à un projet tel que défini, à moins que la viabilité de l’entreprise ne soit en jeu, auquel cas la consolidation seule est admissible.
D. 485-2001, a. 5.
6. Pour être admissible à un financement, une entreprise de pêche doit démontrer que:
1°  si elle est formée d’une personne physique, celle-ci est majeure et domiciliée au Québec, elle pratique elle-même la pêche commerciale et elle répond aux conditions de l’un ou l’autre des sous-paragraphes suivants:
1.1°  elle est enregistrée auprès du BAPAP et elle est titulaire de permis de pêche commerciale délivrés en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C. c. F-14);
1.2°  elle est titulaire de permis de pêche dans les eaux intérieures délivrés par le ministre en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990)(DORS/90-214);
2°  si elle est une entité formée d’une personne morale, celle-ci a son siège et son principal établissement au Québec, et un ou plusieurs de ses actionnaires qui pratiquent la pêche sont majeurs, domiciliés au Québec, enregistrés auprès du BAPAP et détiennent plus de 50% des actions de chaque catégorie ou de chaque série émise et elle répond, de plus, à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
2.1°  un ou plusieurs de ses actionnaires détenant plus de 50% des actions de chaque catégorie ou de chaque série émise sont titulaires de permis de pêche commerciale;
2.2°  elle est titulaire d’un permis de pêche commerciale;
3°  si l’entreprise est une société en nom collectif ou en participation, elle est formée de personnes physiques dont au moins une détient plus de 50% des intérêts dans la société et répond aux conditions du paragraphe 1;
4°  le financement est nécessaire à la réalisation du projet;
5°  elle est en mesure de respecter ses obligations financières;
6°  elle dispose des ressources humaines, financières et matérielles requises pour la réalisation du projet;
7°  les perspectives de rentabilité assurent sa viabilité et sa pérennité;
8°  les garanties demandées par le ministre sont disponibles.
Peut aussi être considérée comme admissible à un financement en vertu du présent programme, l’entreprise formée d’un regroupement de plusieurs personnes physiques ou morales ou de sociétés, pourvu qu’elle démontre, à la satisfaction du ministre, qu’une ou plusieurs personnes répondant aux conditions du paragraphe 1 ou 2 la contrôlent. Par contrôle, on entend aux fins du présent alinéa, notamment le fait de détenir le pouvoir décisionnel de l’ensemble du regroupement et d’en posséder directement ou indirectement plus de 50% des droits de propriété.
Peut aussi être considéré comme une entreprise de pêche commerciale admissible à un financement en vertu du présent programme:
1°  une personne morale à but lucratif dédiée exclusivement à la pêche commerciale et dont plus de 50% des actions de chaque catégorie et de chaque série émises sont détenues par un ou plusieurs conseils de bande autochtones ou par une personne morale à but non lucratif elle-même contrôlée par un ou plusieurs conseils de bande autochtones; ou
2°  une personne morale à but non lucratif dédiée exclusivement à la pêche commerciale et contrôlée par un ou plusieurs conseils de bande autochtones.
Une personne morale et un conseil de bande visés aux paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa doivent respecter les conditions suivantes:
1°  il a son bureau administratif, s’il s’agit d’un conseil, ou elle a son siège, s’il s’agit d’une personne morale, au Québec;
2°  un ou plusieurs autochtones domiciliés au Québec, membres de la bande gouvernée par le ou les conseils qui contrôlent la personne morale, enregistrés auprès du BAPAP, pratiquent la pêche sur le bateau faisant l’objet du financement et les pêcheurs autochtones répondant à ces conditions doivent être majoritaires;
3°  le conseil de bande ou la personne morale dispose des droits de pêche commerciale associés à un permis de pêche délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (DORS/93-332);
4°  la personne morale satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 4 à 8 du premier alinéa.
D. 485-2001, a. 6; D. 818-2007.
SECTION IV
NATURE ET MODALITÉS DE L’AIDE FINANCIÈRE
7. Le ministre peut, dans le cadre de l’objectif visé à l’article 1, accorder un financement à une entreprise de pêche.
D. 485-2001, a. 7.
8. Le montant maximum de financement correspond au moindre des montants suivants:
1.  le montant du financement demandé;
2.  la somme des valeurs de liquidation des actifs pris en garantie calculée selon les formules suivantes:
— pour le bateau et ses composantes: 90% de la valeur marchande, selon l’évaluation des actifs par une firme privée ou par le ministère;
— pour les permis et les contingents de pêche: 80% de la valeur marchande, établie selon les transactions survenues ou à partir de l’information obtenue dans le secteur;
— pour les autres actifs d’une entreprise de pêche donnés en garantie: 75% de la valeur marchande;
3.  le montant du financement établi en fonction d’une retenue de 20% sur les revenus bruts annuels moyens. Dans certaines circonstances exceptionnelles, cette retenue peut atteindre 25%;
4.  2 000 000 $, incluant le solde de tout financement déjà versé en vertu du présent programme et du Règlement sur les prêts pour la construction, l’achat ou la réparation de bateaux et d’équipement de pêche commerciale (R.R.Q., 1981, c. C-76, r. 1) modifié par les règlements édictés par les décrets nos 1586-82 du 30 juin 1982 (Suppl., p. 387), 714-84 du 28 mars 1984, 1124-87 du 22 juillet 1987, 1412-87 du 16 septembre 1987, 1458-87 du 23 septembre 1987, 531-89 du 12 avril 1989, 1369-90 du 26 septembre 1990 et 1304-96 du 16 octobre 1996.
Sous réserve de la limite maximale de 2 000 000 $, le ministre peut également considérer toute autre garantie jugée valable pour couvrir le financement, tel qu’un cautionnement, un placement, une hypothèque mobilière ou immobilière sur des biens personnels, etc., et lui attribuer une valeur de liquidation.
D. 485-2001, a. 8; D. 466-2013, a. 1.
9. (Abrogé).
D. 485-2001, a. 9; D. 466-2013, a. 2.
10. La durée maximale du financement est de 25 ans.
D. 485-2001, a. 10; D. 466-2013, a. 3.
11. Le taux d’intérêt applicable au financement est établi selon l’une des 2 possibilités suivantes:
1°  lorsque le prêt ou la somme des prêts consentis en vertu du présent programme, plus le solde des prêts consentis en vertu dudit Règlement, le cas échéant, est de 250 000 $ et plus, le taux d’intérêt applicable sur un financement est le taux préférentiel du prêteur. Toutefois, lorsque le prêt ou la somme de ces prêts est moindre que 250 000 $, ce taux est majoré de 1/2 de 1%;
Le taux d’intérêt applicable est celui en vigueur à la date de la signature de la convention. Ce taux variera par la suite le premier jour de chaque mois pendant toute la durée du prêt, en fonction du taux préférentiel du prêteur en vigueur ce premier jour;
L’intérêt sur le financement est capitalisé mensuellement;
2°  le taux d’intérêt hypothécaire du prêteur en vigueur à la date de la signature de la convention. Ce taux peut être ajusté à l’expiration de chaque période de 12, 24, 36, 48 ou de 60 mois, selon l’entente intervenue entre le ministre, l’entreprise de pêche et le prêteur, le cas échéant;
L’intérêt sur le financement est capitalisé semestriellement;
L’intérêt au taux convenu est également payable sur toute avance effectuée par le prêteur pour payer la prime de la police d’assurance protégeant les garanties.
D. 485-2001, a. 11.
12. Le financement est remboursable selon les modalités déterminées dans une convention signée entre le ministre, l’entreprise de pêche et le prêteur, le cas échéant.
D. 485-2001, a. 12.
SECTION V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE DE PRÊT DU MINISTRE
13. Le financement couvre ce qui suit:
1°  le principal du prêt en entier;
2°  les intérêts courus et échus en entier;
3°  le coût de la prime d’assurance maritime avancée par le prêteur à la suite du défaut de l’emprunteur d’y souscrire dans les délais requis;
4°  les frais, préalablement autorisés par le ministre, engagés par le prêteur pour assurer la conservation des garanties d’un prêt;
5°  les frais de recouvrement de la créance dont le décaissement a préalablement été autorisé par le ministre.
D. 485-2001, a. 13.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
14. Les autres modalités du financement accordé en vertu du présent programme sont établies dans une convention entre le ministre, l’entreprise de pêche et le prêteur, le cas échéant.
D. 485-2001, a. 14.
15. (Abrogé).
D. 485-2001, a. 15; D. 466-2013, a. 4.
16. Dans un but de développement régional, les achats, les travaux de construction, de réparation, de rénovation, de fabrication, de transformation d’un bateau, incluant ses composantes et l’équipement nécessaire à la pêche commerciale, financés en vertu du présent programme doivent être effectués au Québec, sauf si le ministre l’autorise expressément.
D. 485-2001, a. 16.
17. Le ministre peut, dans des circonstances qu’il juge exceptionnelles, consentir un prêt en vertu du présent programme.
D. 485-2001, a. 17.
18. Le ministre détermine toute autre modalité nécessaire ou utile pour assurer l’exécution du présent programme.
D. 485-2001, a. 18.
19. Le ministre détermine et perçoit des frais d’ouverture de dossier.
D. 485-2001, a. 19.
20. (Omis).
D. 485-2001, a. 20.
RÉFÉRENCES
D. 485-2001, 2001 G.O. 2, 3004
D. 818-2007, 2007 G.O. 2, 4234
D. 466-2013, 2013 G.O. 2, 2039