e-9.1, r. 2 - Règlement sur la définition de résident du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-9.1, r. 2
Règlement sur la définition de résident du Québec
Loi sur l’enseignement privé
(chapitre E-9.1, a. 111).
1. Est un «résident du Québec», au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), l’élève qui est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) et qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  il est né au Québec ou a été adopté par une personne qui avait sa résidence au Québec au moment de l’adoption;
2°  l’un de ses parents ou son répondant a sa résidence au Québec;
3°  ses parents ou son répondant sont décédés et l’un des 2 parents ou le répondant avait sa résidence au Québec au moment de son décès;
4°  il maintient sa résidence au Québec bien que ses parents ou son répondant aient cessé d’y résider;
5°  le Québec est le dernier endroit où il a eu sa résidence pendant 12 mois consécutifs sans toutefois être aux études à temps plein pendant cette période;
6°  il est titulaire d’un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
7°  il réside au Québec depuis au moins 3 mois sans avoir résidé dans une autre province durant plus de 3 mois;
8°  il a eu sa résidence au Québec selon les paragraphes 2, 4, 5 ou 7 pendant 3 années consécutives au cours des 5 dernières années;
9°  son conjoint a ou avait sa résidence au Québec selon un des paragraphes précédents.
Aux fins du premier alinéa, le mot «parents» signifie le père et la mère de l’élève et le mot «répondant» signifie un citoyen canadien ou un résident permanent, autre que le père, la mère ou le conjoint, qui parraine la demande d’établissement d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
D. 911-98, a. 1; D. 913-2000, a. 1.
2. (Omis).
D. 911-98, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 911-98, 1998 G.O. 2, 4162
D. 913-2000, 2000 G.O. 2, 5393