e-3.3, r. 17 - Règlement sur le vote

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-3.3, r. 17
Règlement sur le vote
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 331, 338, 339, 340, 348, 350 et 550).
Décision 89-03-23; Décision 2000-12-20, a. 1.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 89-03-23, a. 1.
SECTION II
MODES D’IDENTIFICATION
2. L’endroit où se trouvent les bureaux de vote doit être identifié au moyen d’une affiche contenant les informations suivantes:
a)  l’identification du directeur général des élections;
b)  le nom de la circonscription électorale;
c)  le numéro des bureaux de vote se trouvant à cet endroit;
d)  le symbole international d’accessibilité aux handicapés si l’endroit est accessible aux handicapés physiques.
Décision 89-03-23, a. 2.
3. Lors du vote par anticipation, chaque bureau de vote est identifié au moyen d’une affiche portant l’identification du directeur général des élections et indiquant les sections de vote rattachées à ce bureau de vote par anticipation.
Le jour du scrutin, l’affiche indique le numéro de la section de vote que le bureau de vote représente.
Décision 89-03-23, a. 3.
4. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, les préposés à la liste électorale, les membres de la table de vérification de l’identité des électeurs et le préposé à l’information et au maintien de l’ordre doivent porter, le jour du scrutin ou le jour du vote par anticipation, selon le cas, un insigne fourni par le directeur général des élections et contenant les informations suivantes:
a)  l’identification du directeur général des élections;
b)  le nom de la circonscription électorale;
c)  les nom et fonction de la personne qui porte l’insigne.
Décision 89-03-23, a. 4; Décision 2000-12-20, a. 2; Décision 2001-06-15, a. 1.
SECTION III
SERMENTS DE L’ÉLECTEUR
5. L’électeur dont la désignation est légèrement différente de celle indiquée sur la liste électorale peut quand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la Formule 46 reproduite en annexe.
Décision 89-03-23, a. 5.
6. Lorsque le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote ou le représentant d’un candidat l’exige, toute personne doit déclarer sous serment:
a)  qu’elle a la qualité d’électeur;
b)  qu’elle était domiciliée dans cette section de vote le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin, qu’elle y résidait ou qu’elle y avait son principal bureau à la date de sa demande présentée en vertu de l’article 3 de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
c)  qu’elle n’a pas déjà voté à l’élection en cours;
d)  qu’elle n’a reçu aucun avantage ayant pour objet de l’engager en faveur d’un candidat; ou
e)  qu’elle n’a pas en sa possession de bulletin de vote pouvant servir à l’élection en cours.
Ce serment se prête suivant la Formule 47 reproduite en annexe.
Décision 89-03-23, a. 6; Décision 2000-12-20, a. 3.
7. L’électeur sous le nom de qui une personne a déjà voté peut quand même être admis à voter après avoir prêté serment suivant la Formule 48 reproduite en annexe.
Décision 89-03-23, a. 7.
SECTION IV
VOTE AVEC GABARIT
8. Le modèle de gabarit dont peut se servir un handicapé visuel est celui de la Formule 49 reproduite en annexe.
Décision 89-03-23, a. 8.
SECTION V
AUTORISATION À VOTER
9. Le directeur du scrutin ou son adjoint délivre une autorisation à voter, suivant la Formule 50 reproduite en annexe, à l’électeur dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale utilisée dans le bureau de vote, mais se retrouve sur la liste révisée en la possession du directeur du scrutin, qui a fait l’objet d’une inscription ou d’une correction dûment acceptée par la commission de révision ou qui a quitté son domicile pour assurer sa sécurité ou celle de ses enfants et qui désire se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la Loi électorale (chapitre E-3.3). Dans ce dernier cas, l’adresse du domicile de l’électeur n’apparaît pas.
Décision 89-03-23, a. 9; Décision 2000-12-20, a. 4; Décision 2004-03-31, a. 1.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
10. (Omis).
Décision 89-03-23, a. 10.
11. (Omis).
Décision 89-03-23, a. 11.
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 338)
SERMENT DE L’ÉLECTEUR DONT LA DÉSIGNATION EST LÉGÈREMENT DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Je, (nom) domicilié au (adresse du domicile) déclare sous serment que je suis la personne désignée ou que l’on entend désigner par l’inscription apparaissant comme suit sur la liste électorale (lire sur la liste la désignation de l’électeur).

Sanctions (a. 553.1 (3) et 567 de la Loi électorale (chapitre E-3.3))
Quiconque vote sans en avoir le droit commet une infraction, considérée comme manoeuvre électorale frauduleuse, et est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans.

Décision 89-03-23, Form. 46; Décision 2000-12-20, a. 5; Erratum, 2001 G.O. 2, 2327.
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 350)
SERMENT DE L’ÉLECTEUR
Je, (nom) domicilié au (adresse du domicile) déclare sous serment que je suis électeur de la circonscription électorale (nom de la circonscription) et que:
1° le jour du scrutin, je possède (ou posséderai) la qualité d’électeur;
2° j’étais domicilié dans cette section de vote le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin, soit le

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jour mois année
ou j’y résidais ou j’y avais mon principal bureau à la date de ma demande présentée en vertu de l’article 3 de la Loi électorale;
3° je n’ai pas déjà voté à l’élection en cours;
4° je n’ai reçu aucun avantage ayant pour objet de m’engager en faveur d’un candidat;
5° je n’ai pas en ma possession de bulletin de vote pouvant servir à l’élection en cours.

Sanctions (a. 553.1 (1) (3), 558 et 567 de la Loi électorale (chapitre E-3.3))
— Quiconque vote sans en avoir le droit ou vote plus d’une fois commet une infraction, considérée comme manoeuvre électorale frauduleuse, et est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans.
— Quiconque obtient quelque avantage que ce soit afin d’influencer son vote commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans.

Décision 89-03-23, Form. 47; Décision 2000-12-20, a. 5.
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 339)
SERMENT DE L’ÉLECTEUR ADMIS À VOTER APRÈS QU’UN AUTRE A VOTÉ SOUS SON NOM
Je, (nom) domicilié au (adresse du domicile) déclare sous serment que je suis la personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale qui m’est actuellement montrée et que je n’ai pas déjà voté à l’élection en cours.

Sanctions (a. 553.1 (1) et 567 de la Loi électorale (chapitre E-3.3))
Quiconque vote plus d’une fois commet une infraction, considérée comme manoeuvre électorale frauduleuse, et est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $ pour une première infraction et de 10 000 $ à 30 000 $ pour toute récidive dans les 10 ans.

Décision 89-03-23, Form. 48; Décision 2000-12-20, a. 5.
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 348)
Ce gabarit, bon pour un nombre maximum de 10 candidats, permet aux électeurs handicapés visuellement de marquer leur bulletin de vote sans aide.
Instructions générales au scrutateur
— les électeurs handicapés visuellement N’ONT PAS à prêter le serment d’un électeur incapable de voter sans aide s’ils utilisent ce gabarit.
Procédure quant à la manutention du bulletin de vote
— Détachez un bulletin du livret et pliez-le de la façon prescrite.
— Dépliez-le et placez-le dans le gabarit de façon à ce que le premier cercle sur le bulletin soit directement sous le premier cercle du gabarit.
— Indiquez à l’électeur l’ordre dans lequel les candidats apparaissent sur le bulletin.
— Demandez à l’électeur de replier son bulletin, après l’avoir marqué, en se guidant sur les plis que vous avez faits quand vous l’avez plié.
Décision 89-03-23, Form. 49.
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 340)
AUTORISATION À VOTER À UN ÉLECTEUR
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| Circonscription électorale: | | Section de vote: |
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| | J’atteste que la liste électorale révisée pour ladite section de vote de
|___| la circonscription électorale contient l’inscription suivante:

___
| | J’atteste que le nom suivant a fait l’objet d’une inscription ou d’une
|___| correction dûment acceptée par la commission de révision visée:

___
| | J’atteste que l’électeur suivant a quitté son domicile pour assurer sa
|___| sécurité ou celle de ses enfants et s’est prévalu des dispositions de
l’article 3 de la Loi électorale:

_________________________________________________________________________________,
Nom

_________________________________________________________________________________,
Adresse du domicile

_______________________________________ , _______________________________________
Sexe Date de naissance

Signé, à ________________________________________________________________________,

le _____________________________________________________________, 20_____________.


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Directeur du scrutin

OU

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Directeur adjoint du scrutin
Décision 89-03-23, Form. 50; Décision 2000-12-20, a. 5; Décision 2004-03-31, a. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 89-03-23, 1989 G.O. 2, 1975
Décision 2000-12-20, 2001 G.O. 2, 1345 et 2327
Décision 2001-06-15, 2001 G.O. 2, 4619
Décision 2004-03-31, 2004 G.O. 2, 1878