E-18, r. 0.1 - Règlement sur l’allocation forfaitaire de frais de fonction et les autres allocations des membres du Conseil exécutif

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-18, r. 0.1
Règlement sur l’allocation forfaitaire de frais de fonction et les autres allocations des membres du Conseil exécutif
Loi sur l’exécutif
(chapitre E-18, a. 7).
R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 2; D. 437-88, a. 1.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. Le présent règlement est adopté en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 2, a. 1.
SECTION II
VOYAGES A L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
2. Tout voyage à titre officiel d’un membre du Conseil exécutif à l’extérieur du Canada doit être autorisé par le Premier ministre ou par toute personne qu’il désigne à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 2, a. 2.
3. Un membre du Conseil exécutif est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, des frais réels de transport (classe économique ou classe affaire, sauf circonstances exceptionnelles) encourus lors d’un voyage à titre officiel à l’extérieur du Québec.
R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 2, a. 3; D. 1260-84, a. 1.
4. 1.  Un membre du Conseil exécutif reçoit lors d’un voyage autorisé, à titre officiel, à l’extérieur du Québec la même allocation forfaitaire quotidienne pour frais de séjour et dépenses incidentes que celle accordée à un sous-ministre.
2.  La moitié seulement de l’allocation prévue au paragraphe 1 est allouée pour un voyage sans coucher de moins de 24 heures, ou pour toute période de voyage en excédent de 24 heures ou d’un de ses multiples qui ne comporte pas de coucher.
3.  Au lieu de l’allocation forfaitaire prévue ci-dessus, un membre du Conseil exécutif peut choisir d’être remboursé sur présentation des pièces justificatives, des frais réels de séjour et des dépenses incidentes encourus lors d’un voyage à titre officiel à l’extérieur du Québec.
R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 2, a. 4; D. 3-84, a. 1; D. 133-88, a. 1.
5. Un membre du Conseil exécutif doit transmettre au Premier ministre une copie du formulaire de réclamation de remboursement des frais de séjour et dépenses incidentes encourus lors d’un voyage à titre officiel à l’extérieur du Québec, chaque fois que ces frais et dépenses excèdent en moyenne l’allocation forfaitaire prévue à l’article 4.
R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 2, a. 5; D. 3-84, a. 1; D. 133-88, a. 2.
SECTION III
FRAIS DE FONCTION ET FRAIS DE VOYAGE À L’INTÉRIEUR DU QUÉBEC
R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 2, sec. III; D. 437-88, a. 2.
6. Il est versé à chaque membre du Conseil exécutif une allocation de 800 $ par mois à titre d’allocation forfaitaire de frais de fonction.
R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 2, a. 6; D. 3-84, a. 1; D. 437-88, a. 3.
7. Chaque membre du Conseil exécutif est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, des frais réels de transport (classe économique sauf circonstances exceptionnelles) encourus pour l’utilisation d’un moyen de transport public lors d’un voyage à l’intérieur du Québec.
R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 2, a. 7; D. 437-88, a. 4.
8. 1.  Lors d’un voyage à l’intérieur du Québec mais à plus de 16 kilomètres de Québec ou de sa résidence principale, un membre du Conseil exécutif reçoit, sur présentation d’une preuve de voyage, la même allocation forfaitaire quotidienne pour frais de séjour et dépenses incidentes que celle accordée à un sous-ministre.
2.  Au lieu de l’allocation forfaitaire prévue au paragraphe 1, un membre du Conseil exécutif peut choisir d’être remboursé sur présentation des pièces justificatives, des frais réels de séjour et des dépenses incidentes encourus lors d’un tel voyage.
3.  Un membre du Conseil exécutif doit transmettre au Premier ministre une copie du formulaire de réclamation de remboursement des frais de séjour et dépenses incidentes encourus lors d’un tel voyage, chaque fois que ces frais et dépenses excèdent en moyenne l’allocation forfaitaire prévue au paragraphe 1.
R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 2, a. 8; D. 3-84, a. 1; D. 133-88, a. 3; D. 437-88, a. 5.
SECTION III.I
FRAIS DE LOGEMENT
D. 1603-94, a. 1.
8.1. Les frais de logement d’un ministre dans la ville de Québec ou dans son voisinage immédiat sont remboursés selon le Règlement sur les allocations aux députés.
Toutefois, le Premier ministre ne reçoit pas ce remboursement lorsqu’une résidence officielle lui est fournie.
D. 1603-94, a. 1.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
9. Conformément au paragraphe g de l’article 39 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un membre du Conseil exécutif n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu les allocations visées aux articles 4, 6, 7 et 8.
R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 2, a. 9.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. E-18, r. 2
D. 3-84, 84-01-11
D. 1260-84, 84-05-30
D. 133-88, 1988 G.O. 2, 1473
D. 437-88, 1988 G.O. 2, 2094
D. 1603-94, 1994 G.O. 2, 6364