e-12.000001, r. 2 - Règlement sur les droits et tarifs exigibles en vertu de la Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
À jour au 13 septembre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-12.000001, r. 2
Règlement sur les droits et tarifs exigibles en vertu de la Loi sur les entreprises de services monétaires
Loi sur les entreprises de services monétaires
(chapitre E-12.000001, a. 60, par. 1 et 62).
Les droits et tarifs prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2021 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 26 décembre 2020, page 946. (a. 1, 2, 4, 5, 6)
SECTION I
DROITS EXIGIBLES
1. Les droits exigibles d’une entreprise de services monétaires lors d’une demande de permis d’exploitation auprès du ministre du Revenu, pour chacune des catégories demandées, sont de:
1°  680 $ pour le change de devises;
2°  680 $ pour le transfert de fonds;
3°  680 $ pour l’émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites;
4°  680 $ pour l’encaissement de chèques;
5°  226 $, par guichet exploité, pour l’exploitation de guichets automatiques.
D. 152-2012, a. 1; L.Q. 2020, c. 5, a. 80.
2. Sont également exigibles lors d’une demande de permis d’exploitation, des droits de 127 $ par personne visée par la délivrance d’un rapport d’habilitation sécuritaire en vertu de l’article 8 de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001).
D. 152-2012, a. 2.
3. L’entreprise de services monétaires doit verser au ministre, le 31 mars de chaque année, les droits prévus à l’article 1 pour chacune des catégories du permis d’exploitation, le cas échéant.
D. 152-2012, a. 3; L.Q. 2020, c. 5, a. 81.
SECTION II
TARIFS EXIGIBLES
4. Les frais exigibles pour la délivrance d’un nouveau rapport d’habilitation sécuritaire sont de 127 $ par personne ou entité visée en vertu de l’article 27 de la Loi.
D. 152-2012, a. 4.
5. (Abrogé).
D. 152-2012, a. 5; L.Q. 2020, c. 5, a. 82.
6. (Abrogé).
D. 152-2012, a. 6; L.Q. 2020, c. 5, a. 82.
7. Les droits et les frais prévus au présent règlement sont non remboursables.
D. 152-2012, a. 7.
8. Les droits et les frais exigibles sont ajustés, au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ils sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le résultat de l’indexation annuelle est publié à chaque année à la Gazette officielle du Québec et sur le site Internet de Revenu Québec.
D. 152-2012, a. 8; L.Q. 2020, c. 5, a. 83.
9. (Omis).
D. 152-2012, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 152-2012, 2012 G.O. 2, 1215
L.Q. 2020, c. 5, a. 80 à 83