D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

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chapitre D-4, r. 6
Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec
Loi sur la denturologie
(chapitre D-4, a . 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1011-85, c. I; D. 686-2008, a. 1.
1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre des denturologistes du Québec.
D. 1011-85, a. 1; D. 686-2008, a. 2.
1.1. Tout membre de l’Ordre doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore ou coopère avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce sa profession, respectent la Loi sur la denturologie (chapitre D-4), le Code des professions (chapitre C-26) et leurs règlements d’application.
D. 686-2008, a. 2.
1.2. Aucun membre ne doit permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, le mettraient en contravention de la Loi sur la denturologie (chapitre D-4), du Code des professions (chapitre C-26) ou de leurs règlements d’application.
D. 686-2008, a. 2.
1.3. Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur la denturologie (chapitre D-4), du Code des professions (chapitre C-26) et de leurs règlements d’application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un membre exerce la profession au sein d’une société.
D. 686-2008, a. 2.
1.4. Un membre doit veiller à ce que les obligations qu’il a envers la société, lorsqu’il agit en qualité d’administrateur ou de dirigeant, ne soient pas incompatibles avec celles qu’il a envers son patient ou son employeur.
D. 686-2008, a. 2.
CHAPITRE II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2. Le denturologiste doit favoriser l’amélioration de la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
Le membre doit agir avec dignité et éviter toute méthode et attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession.
D. 1011-85, a. 2; D. 686-2008, a. 3.
3. Dans l’exercice de sa profession, le denturologiste doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux à l’égard du public.
D. 1011-85, a. 3; D. 686-2008, a. 4.
4. Le denturologiste doit exercer sa profession conformément aux principes éprouvés et reconnus de la denturologie, notamment en observant les règles généralement reconnues d’hygiène et d’asepsie.
D. 1011-85, a. 4; D. 648-97, a. 1.
4.1. Le denturologiste doit tenir à jour et renouveler ses connaissances théoriques et cliniques conformément à l’évolution de la médecine et de la science dentaire.
D. 648-97, a. 1.
5. Le denturologiste peut, dans une déclaration ou un message publicitaire, mentionner au public tous les éléments relatifs à l’exercice de sa profession aux conditions décrites dans le présent Code et conformément aux lois et aux règlements qui régissent l’exercice de sa profession.
D. 1011-85, a. 5; D. 1381-91, a. 1.
5.1. Dans le cas d’une déclaration ou d’un message publicitaire relatif à un escompte, un prix spécial ou un rabais, le denturologiste doit mentionner la durée de la validité de cet escompte, de ce prix spécial ou de ce rabais, le cas échéant.
D. 1381-91, a. 1.
5.2. Le denturologiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d’importance à un escompte, à un prix spécial ou à un rabais qu’au bien ou au service offert.
D. 1381-91, a. 1.
5.3. Dans le cas d’une déclaration ou d’un message publicitaire relatif à des honoraires ou des prix, le denturologiste doit indiquer les services couverts par ces honoraires ou ces prix.
D. 1381-91, a. 1.
5.4. Le denturologiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, dans une déclaration ou un message publicitaire, indiquer le prix de l’un des biens ou des services composant cet ensemble sans mentionner le prix global de cet ensemble de biens ou de services.
D. 1381-91, a. 1.
5.5. Le denturologiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder, dans une déclaration ou un message publicitaire, moins d’importance aux honoraires ou au prix d’un ensemble de biens ou de services qu’aux honoraires ou aux prix de l’un des biens ou des services composant cet ensemble.
D. 1381-91, a. 1.
5.6. Le denturologiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, divulguer dans une déclaration ou un message publicitaire, le montant des sommes périodiques à verser pour l’acquisition d’un bien ou l’obtention d’un service sans divulguer également le prix ou les honoraires totaux du bien ou du service ni le faire ressortir d’une façon plus évidente.
D. 1381-91, a. 1.
5.7. Le denturologiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une déclaration ou un message publicitaire relatif à un bien ou à un service qu’il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans sa déclaration ou son message publicitaire qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien ou du service et d’indiquer cette quantité.
D. 1381-91, a. 1.
5.8. Sous réserve de l’article 11 de la Loi, le denturologiste doit, dans une déclaration ou un message publicitaire, indiquer son nom et son titre de denturologiste.
Il peut conjointement y indiquer le nom de toute entreprise visant l’exercice de sa profession dans laquelle il détient la totalité de la participation ou des intérêts financiers ou dans laquelle il les détient uniquement avec d’autres denturologistes.
D. 1381-91, a. 1; D. 648-97, a. 2.
5.8.1. Le denturologiste ne peut, dans une déclaration ou un message publicitaire, promouvoir des articles et produits d’hygiène dentaire, d’entretien de prothèses dentaires et de matériaux dentaires, sauf s’il s’agit de produits ou de matériaux à la découverte et au développement desquels il a participé.
D. 648-97, a. 2.
5.9. Le denturologiste doit conserver une copie intégrale de toute déclaration ou message publicitaire dans sa forme d’origine, pendant une période d’un an suivant la date de la dernière publication ou diffusion. Sur demande du syndic, il doit lui remettre cette copie.
D. 1381-91, a. 1.
5.10. Le denturologiste ne peut, dans une déclaration ou un message publicitaire, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, notamment en utilisant l’attribution d’une mention, d’un mérite ou d’un titre honorifique.
D. 1381-91, a. 1; D. 648-97, a. 3.
5.10.1. Le denturologiste ne peut faire ou permettre que soit faite, de quelque façon que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur.
D. 648-97, a. 4.
5.10.2. Tous les denturologistes qui sont associés ou qui oeuvrent ensemble dans l’exercice de leur profession sont solidairement responsables du respect des règles de publicité, à moins que la publicité n’indique clairement le nom du denturologiste qui en est responsable ou que les autres denturologistes n’établissent que la publicité a été faite à leur insu, sans leur consentement et malgré les dispositions prises pour le respect de ces règles.
D. 648-97, a. 4.
5.11. L’Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre et contenant les éléments suivants: les lettres O.D.Q., jointes à l’intérieur d’un rectangle.
Le denturologiste qui reproduit ce symbole graphique dans une déclaration ou un message publicitaire doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 1381-91, a. 1.
5.11.1. Lorsque le denturologiste utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité, il ne doit pas donner à penser qu’il s’agit d’une publicité de l’Ordre.
D. 686-2008, a. 5.
CHAPITRE III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. Avant d’accepter de rendre ses services professionnels à un patient, le denturologiste doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire.
D. 1011-85, a. 6.
7. Le denturologiste doit consulter un confrère ou un membre d’un autre ordre professionnel, ou diriger le patient vers l’une de ces personnes, lorsque l’intérêt du patient l’exige et que ce dernier y consent.
D. 1011-85, a. 7; L.Q., 1994, c. 40, a. 457.
8. Le denturologiste doit reconnaître à tout moment le droit du patient de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente au choix du patient.
D. 1011-85, a. 8; L.Q., 1994, c. 40, a. 457; D. 648-97, a. 5.
8.1. Le denturologiste doit informer le patient lorsqu’il prévoit que les services pour lesquels ce dernier a recours à lui pourront être exécutés en tout ou en partie sous des aspects essentiels par une autre personne.
D. 686-2008, a. 6.
9. Le denturologiste doit s’abstenir d’exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services. Il ne doit pas exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, d’anesthésiques, ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.
D. 1011-85, a. 9.
10. Le denturologiste doit rendre tous ses services professionnels à son cabinet de consultation, sauf si l’état de santé du patient exige un autre endroit plus approprié.
D. 1011-85, a. 10.
11. Le denturologiste doit assurer au patient tous les services en son pouvoir et indiqués en la circonstance.
D. 1011-85, a. 11.
12. Le denturologiste doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et le patient, et il doit notamment s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle.
D. 1011-85, a. 12.
13. Le denturologiste doit s’abstenir de s’immiscer dans les affaires personnelles du patient sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession.
D. 1011-85, a. 13; D. 648-97, a. 6.
SECTION 2
INTÉGRITÉ
14. Le denturologiste doit s’acquitter de ses devoirs et obligations professionnels avec intégrité.
D. 1011-85, a. 14.
15. Le denturologiste doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services professionnels ou, les cas échéant, quant au niveau de compétence ou à l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
D. 1011-85, a. 15; D. 686-2008, a. 7.
16. Le denturologiste doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un conseil ou un avis, ou avant de poser un geste.
D. 1011-85, a. 16.
17. Le denturologiste doit informer le patient du plan de traitement, de l’ampleur et des modalités du traitement, notamment du type et de la qualité de la prothèse et en obtenir l’approbation par le patient, avant de l’exécuter. Aussi, il doit faire approuver par le patient toute modification à ce plan de traitement.
D. 1011-85, a. 17.
18. Le denturologiste doit donner au patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
D. 1011-85, a. 18.
19. Le denturologiste doit fournir au patient tous les services professionnels indiqués au plan de traitement.
D. 1011-85, a. 19.
20. Le denturologiste doit remédier à toute erreur préjudiciable au patient qu’il a commise en lui rendant un service professionnel.
D. 1011-85, a. 20.
21. Lorsque des biens sont confiés à sa garde par le patient, le denturologiste doit en user avec soin. Il ne peut les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
Le denturologiste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites par le premier alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de la société dans le cadre de telles activités professionnelles.
D. 1011-85, a. 21; D. 686-2008, a. 8.
22. Le denturologiste doit éviter de dispenser ses services professionnels de façon abusive, notamment en les fournissant plus fréquemment que nécessaire.
D. 1011-85, a. 22.
22.1. La conduite du denturologiste doit être empreinte d’objectivité, de modération et de dignité.
D. 1381-91, a. 2.
22.2. Le denturologiste doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de mercantilisme.
D. 1381-91, a. 2.
SECTION 3
DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
23. Le denturologiste doit faire preuve de disponibilité et de diligence à l’égard du patient.
D. 1011-85, a. 23.
24. Le denturologiste doit répondre avec franchise et diligence aux demandes du patient sur l’évolution du traitement.
D. 1011-85, a. 24.
25. Le denturologiste doit éviter les retards indus dans le traitement qu’il donne au patient.
D. 1011-85, a. 25.
26. Le denturologiste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de la confiance ou le manque de collaboration du patient;
2°  le fait que le denturologiste soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  l’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4°  le refus de la part du patient d’acquitter ses honoraires.
D. 1011-85, a. 26.
27. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un patient, le denturologiste doit lui faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et doit prendre les dispositions conservatoires nécessaires pour éviter au patient un préjudice sérieux et prévisible.
D. 1011-85, a. 27; D. 686-2008, a. 9.
SECTION 4
RESPONSABILITÉ
28. Le denturologiste doit, dans l’exercice de sa profession, engager sa responsabilité civile. Il lui est interdit d’insérer dans une déclaration, un message publicitaire ou un contrat de services professionnels une clause excluant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société pour exclure ou limiter sa responsabilité civile.
D. 1011-85, a. 28; D. 648-97, a. 7; D. 686-2008, a. 10.
SECTION 5
INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT
29. Le denturologiste doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes susceptibles de devenir ses patients lui demandent des informations.
D. 1011-85, a. 29.
30. Le denturologiste doit subordonner son intérêt personnel ou celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt, à celui du patient.
D. 1011-85, a. 30; D. 686-2008, a. 11.
31. Le denturologiste doit sauvegarder son indépendance professionnelle et ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice du patient.
D. 1011-85, a. 31.
32. Le denturologiste doit éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou que son jugement et sa loyauté envers lui pourraient être affectés.
Dans tous les cas où le denturologiste exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflits d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les patients ou clients des personnes avec qui il exerce ses activités professionnelles au sein de la société.
D. 1011-85, a. 32; D. 648-97, a. 8; D. 686-2008, a. 12.
33. Lorsque le denturologiste exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société est en conflit d’intérêts, les autres denturologistes doivent, pour éviter d’être eux-mêmes considérés en conflit, prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que des renseignements ou documents confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués.
Dans le cadre de l’exercice des activités professionnelles au sein d’une société, le denturologiste en conflit d’intérêts et les autres denturologistes doivent veiller à ce que ces mesures s’appliquent aux personnes autres que les denturologistes.
Dans l’appréciation de l’efficacité de ces mesures, sont pris en compte notamment les facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier par le denturologiste en conflit d’intérêts;
3°  les instructions données quant à la protection des renseignements ou documents confidentiels concernés par le conflit d’intérêts;
4°  l’isolement du denturologiste en conflit par rapport à la personne chargée du dossier.
D. 1011-85, a. 33; D. 686-2008, a. 12.
34. Le denturologiste peut partager ses honoraires professionnels uniquement avec:
1°  un membre de l’Ordre des denturologistes du Québec;
2°  une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles.
D. 1011-85, a. 34; D. 648-97, a. 9; D. 686-2008, a. 12.
34.1. Le denturologiste ne peut participer à une entente selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles peuvent influencer la qualité de son exercice.
De même, le denturologiste ne peut participer à une entente avec un autre professionnel de la santé dentaire selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles de celui-ci peuvent influencer la qualité de son exercice.
Toute entente conclue par un denturologiste ou une société dont il est associé ou actionnaire, visant la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour exercer ses activités professionnelles, doit être entièrement constatée par écrit et comporter une déclaration des parties attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code, ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente à l’Ordre des denturologistes du Québec sur demande.
D. 686-2008, a. 12.
35. (Abrogé).
D. 1011-85, a. 35; D. 686-2008, a. 13.
36. (Abrogé).
D. 1011-85, a. 36; D. 648-97, a. 10; D. 686-2008, a. 13.
37. (Abrogé).
D. 1011-85, a. 37; D. 648-97, a. 11.
38. Le denturologiste ne peut, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, recevoir, solliciter ou acquérir quelque ristourne, commission ou autre avantage relativement à l’exercice de sa profession. Il peut toutefois accepter un remerciement d’usage et des cadeaux de valeur modeste.
Il ne peut, non plus, verser, offrir de verser ni s’engager à verser aucune ristourne, commission ou autre avantage relativement à l’exercice de sa profession.
D. 1011-85, a. 38; D. 648-97, a. 12; D. 686-2008, a. 14.
39. (Abrogé).
D. 1011-85, a. 39; D. 1381-91, a. 3.
SECTION 6
SECRET PROFESSIONNEL
40. Le denturologiste est tenu au secret professionnel.
D. 1011-85, a. 40.
40.1. Le denturologiste doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession par toute personne qui coopère ou collabore avec lui ou exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnelles.
D. 686-2008, a. 15.
41. Le denturologiste peut être relevé du secret professionnel avec l’autorisation écrite du patient ou lorsque la loi l’ordonne.
D. 1011-85, a. 41.
41.1. Outre les cas prévus à l’article 41, le denturologiste peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26). Le denturologiste qui communique un tel renseignement doit:
1°  prévenir sans délai la ou les personnes exposées à ce danger, leur représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours;
2°  transmettre, dès que possible, au syndic un avis écrit de la communication contenant les renseignements suivants:
a)  la date et l’heure de la communication;
b)  la nature du renseignement communiqué;
c)  l’identité de la personne qui a communiqué le renseignement;
d)  l’identité de la ou les personnes à qui le renseignement a été communiqué;
3°  consigner les renseignements transmis au syndic dans le dossier du client, incluant la date à laquelle ces renseignements lui ont été transmis.
D. 838-2003, a. 1.
42. Le denturologiste qui demande à un patient de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou qui permet que de tels renseignements lui soient confiés doit s’assurer que le patient est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
D. 1011-85, a. 42.
43. Le denturologiste ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services à moins que la nature du cas ne l’exige.
D. 1011-85, a. 43.
44. Le denturologiste doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un patient et des services qui lui sont rendus.
D. 1011-85, a. 44.
45. Le denturologiste ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 1011-85, a. 45.
46. Le denturologiste doit faire montre d’une prudence raisonnable afin que ses employés ou ceux de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ne communiquent pas à autrui les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
D. 1011-85, a. 46; D. 686-2008, a. 16.
SECTION 7
ACCESSIBILITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSIERS ET REMISE DE DOCUMENTS
D. 1011-85, sec. 7; D. 838-2003, a. 2.
47. Outre les règles particulières prévues par la loi, le denturologiste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande présentée par son patient dont l’objet est de:
1°  prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 1011-85, a. 47; D. 648-97, a. 13; D. 838-2003, a. 3.
47.1. Le denturologiste qui acquiesce à une demande visée par l’article 47 doit donner à son patient accès aux documents gratuitement. Toutefois, le denturologiste peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 47, exiger de son patient des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
Le denturologiste qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son patient du montant approximatif qu’il sera appelé à payer.
D. 838-2003, a. 3.
47.2. Le denturologiste qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son patient l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit indiquer à son patient, par écrit, les motifs de son refus, lequel doit être lié au préjudice grave que la divulgation entraînerait pour le patient ou pour le tiers.
D. 838-2003, a. 3.
47.3. Outre les règles particulières prévues par la loi, le denturologiste doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande présentée par son patient dont l’objet est de:
1°  faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 838-2003, a. 3.
47.4. Le denturologiste qui acquiesce à une demande visée par l’article 47.3 doit délivrer à son patient, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son patient de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son patient a formulés ont été versés au dossier.
À la demande écrite de son patient, le denturologiste doit transmettre sans frais une copie de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à toute personne de qui le denturologiste a reçu ces renseignements ainsi qu’à toute personne à qui ces renseignements ont été communiqués.
D. 838-2003, a. 3.
47.5. Le denturologiste doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite présentée par son patient, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que son patient lui a confié.
Le denturologiste indique au dossier de son patient, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande de son patient.
D. 838-2003, a. 3.
47.6. Le denturologiste peut exiger qu’une demande visée par les articles 47, 47.3 ou 47.5 soit présentée à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 838-2003, a. 3.
SECTION 8
FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES
48. Le denturologiste doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
D. 1011-85, a. 48.
49. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le denturologiste doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  le temps consacré à l’exécution de ses services professionnels;
2°  la difficulté et l’importance du service;
3°  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
4°  le coût pour le denturologiste, des produits ou du matériel nécessaires à l’exécution de ses services professionnels.
D. 1011-85, a. 49.
50. (Abrogé).
D. 1011-85, a. 50; D. 648-97, a. 13.
51. Pour les services fournis, le denturologiste ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite entre le patient et lui-même.
D. 1011-85, a. 51.
52. Le denturologiste doit fournir au patient toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 1011-85, a. 52.
52.1. Le denturologiste ne peut refuser de fournir un état de compte ou un reçu pour les honoraires payés.
D. 648-97, a. 14.
52.2. Lorsque le denturologiste exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions constituée aux fins d’exercer de telles activités, les honoraires appartiennent à cette société, à moins qu’il en soit convenu autrement.
La fixation, la facturation et le paiement des honoraires sont alors assujettis aux conditions prévues aux articles 48 à 57 et le membre demeure personnellement responsable de leur application.
D. 686-2008, a. 17.
53. Le denturologiste doit prévenir son patient du coût approximatif de ses services avant le début du traitement. Le denturologiste doit s’abstenir de recevoir ou d’exiger d’avance de son patient, d’un créancier de ce dernier ou d’une tierce personne, le paiement complet de ses honoraires professionnels lorsque ceux-ci n’ont pas été rendus. Toutefois, le denturologiste peut recevoir ou exiger une avance d’honoraires raisonnable pour ses services professionnels.
Le denturologiste qui exerce au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au client.
Si un plan de traitement pour lequel une entente est intervenue doit être modifié, le denturologiste doit informer sans délai le patient des honoraires supplémentaires qu’implique cette modification.
D. 1011-85, a. 53; D. 648-97, a. 15; D. 686-2008, a. 18.
54. Le denturologiste ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes en souffrance qu’après en avoir avisé le patient. Ces intérêts doivent être d’un taux raisonnable.
D. 1011-85, a. 54.
55. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le denturologiste doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
D. 1011-85, a. 55.
56. (Abrogé).
D. 1011-85, a. 56; D. 648-97, a. 16; D. 686-2008, a. 19.
57. Le denturologiste qui confie à une autre personne la perception de ses honoraires doit s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
D. 1011-85, a. 57.
CHAPITRE IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
SECTION 0.1
OBLIGATION GÉNÉRALE
D. 686-2008, a. 20.
57.1. Le denturologiste doit s’assurer qu’aucune des activités qu’il exerce dans le cadre d’une fonction ou d’une entreprise, et qui ne constituent pas l’exercice de la profession de denturologiste, ne compromette le respect des obligations déontologiques qui lui impose le présent code, notamment l’honneur, la dignité et l’intégrité de la profession.
D. 686-2008, a. 20.
SECTION 1
CHARGES ET FONCTIONS INCOMPATIBLES
58. (Abrogé).
D. 1011-85, a. 58; D. 648-97, a. 17.
59. Est incompatible avec l’exercice de la profession de denturologiste le fait d’agir comme fabriquant, grossiste, vendeur, représentant de produits liés à l’exercice de la denturologie sauf à des fins pédagogiques, de formation, de recherche ou de développement dans l’exécution de ses fonctions.
D. 1011-85, a. 59; D. 686-2008, a. 21.
60. De même est incompatible avec l’exercice de la profession le fait pour un denturologiste, directement ou indirectement ou au moyen d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement ou d’une association, de détenir un intérêt quelconque dans, ou de participer à une entreprise qui pose, prétend poser ou permet que soit posé, autrement qu’en conformité avec la loi et les règlements régissant l’exercice de la denturologie, l’un ou l’autre des actes visés à l’article 1.
D. 1011-85, a. 60; D. 648-97, a. 18.
SECTION 2
ACTES DÉROGATOIRES
61. En plus de ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26), les actes suivants sont dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession:
1°  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée, soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement ou d’une association, à recourir à ses services professionnels;
2°  utiliser la papeterie d’un patient ou d’un fournisseur, ou permettre à un patient ou à un fournisseur d’utiliser sa papeterie;
3°  pactiser tacitement ou expressément de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec une personne physique ou morale, une société, un groupement ou une association pour se procurer des patients;
4°  abuser, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé du patient;
5°  participer ou contribuer à l’exercice illégal de la profession, notamment en confiant l’exécution d’actes de denturologie à une personne qui n’est pas légalement autorisée à les poser;
6°  fabriquer une prothèse dentaire amovible sans une ordonnance écrite du denturologiste, du dentiste ou du médecin qui en a pris les empreintes et les articulés, sauf s’il les a pris lui-même;
7°  garantir ou représenter que les prothèses dentaires amovibles sont incassables, ou de leur prêter des propriétés qu’elles n’ont pas;
8°  laisser croire ou entendre faussement qu’il est le seul à fabriquer une catégorie spécifique de prothèses dentaires amovibles;
9°  se servir de matériaux de moindre qualité que ceux prévus au plan de traitement;
10°  endosser publiquement ou prêter son nom ou celui de son entreprise à une technique, un produit ou un matériau entrant dans la fabrication ou servant à l’entretien d’une prothèse dentaire amovible, s’il n’a pas participé à la découverte et au développement de cette technique, de ce produit ou de ce matériau;
11°  intimider, harceler, menacer, directement ou indirectement, la personne qui a demandé ou qui entend demander une enquête au syndic sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle, ou communiquer avec cette personne sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint;
12°  ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un denturologiste est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
13°  fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été dispensés;
14°  réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
15°  réclamer ou toucher d’un patient une rémunération pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût est assumé entièrement par un tiers;
16°  altérer, dans le dossier d’un patient, des notes déjà inscrites ou en remplacer une partie quelconque dans l’intention de les falsifier;
17°  le fait de ne pas se conformer au plan de traitement agréé avec son patient;
18°  hausser les honoraires habituellement chargés et établis selon les facteurs visés à l’article 49, sachant que le patient peut obtenir le remboursement du coût des services professionnels du denturologiste par un tiers en vertu de tout contrat ou entente;
19°  exercer sa profession en société avec d’autres personnes alors qu’il a connaissance que l’une ou l’autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à exercer ainsi sa profession n’est pas respectée;
20°  exercer sa profession au sein d’une société sous un nom qui induit en erreur, qui soit trompeur, qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom numérique.
D. 1011-85, a. 61; D. 648-97, a. 19; D. 838-2003, a. 4; D. 686-2008, a. 22.
61.0.1. Est également dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un denturologiste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société:
1°  de ne pas prendre les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par une autre personne qui y exerce ses activités professionnelles et porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la répétition d’un tel acte;
2°  de poursuivre ses activités au sein de cette société alors que le répondant de la société auprès de l’Ordre, un administrateur, un dirigeant ou un employé y exerce toujours sa fonction plus de 10 jours après avoir fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis d’exercice;
3°  de poursuivre ses activités au sein de cette société alors qu’un actionnaire ou un associé a fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis d’exercice, dans l’une ou l’autre des conditions suivantes:
a)  l’associé ou l’actionnaire exerce toujours directement ou indirectement un droit de vote au sein de cette société plus de 10 jours après la prise d’effet de la radiation ou révocation;
b)  l’associé ou l’actionnaire ne s’est pas départi de ses parts ou de ses actions dans la société dans les 180 jours de la prise d’effet de la radiation ou révocation.
D. 686-2008, a. 23.
61.1. Le denturologiste ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit, prétendre qu’un bien ou un service est requis pour remplacer une prothèse dentaire ou effectuer une réparation.
D. 1381-91, a. 4.
SECTION 3
RELATIONS AVEC L’ORDRE ET LES CONFRÈRES
62. Le denturologiste à qui l’Ordre demande de participer à l’arbitrage d’un compte, à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
D. 1011-85, a. 62.
63. Le denturologiste doit répondre dans les délais demandés, à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, du secrétaire général, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
D. 1011-85, a. 63.
64. Le denturologiste ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux, notamment par toute manoeuvre tendant à le supplanter vis-à-vis un patient ou à influencer le libre choix de ce dernier.
D. 1011-85, a. 64.
65. Le denturologiste consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
D. 1011-85, a. 65.
66. Le denturologiste doit aviser par écrit, le secrétaire de l’Ordre de l’adresse complète de son cabinet de consultation principal et de tous les cabinets de consultation secondaires dans les 30 jours où il commence à y exercer la denturologie ainsi que de tout changement, dans les 30 jours où il survient.
D. 1011-85, a. 66.
SECTION 4
CONTRIBUTION À L’AVANCEMENT DE LA PROFESSION
67. Le denturologiste doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine de la denturologie. Notamment, il aide au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
D. 1011-85, a. 67.
68. Le denturologiste doit favoriser la collaboration avec les autres professionnels, en particulier avec les dentistes, les médecins, les hygiénistes dentaires et les technologues en prothèses et appareils dentaires, dans le meilleur intérêt du patient, du public et de sa profession.
D. 1011-85, a. 68.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
69. (Omis).
D. 1011-85, a. 69.
70. (Omis).
D. 1011-85, a. 70.
RÉFÉRENCES
D. 1011-85, 1985 G.O. 2, 3156
D. 1381-91, 1991 G.O. 2, 5804
D. 648-97, 1997 G.O. 2, 3018
D. 838-2003, 2003 G.O. 2, 3966
D. 686-2008, 2008 G.O. 2, 3988
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2020, c. 15, a. 71 et 72