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Décisions des tribunaux
d-4, r. 14
- Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation du droit d’exercice de l’Ordre des denturologistes du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
D-4
Loi sur la denturologie
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-4, r. 14
Règlement sur les stages de perfectionnement et la limitation du droit d’exercice de l’Ordre des denturologistes du Québec
DENTUROLOGISTES — PERFECTIONNEMENT ET LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
Loi sur la denturologie
(chapitre D-4, a. 3)
.
D-4
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
j
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
STAGE DE PERFECTIONNEMENT
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des denturologistes du Québec peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection du public et afin qu’un denturologiste puisse exercer la denturologie suivant les normes reconnues actuellement, imposer un stage de perfectionnement à un denturologiste qui:
1
°
s’est inscrit au tableau plus de 3 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 3 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
2
°
s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 3 ans;
3
°
s’est réinscrit au tableau après qu’il en ait été radié pendant plus de 3 ans;
4
°
fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 et 160 du Code des professions (chapitre C-26);
5
°
a accompli un stage non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
D. 1234-83, a. 1
.
2
.
Le stage vise à améliorer la compétence du denturologiste stagiaire notamment en assurant son actualisation par un processus de mise à jour des connaissances et de développement des attitudes et des comportements essentiels à l’exercice de la profession du membre stagiaire.
Un tel stage peut comprendre notamment l’une ou l’autre des activités suivantes:
1
°
une période de formation pratique;
2
°
des études;
3
°
des cours;
4
°
des travaux de recherche;
5
°
des expériences cliniques.
D. 1234-83, a. 2
.
3
.
Un stage ne peut être imposé plus de 6 mois après le moment où un denturologiste est susceptible de se le voir imposer.
D. 1234-83, a. 3
.
4
.
La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage doit préciser les objectifs, la durée de même que les conditions et les modalités de ce stage.
D. 1234-83, a. 4
.
5
.
Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
D. 1234-83, a. 5
.
6
.
Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
D. 1234-83, a. 6
.
7
.
Lorsqu’un denturologiste stagiaire est tenu de suivre un cours, il peut s’agir d’un cours de l’Ordre, d’un collège d’enseignement général et professionnel (CEGEP) ou d’une université, ou d’un cours élaboré ou donné conjointement par ces organismes.
D. 1234-83, a. 7
.
8
.
Un maître de stage, dans les 15 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si le denturologiste stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
D. 1234-83, a. 8
.
9
.
Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par le denturologiste stagiaire ou son maître de stage aux dates qu’il détermine.
D. 1234-83, a. 9
.
10
.
En même temps qu’il fait parvenir au Conseil d’administration un rapport suivant les articles 8 ou 9, le maître de stage doit en transmettre une copie au denturologiste stagiaire.
D. 1234-83, a. 10
.
11
.
Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 8 ou 9, le Conseil d’administration décide, dans les 40 jours suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs, conditions et modalités fixés.
D. 1234-83, a. 11
.
SECTION
II
LIMITATION AUX ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
12
.
Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice d’un denturologiste stagiaire de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
1
°
en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est autorisé ou, inversement, il n’est pas autorisé à exercer;
2
°
en déterminant les actes professionnels qu’il est autorisé, ou inversement, qu’il n’est pas autorisé à poser;
3
°
en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un denturologiste.
D. 1234-83, a. 12
.
13
.
Le denturologiste stagiaire doit afficher à la vue du public la décision du Conseil d’administration limitant l’exercice de ses activités professionnelles.
D. 1234-83, a. 13
.
14
.
La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un denturologiste stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant, ainsi qu’à la Régie de l’assurance maladie du Québec.
D. 1234-83, a. 14
.
SECTION
III
DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
15
.
Avant de décider d’imposer un stage ou d’en modifier les conditions et modalités et avant de limiter le droit d’un denturologiste d’exercer ses activités professionnelles, le Conseil d’administration doit donner au denturologiste l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit donner au denturologiste un avis écrit d’au moins 5 jours de la date de l’audition.
D. 1234-83, a. 15
.
16
.
Le Conseil d’administration peut procéder par défaut si le denturologiste ne se présente pas à la date et à l’heure prévues.
D. 1234-83, a. 16
.
17
.
La décision imposant un stage, modifiant les conditions et modalités du stage, limitant le droit d’un denturologiste d’exercer ses activités professionnelles ou statuant sur la validité d’un stage complété doit être motivée par écrit et signifiée au denturologiste stagiaire conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée.
D. 1234-83, a. 17
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
18
.
Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un denturologiste stagiaire prend effet 30 jours à compter de sa signification à celui-ci.
D. 1234-83, a. 18
.
19
.
Un décision du Conseil d’administration modifiant les conditions et modalités du stage prend effet à compter de sa signification au denturologiste stagiaire.
D. 1234-83, a. 19
.
20
.
Pendant la durée du stage, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée d’un denturologiste stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice du denturologiste stagiaire.
D. 1234-83, a. 20
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
21
.
Entre les réunions du Conseil d’administration, le comité exécutif exerce les pouvoirs du Conseil d’administration visés au présent règlement.
D. 1234-83, a. 21
.
22
.
Un denturologiste doit se conformer aux décisions du Conseil d’administration ou du comité exécutif rendues conformément au présent règlement.
D. 1234-83, a. 22
.
23
.
(Omis).
D. 1234-83, a. 23
.
RÉFÉRENCES
D. 1234-83, 1983 G.O. 2, 2816
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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